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que ; on s’est adressé à son intérêt : les faits ont du reste prouvé que l’on avait eu raison.
2. On peut au contraire limiter l'émission à une somme déterminée, et nous allons voir que ce fut le système admis par les banques coloniales.
Cetle question fut en effet soulevée au sein de la commission parlementaire chargée d'examiner le projet de loi. Une minorité de la commission aurait voulu s’en remettre à cet égard à l’apprécialion des conseils d'administration qui, suivant les circonst{ances,auraient pu étendre ou restreindre l'émission. Elle soutenait qu'une telle question ne pouvait être tranchée à l'avance par la loi qui aurait été exposée à faire trop ou trop peu et citait l'exemple de la Banque de France, quia eu souvent à se féliciter de sa liberté sans jamais la regretter. Mais la majorité de la commission ne voulut pas se rendre à ces observations. Il lui sembla qu’autoriser aux colonies des émissions illimitées, ce serait s’exposer à y introduire un véritable papier-monnaie, sans contre-valeur effective et destiné dès lors à une inévitable déprécialion. Elle ne crut pas que l'exemple de la Banque de France pût être considéré comme concluant,car « on ne peut seflatter, disait-elle, que, de longtemps au moins, l'administration des banques coloniales ait conquis l'autorité et l'immense crédit qui donnent à l’administration de la Banque de France une si grande puissance d'opinion. » Elle crut
bon d’imposer une limite à l'émission pour faire obstacle aux faiblesses et aux entraînements dont il était nécessaire de les préserver.
C'est ce dernier avis qui l'emporta, car nous voyons la loi de 1851 établir deux précautions, qui sont cumulativement exigées :
1. Le montant des billets en circulation ne peut en aucun cas excéder le triple de l’encaisse métallique (1).
En imposant aux banques coloniales cette obligation de conserver une encaisse métallique égale au tiers de leur circulation fiduciaire, la loi organique a eu pour but d'assurer la constante convertibilité de leurs billets ; en déclarant les billets de banque monnaie légale, elle oblige les particuliers comme les caisses publiques à les recevoir,
D'autre part, les monnaiesétrangères ayant perdu le cours légal dans nos colonies, les banques coloniales ne peuvent plus être autorisées à s’en servir pour se libérer, ni envers les caisses publiques, ni envers les particuliers.
De là découlent deux conséquences :
1° L’encaisse métallique légale doit être exclusivement composée de monnaies ayant force libératoire, c'est-à-dire de monnaies françaises ;
2° Pour le surplus de l’encaisse métallique, toute liberté doit être laissée aux banques coloniales de
(1) Loi du 41 juillet 1854, art. 5, parag. .
faire le commerce des monnaies étrangères selon leurs convenances el leurs intérêts, à condition que ces monnaies feront l’objet d'un compte séparé (1).
2. Mais il y a encore dans la loi une autre limitalion qui s'applique au montant de toutes les dettes exigibles des banques, billets payables à vue, comptes courants dont la banque est débitrice, delte de la Banque au Comptoir d’escompte, etc. Ce montant, d’après la loi de 1851 (2), ne pouvait excéder le triple du capital social réalisé; la loi de 1874 à; modifié cette limite d’une façon favorable aux banques; il faut en effet se baser maintenant sur le triple du capital social et du fonds de réserve, auxquels il faut encore ajouter éventuellement le numéraire pouvant exister en caisse comme contre-partie des comptes-courants et des autres dettes, et qui dépasserail l’encaisse métallique obligatoire, c’est-à-dire le tiers de la circulation fiduciaire (1).
« Cet article, dit M. Dislère, doit être interprété en ce sens que le montant des titres de rentes constituant la réserve peut être ajouté au capital social pour établir là proportion maximum qui ne doit pas (1) Dislère, op. cit., p. 723.
(2) Loi du 11 juillet 1851, art. à, parag, 4.
(3) Loi du 24 juin 1874, art. 4, parag. 6.
« .… Le montant cumulé des billets en circulation, des comptescourants et des autres dettes de la banque ne peut excéder le triple du capital social, à moins que la contre-valeur des comptes-courants
et des autres dettes, ne soit représentée par du numéraire venant en augmentation de l’encaisse métallique. »
être dépassée par les dettes des banques coloniales à la condition que ces rentes soient capitalisées à 6 0/0 (1).
« Les rentes sur l’État déposées par les banques coloniales au Comptoir d’escompte et constituant le fonds de réserve peuvent être considérées comme un accessoire du capital social. Ces rentes capitalisées à 6 0/0, c’est-à-dire à un taux qui n’est pas atteint, même dans les moments de crise, offrent use valeur réalisable, équivalente au numéraire. Enfin il y aurait plus d’inconvénients à restreindre, par une interprétation rigoureuse, la base d’après laquelle est établie la proportion servant de limite
légale au passif des banques coloniales.
« On doit comprendre dans le montant accumulé desdeltes celle de chaque banque envers le Comptoir d’escompte, alors même qué celle dette est couverte par des garanties réelles. Le paragraphe 6 de l’article 4 de la loi du 24 juin ne permet pas de distinguer la dette contractée envers le Comptoir d'escompte des autres dettes contractéees par les banques coloniales lorsqu'il s’agit d'établir la limite maximum que ces dettes ne doivent pas dépasser(2).
Quant à la quotité des divers billets en circulation, comme il y a là une question dépendant des cir-
(1) V. Décret du 15 avril 1863.
(2) Dislère, op. cit., p. 724.
constances, les statuts décident (1) qu’elle sera, dans les limites fixées par la loi, déterminée par le conseil d'administration sous l'approbation du Gouverneur en conseil privé.
L'un des premiers avantages que l’on espérait des banques coloniales serait qu’elles assureraient aux coloniesla circulation monélaire ; noussommes donc amené tout naturellement à en dire quelques mots.
La question monétaire a toujours eu aux colonies une extrême importance. Les colonies, exportant en général moins qu'elles n’importent, ont toujours un solde à payer à l'étranger ; il en est ainsi forcément dans tous les pays neufs où la civilisation amène avec elle des besoins qui s’accroissent plus vite que les produits exportables du pays. Cette différence peut être atténuée ou même compensée par des apports d'argent provenant, par exemple, des immigrants ou d’une subvention métropolitaine; mais dans les années plus nombreuses où ces ressources ne suffisent pas à incliner du côté de ïa colonie la balance générale de ses recettes et de ses dépenses, le stock de numéraire s’en va à l'étranger payer ses dettes.
Pour obvier à cette fuite du numéraire, diverses mesures furent prises aux Antilles et à la Réunion où elle sévissait particulièrement (2). On émit d’abord
(1) Statuts annexés à la loi du 24 juin 1874, art. 22. (2) À la Guyane, la computation monétaire de la métropole a été mise en vigueur par arrêté local du 2 février 4820. Des bons de
du papier-monnaie sous l’ancienr égime et sous la Révolution. Puis l'ordonnance royale du 30 août 1826 introduisit aux Antilles le régime monétaire français concurremment avec certaines pièces étrangères qui y conservaient cours légal. A la Réunion, il y avait surtout des monnaies étrangères trop sou
vent inférieures à leur valeur prétendue. Puis nous avons vu que la loi du 11 juillet 1851 introduisit aux colonies le billet de banque. Enfin, les colonies ont connu plusieurs fois un autre papier fiduciaire : le bon de caisse à cours forcé.
Aux Antilles la situation fut bientôt modifiée par le décret du 23 avril 1855, qui vint enlever le cours légal aux monnaies étrangères que l'ordonnance de 1826 y avait conservés. Pour remplacer ce numéraire ce décret autorisait la créalion à la Guadeloupe et àla Martinique de bons de caisse {en papier)représentés par des monnaies nalionales mises en réserve dans la caisse coloniale pour une somme égale aux émissions de papier (1). Ces bons avaient cours forcé
caisse ont été créés par arrêté du 8 juin 1844; il fut émis en outre pour 140.000 fr. de billon; depuis, ces bons de caisse ont été rem. boursés et les payements en monnaie nationale ont été repris. Les monnaies étrangères ont cessé d’avoir cours légal à partir de 185%.
Au Sénégal, le système monétaire français a été mis en vigueur en 1826, époque à laquelle on frappa, pour cette colonie, des monnaies de cuivre spéciales. La loi du 44 juin 1829 sur la démonétisation des anciennes espèces duodécimales fut rendue applicable immédiatement.
(1) D. 23 avril 1855, art 2.
raie
et devaient être remboursés au bout de 3 ans (1), mais, en fait,ilenresla en circulation jusqu'en 1868. Les banques coloniales étaient aùlorisées à comprendre ces bons de caisse dans la composition de l’encaisse métallique dont le minimum obligatoire était établi par l’article 5 de La loi du 11 juillet 1851 (3).
Cette mesure fut vivement ressentie par les banques de nos deux colonies des Antilles. I résulte bien, en effet, de l’exposé des motifs de la Loi de 1851 et du rapport de M. Chegaray que la circulation légale des espèces étrangères fut considérée à l’origine comme un élémentindispensable du fonctionnement des banques colonialés. Puis l'émotion de ces deux établissements ful encore surexcitée par la pensée que cet acte, élaboré également en vue de la colonie de la Réunion, ne lui fut pas alors appliqué.
Ce n’est en effet qu’en 1879 qu'eut lieu à la Réunion la démonétisation des pièces étrangères qui vint mettre fin au régime monétaire signalé, où la diversité et l'altération des monnaies occasionnaient tant de difficultéset de complications au public aussi bien
(4) Quand ce moment arriva, la situation était telle qu’une prolongation fut jugée nécessaire et le décret du 3 mars 1858 puis celui du 2 juin 1863 fixèrent comme limite extrême le 31 mai1868. Un arrêté du gouverneur de la Martinique, en date du 44 mai 1668, ordonna le remboursement à partir du 4er juin des Lons de caisse émis jusqu'à ce Jour et s’élevant au chiffre de 2 millions.
(2) D. 23 avril 1855, art. 4.
qu'au Trésor, qu’elles menaçaient constamment de pertes sensibles.
La question monétaire s'était à la Réunion aggravée par la baisse de l'argent : cette colonie était en fait monométalliste argent, sacirculation métalliqueétant depuis très longtemps composée surtout de roupies indiennes qui servaient à payer les importations considérables que l’île faisait venir de l’Inde, à laquelle elle ne fournissait rien en échange (1). Cette roupie, frappée dans l'Inde, avait élé, par un arrêté local de 1848, fixée au cours de 2fr. 50.Mais à partir de 1873 la dépréciation de l'argent fit tomber la roupie audessous de cette valeur, l’ancien arrêté el l’ancienne fixation continuant néanmoins à rester en vigueur.
Le Gouvernement intervint alors par deux décrets : le premier,daté du 2 avril1879,promulgua à la Réunion le régime monétaire de la métropole : laroupie et les autres monnaies étrangères cessèrent d’avoir cours légal, la monnaie nationale seule gardait sa valeur libératoire. Mais le change étant alors trèsélevé (il atteignait 25 0/0); un deuxième décret du 2 mai 1879 vint autoriser la mise en circulation de bons de caisse. En vue de rendre leur retrait immédiatement réalisable, ils devaient être en tout temps représentés
(1) Outre ces roupies, les monnaies étrangères comprenaient les quadruples d’Espagne et leurs subdivisions, les piastres d'Espagne et d'Amérique, et enfin les kreutzers autrichiens dits kervéguen du n om de leur introducteur.
par des monnaies d’or, des pièces de 5 fr. ou -des monnaies divisionnaires d'argent nationales, mises spécialement en réserve à cet effet dans la caisse äu trésorier payeur de la colonie pour une somme égale aux émissions de papier (1). Comme le décret de 1855 pour les Antilles, ce décret donnait à ces bons de caisse cours forcé et autorisait la banque à les comprendre danssonencaisse métallique obligatoire. Enfin il confiait au gouverneur le soin de déterminer par arrêté le montant des émissions, le chiffre des coupons et les conditions de la fabrication.
Pendant de longues années, les bons de caisse ont été représentés par des coupures en papier qui se détérioraient rapidement; aussi, sur l'initiative dela Chambre de commerce de Saint-Denis, le conseil général de la Réunion demanda qu'il fût frappé, au compte du budget local, des jetons de nickel appelés à remplacer les bons de caisse en papier mis en circulation dans la colonie (2). Pour répondre à ce désir, le Gouverneur, usant des pouvoirs que lui donne le décret du 2 maï 1879, a pris, le 14 janvier 1897, un arrêté autorisant l'émission et la circulation de jetons de nickel en remplacement des bons de caisse de 0 fr. 50, 1 et 2 fr.
On ne pouvait laisser circuler simultanément ces
(1) D.2 mai 1879, art, 4.
(2) Lire à ce sujet : Réunion plénière tenue par les chambres de
commerce et d'agriculture de la Réunion le 40 septembre 1895, p. 8. — Saint-Denis, typographie Gaston Lahuppe et Cie, 1895.
deux sortes de valeurs fiduciaires ; aussi le décret du 27 mars 1898 décida que le remplacement des bons de caisse en papier de © fr. 50, 1 et 2 fr. par des jetons en nickel serait effectué dans un délai d’un an à partir de la promulgation de ce décret (1).
Quelques années plus lard, nous voyons les bons decaisse reparaître aux Antilles, en 1884,1u moment de la grande crise sucrière pendant laquelle, lesprix étant tombés de moitié, les remises manquèrent brusquement pour payer les importations et par suite la monnaie menaça de disparaître complètement. Pour parer à ce danger imminent, le Gouvernement autorisa l'émission à titre permanent des bons de caisse à la Guadeloupe et à la Martinique (1); ainsi fut arrêté le drainage du numéraire pour les remises en France. Ces bons de caisse constituent, à l'heure actuelle, la seule monnaie des Antilles, avec les billets de banque et de petits chèques divisionnaires émis, surtout à la Guadeloupe, par des déposants sur la banque. A la Guadeloupe, ces bons sont encore en papier, mais à la Martinique ce sont des pièces de nickel comme à la Réunion.
Ces bons de caisse ayant cours forcé peuvent servir aux banques, dans les colonies où il en existe, à
(1) Celle-ci ayant était faite dans le Journal officiel de la Réunion du 30 mars 4898, les bons de caisse en papier ont cessé d’avoir cours entre les particuliers et d'être reçus dans les caisses publiques à partir du 30 mars 1899.
(2) Décret du 18 août 1884.
rembourser leurs billets. C’est ce que vient de décider tout récemment la Cour de cassation en rejetant la demande d'un colon qui, ayant èté remboursé en bons de caisse, prétendait que l’article 4 de la Loi du 24 juin 1874 était violé et formulait en conséquence contre la banque de Guadeloupe une demande en déclaration de faillite. La Cour suprême a répondu avec raison que cedécret, pris régulièrement d’après l’article 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, étant une mesure d'ordre public, participait du caractère des lois de police et de sûreté : 1l impose donc à tous dans la colonie l'obligation de recevoir comme monnaie légale ce papier de crédit et ne permet pas de distinguer entre les paiements faits à la banque et ceux qui sont dus par elle (1).
Grâce aux mesures énumérées plus haut, grâce aux banques et au Comploir d’escompte qui ont fourni des moyens de remise sur la France pour le solde des importations d'Europe, les crises monélaires périodiques qui se produisaient régulièrement autrefois sont devenues moins vives ; mais elles restent cependant très graves, car, comme nous allons le voir, le taux élevé du change sur la France favorise les réexpéditions de numéraire.
I nous faut, en eflet, étudier maintenant une fonc- Lion très importante des banques coloniales et dont
(1) Cassation, 9 janvier 1899, arrêt rapporté dans « la Tribune des colonies et des protectorats », 1er avril 1899, p. 443.
nr.
nous avions jusqu'ici réservé l'étude, car elle se lie assez intimement à l'émission desbillets et à la question monétaire : c’est la réalisation du contrat de change que l’on peut définir : le contrat par lequel une personne promet à une autre, moyennant une valeur (argent ou marchandise) qui lui est remise, de lui procurer une somme d'argent dans un lieu autre que celui où la promesse est contractée.
En leur donnant le moyen de faciliter les transferts de fonds entre les colonies et l'extérieur, les statuts (1) ont organisé une des branches de leurs opérations qui leur permet de rendre aux colonies les plus importants services. Elle consiste à procurer au commerce d'importation et d'exportation le change sur la France et sur l'étranger à des conditions raisonnables, de façon que le commerce local ne trouve pas un avantage à effectuer ses paiements au dehors en numéraire, au risque d'en priver bientôt plus ou moins complètement la circulation (2).
La banque n'ayant pas de siège en France, ces opérations impliquaient nécessairement la création
(1) Statuts annexés à la loi du 24 juin 1874 :
Art. 10. « Les opérations de la banque consistent.
« 2 À négocier, escompter ou acheter des traites ou des mandats directs ou à ordre sur la métropole ou sur l’étranger ;.…
« 4 À se charger, pour le compte des particuliers ou pour celui des établissements publics, de l’encaissement et du recouvrement des
effets qui lui sont remis, età payer tous mandats et assignations... » (2) Journal des économistes, novembre 1895, p. 165.
de relations entre elles et unétablissement financier de la métropole : la nomination de ce dernier fut réservée au Ministre des colonies (1). En outre, pour ces relations, 1l ÿ avait un intermédiaire nalurel : l’'Agent central des banques coloniales; sou rôle fut déterminé soigneusement par un arrêté ministériel (2) qui prévoit successivement les deux cas qui peuvent se produire : encaissements, puis paiements à effectuer en France.
Dans le 1° cas, les letires de change, traites ou mandats du portefeuille des banques coloniales recouvrables en France, sont passés à l'ordre de l'établissement de crédit et adressés par la banque intéressée à l'agence centrale, qui pourvoit aux formalilés de l’acceptalion et en fait la remise audit établissement.
En cas de non-acceptation, l'Agent central annule l’'endossement mis en faveur de l'établissement de crédit et remplit les mesures conservatoires et d'exécution au nom de la banque coloniale ; il conserve à cetle fin les connaissements de marchandises passées à l'appui des valeurs à une seule signature (3).
En cas de non-paiement à l'échéance, l’établissement de crédit, après avoir annulé l’endossement
(1) D. 17 novembre 1842, art, 8.
(2) Arrêté ministériel du & décembre 1852.
(3) Arrèté ministériel du 4 déc. 1852, art. 5.
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mis en sa faveur, fait faire Le protèt au nom de la Banque coloniale et remet pour la suite à donner le dossier à l’Agent central, qui, aussitôt le recouvrement effectué, verse la somme à l'établissement de crédit (1).
En ce qui concerne les paiements à effectuer, les irailes ou mandats de paiement sur France, émis par les banques coloniales, sont présentés par le porteur au visa de l’Agent central et payés par l'établissement de crédit, qui doit être prévenu 10 jours avant l'échéance par l’Agent central (2).
Les inscriptions de rentes représentatives du capital des banques coloniales, ou provenant de leurs opérations, doivent être déposées soit à l'établissement de crédit, soit à l'agence centrale; dans ce dernier cas, l'Agent central en fait remise à l’échéance des semestres à l'établissement de crédit, car c’est celui-ci qui perçoit les arrérages (3). S'il y a lieu de réaliser ces inscriptions, il faut des pouvoirs spéciaux donnés par la banque à l’Agent central (4).
L'Agent central, on le voit, sert uniquement d'intermédiaire el son rôle est absolument passif. [l ne peul faire directement aucun recouvrementou payement pour le compte des banques et ne doit conser-
(1) Arrêté ministériel du 4 déc. 1852, art. 6. (2) Arrêté ministériel du 4 déc. 1852, art, 7. (3) Arrêté ministériel du 4 déc. 1852, art. 11. (4) Arrêté ministériel du 4 déc. 1852, art. 9.
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ver entre ses mains, à titre de provision ou autrement, aucune somme appartenant à ces élablissements (1).
+ - À l’origine, l'établissement de crédit désigné par le Ministre pour lesbanques coloniales fut la Banque de France. Mais elle ne paie jamais à découvert, et par suite de la crise qui s’est produite aux Antilles à l’occasion de la démonétisalion des pièces étrangères, 1l est arrivé que les banques de la Martinique et de la Guadeloupe ont vu leur encaisse menacée par la présentation de leur papier de circulalion au remboursement, fait qui avait sa principale cause dans la rareté de leurs émissions sur l'Europe. Alors eut lieu, sous Les auspices de M. de Chasseloup-Laubat, ministre de la marine, un arrangement qui permit aux banques intéressées d'émettre à découvert sur le Comptoir d'escompte de Parisjusqu'à concurrence d’un crédit déterminé. La Guyane accéda bientôt à cet arrangement et pendant quelque temps les trois banques d'Amérique fonctionnèrent sur Le Comptoir d'escompte, celles de la Réunion et du Sénégal sur la Banque de France. Celle sorte de dualité, donf il ne résullait du reste aucune espèce d’inconvénient quant à la marche des affaires, mais qui augmentait seulement un peu le travail de l'agence centrale, a pris fin; aujourd'hui, le correspondant en France
(1) D. 31 mars 1874, art. 1, parag. 3.
NS PE As PTT EM me do
des cinq banques coloniales est le Comptoir national d'escomple, qui a succédé au Comptoir d'escomple de Paris.
Ceci posé, voici en quoi consisteront ces opérations de change : un colon expédiant ses produits en France et devenant ainsi créancier d’un débiteur français, lirera une lettre de change sur ce dernier et fera escompter cette traite par la banque, au profit de qui il l’'endossera. La banque acquiert ains la créance sur France que possédait Le tireur; elle mettra la traite dans son portefeuille et quand elle voudra en réaliser la valeur, elle l’enverra au Comploir qui la touchera et en portera le montant au crédit de la banque. Supposons maintenant qu’un commerçant de la colonie, débiteur d’un commerçant de Paris à la suite d'un contrat de change, veuille acquitter sa dette payable à Paris. Il ira à la banque et demandera à acheter une traite sur Paris; mais la banque, n'ayant naturellement pas de traite absolument équivalente à sa delle, lui délivrera simplement un mandat, c’est-à-dire une traite non susceplible d'acceptation, ou, si l’on veut, un chèque émis par elle sur le Comptoir d'escomple ; ce débiteur achètera un mandat de la banque comme il pourrait acheter un mandal-poste, et son créancier, en le recevant, n’aura qu'à se présenter au guiche du Comploir pour toucher son argent.
Getle organisation suppose évidemment un compte
courant entre chaque banque et le Comptoir ; c'est en effet ce qui a lieu en vertu de conventions passées par l’Agent central au nom de chacune des cinq banques avec le Comptoir et dont les dernières ont eu lieu Le 1° juillet 1889 : le texte est du reste le même pour chacune des cinq banques.
Ea vertu de ces conventions, chacune des banques déposera au Comptoir les inscriptions de rente ou autres valeurs de l’État dont elle a la disposition; une partie est gardée à titre de nantlissement, le reste forme un dépôt libre.
En retour le Comptoir ouvre à chaque banque un compte courant qui comprend au crédit les arrérages desinscriptions de renteouvaleurs del'État mises en dépôt par la banque, les traites du commerce et du Trésor que l’Agent central remet à l'encaissement ou à l’escompte, enfin les sommes versées soit directement par elle, soit par des tiers, soit par la Caisse des dépôts et consignations sur son ordre. Le débit du compte se compose des traites ou mandats émis par la Banque sur France et visés par l'agence cenlrale, des sommes virées au crédit d’un compte particulier ouvert par le Comptoir à la banque pour le paiement des dividendes de ses actions d'Europe, et des paiements effectués par l'agence centrale d’ordre de la banque ou mandatés par ladite agence (art. 2).
Ce compte courant est à intérêts réciproques,
calculés suivant la méthode ordinaire en banque, du jour des recouvrements et des paiements effectués ; ils sont établis de la manière suivante : quand ils sont en faveur du Comptoir, à 1 0/0 au-dessus du taux d’escompte de la Banque de France sans que la bonification consenlie puisse être supérieure aux taux des avances sur litres de celte banque, et quand ils sont en faveur de la banque coloniale à 1 0/0 au-dessous du taux de l’escompte de la Banque de France. Toutefois le Comploir ne doit jamais bonifier plus de 5 0/0 et la banque supporte plus de 7 0/0.
Indépendamment de l'intérêt ci-dessus stipulé, le Comptoir perçoit une commission qui était de 1/20 0/0 et qui a été abaissée à 1/10 0/0 à partir du 1° juillet 1895, sur le montant de tout mandat de la banque payé à ses caisses. Les recouvrements faits en France pour le compte de la banque ne donnent lieu à aucune commission en faveur du Comptoir.
Ce compte est réglé tous les six mois, les 30 juin et 31 décembre. Lorsque, déduction faite des remises non échues de la banque qui se trouvent dans le portefeuille du Comploir, les soldes sont au débit de la banque, ils donnent lieu à une commission qui était de 1/2 0/0 et qui a été abaissée à 1/4 0/0 à partir du 1° juillet 1895 au profit du comptoir,
Par l’article 7 de cette convention, le comptoir s’'interdit formellement de recevoir pour les rapa-
trier les billets de la banque dont la circulation doit demeurer toute locale. È
L'Agent central intervient toujours dans les rapports entre les deux parties. Toutes les communications de la banque au Comptoir et vice versa, relalives au fonctionnement de ce compte, doivent se faire par son intermédiaire.
La durée de ces conventions était primilivement fixée à trois ans : elle a été prorogée par tacite reconduction d’abord jusqu’au 1% juillet 1898 et ensuite jusqu’au 1° juillet 1901.
IL nous faut maintenant nous occuper d’un phénomène qui se produit souvent dans nos colonies : c'est la hausse du change.
Le change est au pair quand les lettres de change se négocient pour un prix égal à la valeur nominale de ces lettres exprimée par le pair de la monnaie étrangère en monnaie nationale ; il en est rarement ainsi en pratique et le change oscille autour du pair, mais dans les relations avec les pays qui ont une monnaie saine, le cours du change ne dépasse pas une certaine limite que l’on appelle go/d points, c'est-à-dire le prixau-dessous duquelil est plusavantageux de faire circuler de la monnaie métallique. Ce prix s'obtient en ajoutant pour le gold point supérieur, en retranchant pour le go/d point inférieur, du cours qui représente le pair, une somme
RE OR AE nm A MONTE à DE, - or
égale aux frais de transport et d'assurance des espèces.
Mais dans les relations avec Les pays à circulation monétaire dépréciée, il n'y a plus aucune fixité dans le cours du change, car le rapport d’échange entre les deux métaux or et argent varie constamment.
Un pays à circulation avariée peut avoir, soit dela monnaie d'argent dépréciée, comme l’Indo-Chine, soit du papier-monnaie à cours déprécié. C’est ce qui existe en fait dans les trois colonies qui nous occupent en ce moment. Dans ce cas, il n’y a pas de limites aux variations du change, qui est véritablement affolé; on comprend combien cette situation rend les relations commerciales difficiles.
On a eu plusieurs fois des exemples de hausse du chauge atteignant des chiffres énormes : il est arrivé jusqu’à 50 0/0 à la Guadeloupe, ces années dernières. Cela se produit quand le montant des trailes tirées par la colonie est moins important que celui des traites tirées sur elles : il faut donc exporter du numéraire et à mesure que celui-ci diminue, le prix des moyens de remise augmente de plus en plus.
Il n'y a contre cette hausse du change qu'à laisser le cours baisser de lui-même :le correctif nécessaire de cette élévation c'est la réduction des importations. Malheureusement cela n’a pas toujours élé compriset
l’on a cru pouvoir maintenir artificiellement le cours du change à un faux relativement bas : nous en avons eu un exemple frappant à la Réunion ,lorsqu’en 1879 le change baissa subitement de 25 0/0 à2 ou 3 0/0 mais artificiellement, parce que le Gouvernement avait ordonné à la banque de délivrer des traites au pair à guichets ouverts et avait lui-même délivré tant qu’on en demandait des mandals-poste et des mandats sur le Trésor métropolitain. Ce change ne put se maintenir, et sauta à 7, puis à 16 0/0, et la monnaie disparut de l’île. Le résultat fut de mettre la banque dans une situation des plus critiques qui faillit entraîner sa ruine (1).
On ne peut rien en effet contre ces fluctuations à moins d’endetter quelqu'un, et dans ce cas c’est la banque. Le mieux et Le plus sage est donc de laisser les choses se régulariser d’elles-mêmes : ce n’est
pas la fonction de l'Etat d'intervenir dans les affaires des particuliers (2).
(4) Lire à ce sujet : La crise monétaire à la Réunion, communication faite au syndicat central agricole de la Réunion par M. Dolabaratz, p. &. — Nancy, imprimerie Berger-Levrault et Cie, 1896.
Voir aussi : Banque de la Réunion, assemblée générale des actionnaires du 31 juillet 1894, Rapport du censeur électif.
(2) On ne le fait pas dans les colonies anglaises et on s’en trouve bien, Le gouvernement anglais ne s’est pas ému quand, à la suite du
cyclone de 1892, le change est monté à Maurice à 90 0/0; il est retombé ensuite à 40 0/0, qui est à peu près le taux actuel.