‹ Les Banques ColonialesChapitre 31 sur 44 · AD · texte numérisé non relu

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produitsqu'ils importent d'Europe, d'Asie, d'Amérique dans nos îles des Antilles el de la Réunion.Mais, à l'inverse, et c'est ici le premier service rendu à l'agriculture, la banque permet à nos planteurs de Bourbon, de la Martinique el de la Guadeloupe d’engager leurs sucres destinés à l'exportation sans être tenus de les vendre quelquefois à un moment inopportun; ces planteurs obtiennent, contre le nanlissement de leurs récoltes effectuées, de l'argent qui paye une partie de leurs dépenses et leur donne parfois le moyen d'attendre des cours rémunérateurs. Ainsi par Ià la banque coloniale favorise déjà la culture, puisqu'elle la dispense souvent de vendre à trop bas prix.

« Mais la banque coloniale rend à nos agriculteurs de la mer des Indes et de la mer des Antilles un second et plus signalé service. Elle leur fait depuis 1851 des avances sur récolle pendante ; et nous devons insister sur celle opération qui, gâtée par une imperfeclion que noussignalerons,n’en est pas moins une opéralion de la plus haute portée. »

C'est cette dernière qui va nous occuper dorénavant; nous allons d'abord étudier son hisloire qui est assez curieuse etqu'il esl intéressant de raconter.

Nous avons vu en étudiant l'origine de ces banques qu'elles avaient eu surtout pour. but de venir en aide à l’agriculure coloniale. Le rapport de M. Say au Conseil d'État nous le montre bien : « On ne peut

d’un autre côlé, y est-il dit, perdre de vue l’origine du capital attribué aux banques. L'indemnité représente la valeur des noirs qui,attachés aux plantations, travaillaient comme cultivateurs, et le fonds des banques est en réalité fourni par l’agriculture coloniale; c'est en même lemps le travail agricole qu’elles ont surtout pour but derelever. Les prêts hypothécaires étant dangereux comme immobilisant les capitaux, on à dû chercher à aider J’agriculteur en facilitan l'écoulement de ses produits; de là les dispositions introduites dans les statuts envoyés à l'examen du Conseil d'État, pour permettre les prêts sur récolte future et frais de faisance valoir,les prêts sur dépôts de marchandise, les prêts sur connaissement, les avances sur Cconsignalions. »

L’exposé des motifs présenté par le Ministre de la marine et des colonies à la séance de l’Assemblée nationale du 29 novembre 1850, à l'appui du projet de loi organique qui devait être voté le 1 1 juillet 1851, est plus explicite encore sur le rôle spécial attribué aux banques coloniales. On y lit ce qui suit {1) :

« L'article 6 renferme l’une des dispositions les plus importantes du projet. Il s’agit du moyen de réaliser le prêt à faire aux planteurs sur garantie de leurs récoltes.

« Cetle opération, il ne faut pas hésiter à le dire,

(1) Moniteur universel, 3 décembre 1850, p. 3446.

est en quelque sorte toute la banque coloniale. Si elle ne se réalise pas, cette institution ne sera pas seulement une dangereuse superfluité, l'opinion dira encore aux colons qu’elle est une iniquité.

« Une dangereuse superfluité, parce que le commerce colonial est et doit être un commerce d’échanges, lequel ne comporte pas une grande multiplication desinstruments de circulation.

Une iniquité : l'intérêt du producteur colonial, pour des causes qu'il serait trop long de déduire ici, est trop souvent en antagonisme avec celui du commerçant.

« Or, il ne faut pas perdre de vue que c’est le capital du planteur, etnon celui du commerçant, qui doit servir à former le capital de la banque coloniale Escompter la signature du commerçant et ne pas escompter celle du planteur, ou n’escompter cette dernière qu'en la forçant de recourir à l’adjonction onéreuse de la première, ce serait créer une situation qui manquerait d'équilé, ce serait aller contre l'esprit de la loi qui, en posant le principe de la fondation des banques, a entendu surtout venir en aide au planteur dont les conditions de production se lrouvaient profondément troublées par suite de l’abolilion de l'esclavage. »

Sans doute il y a dans ces termes absolus un peu d’exagéralion. Cependant nous pensons, avec le ministre de 1851, que l'institution nouvelle des avances

gagées sur récolte attendue mérite, dans son principe, tous les éloges des esprits réfléchis.

Ce n’est pourtant pas des éloges que cette proposilion spéciale recueillit tout d’abord auprès de la commission parlementaire, qui dut l’examiner au nom de l’Assemblée de 1851.

Le rapporteur de la Commission, M. Chegaray, élait un ancien membre de la Cour de cassation, jurisconsulte éminent, un peu trop imbu peut-être de celte pensée que les lois âgées sont des dogmes intangibles.

Prenant le contre-pied de la doctrine ministérielle, et suivi par l'unanimité de la commission, il déclara qu'il était prêt à accepter tout le projet du Gouvernement, à l'exception toutefois des avances sur récolte future. À ses yeux, les dispositions de l’article 2102 du Code civil, dont le Gouvernement demandait l’application dans l'espèce, ne lui paraissaient pas affecter suffisamment le gage, le rendre disponible, effectif aux mains du prêteur. Les privilèges de droit commun continuaient à s'exercer sur la récolte, et le projet du Gouvernement ne les écartant pas, ils seraient venus en concurrence avec le privilège que l'on entendait constituer au profit des banques et l’auraient primé dans certains cas. La commission, effrayée de ces objections, écarta donc le principe du prêt sur récolte pendante et à venir,

pour les motifs que le rapporteur résumait de la facon suivante :

«1° Le prêl sur récolte, dans les conditions que le Gouvernement propose d'autoriser, n’offre pas aux banques le gage réel et matériel qu’il convient de leur assurer alors qu’elles prêtert sur une seule signature ;

« 2° Le projet de loi ne prend aucune précaution pour concilier, en cas de prêtsurrécolte,les droits de la banque avec les justes droits des autres créanciers el particulièrement ceux des créanciers privilégiés sur la récolte elle-même, comme les ouvriers dont les travaux l'ont produite et conservée, »

M. Chasseloup-Laubat, qui avait remplacé au Ministère de la marine l'amiral Romain-Desfossés, donna bientôt la réplique à l'honorable rapporteur de la Commission, lui fit quelques concessions raisonnables et obtint enfin du savant magistrat, qui avait déjà déposé un 1" rapport défavorable, un 2° rapport qui fut au contraire favorable au système des avances.

Avant toute chose, l’objet que l’on avait en vue fut nettement déterminé. On ne parla plus d’une récolte future quelconque, mais d'une récolte dès maintenant pendante.

Puis le rapporteur de la loi, qui n'avait pu empèêcher la Commission de capituler devant l’insistance si intelligente de M. Chasseloup-Laubat, voulut du

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moins couvrir sa retraite; il demanda, il obtint même que, dans le texte officiel, la dénomination du contrat fût changée. Il ne pouvait accepter qu’une mise en gage de la récolte s’effectuât sans déplacement, sans dessaisissement matériel du débiteur. Il conseilla, pour tranquilliser sa conscience de juriste, de présenter l’opérationnon comme un nantissement, qui ne se conçoit pas sans un transfert de la possession, mais comme une vente quis’accomplit très correctement el se consomme même par le seuleffet du consentement. Avec cette modification d’étiquette, l'honorable M. Chegaray se déclara satisfait, el voilà commentil est parlé, dans la loi de 1851, de la constitution d’une sûreté, résultant, au profit dela banque coloniale, d’une cession de récolte pendante.

Ainsi il y aurait cession, c’est-à-dire vente de la récolte pendante à la banque qui n’aurait cependant sur elle que le privilège du créancier gagisle. C'est peu compréhensible. S'il y a cession, la banque devient propriétaire dela récolte, l'argent qu’elleremel au planteurn'’est pas un prêt, maisle prix de la vente, et elle ne peut alors avoir de privilège sur sa propre chose ; si au contraire, ce qui semble bien exister en réalité d’après lesstatuts, elle a un privilège et qu’elle soit à l'échéance obligée de faire vendre la récolte pour se payer sur Le prix, il est impossible qu'il y ait cession : il n’y a qu’un simple prêt. Au fond, c’est réellement un prêt sur nantissement qu'a voulu

admettre la commission de 1850, mais pourquoi l'avoir ainsi déguisé et affublé de cette dénomination bizarre de « prêt sur cession », qui n’a et ne peut avoir aucune signification, alors qu'il était si simple de concilier le Code et la nécessité pratique par un dessaisissement fictif, qui n'aurait pas été ici plus extraordinaire que pour les marchandises mises en gageau moyen d'un warrant. Reste bien le caractère immobilier de la récolte pendante, qui ne s'accorde pas avec le gage essentiellement mobilier tel que le conçoit le Code civil; mais ici aussi une fiction pouvait tout arranger : n’y avait-il pas, dans notre ancien droit, certaines coutumes du Nord, d’après lesquelles les blés et autres semailles cessaient d’être immeubles « à la my-mai », c’est-à-dire dès qu'ils portaient leurs grains, pour devenir alors « catteux », c'est-à-dire presque meubles? II faut d'ailleurs noter que, même avec l’idée de cession, Les statuts recourent à une fiction: «la banqueest considérée comme saisie » par la transcriplion de l'acte (1).

Nous restiluerons donc au prêt sur récolte son vrai caractère de prêt sur gage, et c'est comme tel que nous l’étudierons. Mais il nous faut auparavant voir l'accueil que reçut à cette époque cette innovation.

C’est dans sa séance du 25 juin 1851 que l'Assemblée nationale aborda la discussion des dispositions

(4) Denizet, op. cit., p. 115.

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du projet de loi organisant le prêt sur récoltes aux colonies, et plusieurs orateurs prirent successivement la parole sur ce point.

Le premier, M. Sainte-Beuve, se plaçant au point de vue économique, se déclara nettement hostile à celte institution, disant qu'elle amènerait bientôt la ruine des banques coloniales. « La récolte sur laquelle vous prêtez, disait-il, n’est pas encore de l'argent. Lorsqu'on vous demandera le remboursement des billets qui n’ont pas cours forcé, il faudra payer. Avec quoi paierez-vous? Vous aurez la récolte, mais il faudra la vendre. Si vous trouvez à la vendre ce sera contre des valeurs qui seront réglées à une époque peut-être éloignée ; il faudra attendre longtemps de l'argent, il faudra en attendre d'Europe. Vous serez obligés de payer comptant quand même, quand vous ne recevrez pas. Qu’arrivera-t-il? Cela s'appelle en français faire banqueroute (1). »

M. Dain avait pour lui répondre un argument décisif: le besoin impérieux de crédit agricole que les colonies éprouvaient alors. Après avoir exposé la situation des colonies avant 1848 et l’organisation du crédit à cette époque, organisation détruite par l'abolition de l'esclavage, il montra la nécessité de remédier à ce mal: « Ce crédit manque aujourd’hui, l'habitant se trouve livré à lui-même et il faut qu'un mécanisme financier quelconque puisse venir à son

(1) Moniteur universel, 26 juin 1851, p. 1804.

secours. Ce mécanisme financier, c'est ila banque qui va le fonder ; et voilà pourquoi on a eu raison de dire que celte disposition était tellement capitale qu’elle formait pour ainsi dire la loi tout entière. » « IL faut, terminait-il, trouver un instrument de crédit dans les colonies; il faut que les colons puissent trouver de l'argent pour préparer leurs récoltes, sinon les ouvriers ne seront pas payés et les colonies languiront longtemps encore dans l’état de torpeur où elles sont aujourd’hui (1). »

Après lui, M. Levavasseur vint encore combattre les prêts sur récoltes. Il cila l'exemple des États- Unis, où de nombreuses banques sombrèrent pour avoir faitdes prêts sur diverses denrées, coton, tabac, qui, à la suite d’une crise, ne pouvaientêtre vendues qu'avec de grandes pertes. « Or, qui peut dire, ajoutait-il, qu'il n’y aura pas un jour surproduction de sucre? Du reste, même dans nos colonies, la plupart des commissionnaires qu'on représentait comme des usuriers ont succombé : ce n’élaient pas en effet des usuriers, car ils ne faisaient que demander une prime équivalente aux risques qu'ils couraient. » « Enfin, achevait-il, de deux choses l’une : ou les banques prêteront à un taux très restreint, et alors elles feront faillite un peu plus vite ; ou bien ellesdemanderont un taux exorbitant, et alors vous vous trouverez dans la même situation que par Île

(1) Moniteur universel, 26 juin 1851, p. 1805.

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passé, quant au taux de l'intérêt, mais avec un crédit beaucoup plus restreint (1), »

Ces orateurs ne tenaient pas compte de ce fait que,le crédit ayant totalement disparu des colonies, sa reconstitution était pour elles une question de vie ou de mort,et qu'il fallait le leur assurer par n'importe quel moyen, dussent les banques créées dans ce but être plus tard gravement atteintes par une crise sucrière,comme cela est arrivé ; il oubliait aussi que les prêts ne devaient se faire que pour le1/3 de la récolte et qu'il faudrait une crise très intense pour mettre la banque à découvert dans ces conditions.

C'est ce que leur répondit M. Benoist d’Azy, en ajoutant que la prudence des colonies et la sagesse des administrateurs maintiendraient les avances dans de justes limites. « Du reste, que risquez-vous, disait celui-ci en terminant. Vous leur donnez la permission de faire avec leur argent une chose qu'ils auraient le droit de faire sans cela (2). »

Heureusement l’Assemblée comprit l'intérêt des colonies et se rangea à l'avis du Gouvernement : le crédit agricole fut fondé aux colonies.

« Ainsi à été réalisée, il y a 40 ans, au-delà des mers, une réforme, le gage sans dessaisissement, que nombre d’esprits regardent encore en France

(1) Moniteur universel, 26 juin 1851, p. 1805. (2) Moniteur universel, 26 juin 1851, p. 1806.

comme une imprudence et qui attend toujours sa réalisation. Et cependant, la réforme de l’article 2076, c’est tout le crédit agricole. Celui-ci correspond en effet au besoin suivant : l’agriculteur, avant d’avoir coupé sa récolte et de l'avoir vendue, peut avoir besoin de fonds pour acheter des engrais, payer ses ouvriers, etc. Ces fonds, il pourra les rembourser dans quelques mois lorsqu'il aura vendu la récolte qu'ils auront servi à augmenter et à recueillir, mais pour le moment il faut qu’il emprunte. Quelle sûreté peut-il offrir? Une garantie hypothécaire ? C’est un instrument d’un emploi coûteux, lent et compliqué, hors de proportion avec le but. Celui-ci d’ailleurs ne serait pas atteint, car une banque qui se livre à des opérations à court terme ne peut s’accommoder d’une garantie hypothécaire qui ne convient qu’à des opérations à long terme La récolte à venir, en vue de laquelle l'emprunt est effectué, n’est-elle pas au contraire la garantie toute indiquée et toule naturelle, puisqu'elle constitue une valeur mise par le prêteur dans le patrimoine de l’emprunteur ? Seulement, comme c’est avant la récolte que l'agriculteur a besoin d'argent, ce sont les fruits encore pendants qu'il doit pouvoir engager. Or, il est bien évident qu'il ne peut s’en dessaisir puisqu'ils ne peuvent mürir qu'à la condition de rester atlachés à son sol. Sans doute, le prêt sur récoltes praliqué sans discernement peut devenir dangereux,

mais il n’y à qu'à prendre les précautions nécessaires, el la prudence du législateur les a prévues et organisées (1). »

C'est ce que nous allons constater en étudiant en -délail le mécanisme de cette opération : toutes les hypothèses ont élé envisagées et réglées minutieusement. :

Le planteur qui veut emprunter sur sa récolte doit faire connaître cetle intention par une déclaration à la banque.

Ici surgissait une difficullé. La récolte, en effet, tant qu'elle reste pendante, suit à certains égards le sort de l'immeuble ; elle est soumise aux mêmes privilèges el notamment à celui du propriétaire : d’un autre côté, Le nantissement ne peut résulter, en ce qui la concerne, comme pour le meuble proprement dit, de la tradition manuelle. Aussi Le législateur de 1851 n'accordait-il qu’au propriélaire le droit d'engager à la banque les récolles pendantes (2).

Mais les banques ont fail observer que, dans le cas où le propriélaire manifesterail son intention de renoncer à exercer son privilège à l'encontre de la banque, toute difficulté cessant de ce côté, il n’y aurait pas de raison pour refuser ce bénéfice au

(4) À. Girault, Principes de colonisation et de législation colo= niale, p. 83.

(2) Loi du 11 juillet 1851, art. 9, parag. 2:

fermier, locataire, et à tout autre possesseur à litre précaire. C’est à cette seconde opinion que se rangea l’Assemblée de 1874, en admettant au bénéfice du prêt sur récolle les divers possesseurs à titre précaire, à condition d’avoir l'autorisation du propriétaire (1).

Le propriétaire n’est pas le seul dont le droit puisse sé trouver en opposition avec celui de la banque ; elle pourra aussi trouver devant elle : des créanciers ayant hypothèque sur le fonds et sur la récolte qu'il supporte ; des créanciers à privilège général portant subsidiairement sur les immeubles ; ou enfin des créanciers à privilège spécial, en particulier ceux qui ont fournide l'argent pour les frais de la récolte de l’année, qui passent même avant le propriétaire.

Tous ces conflits possibles entre des droits de nature diverse et qui peuvent toujours se présenter même pour une récolte non engagée à la banque, car le privilège de la banque n'apporte au conflit qu'un élément de plus, étaient une des raisons données par la commission de 1851 pour repousser les prêts sur récoltes. Pourtant, cinq membres consentaient à admettre le droit de la banque toutes les

(4) Loi du 24 juin 1874, art. 6, parag. 3:

« Tout fermier, métayer, locataire de terrains ou entrepreneur de plantations qui veut emprunter sur cession de récoltes doit être muni de l'adhésion du propriétaire foncier, qui sera inscrite sur le registre tenu à cet effet par le receveur de l'enregistrement en même temps que la déclaration relative à l’emprunt, »

fois qu’elle pourrait prouver que son avance aurait servi à payer les ouvriers employés à préparer et à réaliser la récolte. La banque eût été de la sorte privilégiée, partie de son chef comme gagiste, partie comme légalement subrogée au privilège des ouvriers reconnu par le Code civil. Mais ce système fut repoussé par la majorité de la commission comme trop compliqué et comme laissant en outre intervenir spontanément les banques dans le paiement des salaires sur chaque habitation. La solution actuelle est vraiment plus pratique. Voici en quoi elle con- SISLe - Puisqu'on ne peut opérer ici le dessaisissement effectif qui, pour le gage ordinaire, sert de mesure de publicité à l'égard des tiers, il faut recourir à une publicité spéciale, analogue à celle des hypothèques.

A cel effet, la déclaration du planteur par laquelle il fait connaître à la banque son intention d'emprunter, et, depuis 1874, l'adhésion du propriélaire foncier, s’il y a lieu, sont inscriles sur un registre spécialement tenu à cet effet par le receveur de l’enregistrement. Du jour de cette inscription part un délai d’un mois pendant lequel la banque fait expertiser la récolte et pendant lequel tous ceux qui auront des droits sur cette récolle pourront faire opposition au prêt. Les ayants droit comprennent : les créanciers ayant privilège sur la récolte ou hypo-

{hèque sur l'immeuble et même tous les créanciers quelconques soit du propriétaire, soit du détenteur à litre précaire, pourvu que la créance soit exigible en vertu d’un acte authentique. Mais pour que l'opposition soit recevable, il faut que la créance soit exigible, au moins en intérêts, ou qu’elle le devienne par l’arrivée du terme avant trois mois. L'opposition doit énoncer la nature et la date du titre et la somme de la créance et contenir élection de domicile dans l'arrondissement du bureau. Elle est faite chez le ‘receveur de l'enregistrement, qui la menlionne en marge de la déclaration. Le receveur est d’ailleurs tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent un extrait des inscriptions et mentions du registre des prêts sur récoltes (1).

A l'expiration du délai d'un mois, la Banque peut réaliser le prêt, s’il n’y a pas opposition ou si celles qui existaient ont été levées ; elle est dès lors protégée contre ceux qui n'ont pas fait opposition avant l'expiration du mois, c’est-à-dire contre les créanciers antérieurs au prêt (2).

Mais il faut maintenant une autre publicité pour protéger contre la Banque les créanciers postérieurs au prêl, auxquels le planteur pourrait accorder des droits sans leur parler du privilège de la banque. Cette seconde publicité est réalisée par la trans-

(4) Loi du 24 juin 1874, art. 6.

(2) Loi du 24 juin 1874, art. 7.

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criplion, toujours sur le même registre du receveur de l'enregistrement, de ce que la loi appelle l'acte de cession. En réalité, nous savons que ce n’est pas un acle de cession, puisque la banque ne devient pas propriélaire, mais simplement l’acle conslatant le prêt et en même temps la mise en gage de la récolle, acte qui, indépendamment de sa transcription, doit être enregistrée conformément à l’article 2074 du Code civil; cet enregistrement a lieu au droit fixé de 2 fr. (1).

Par celte transcription la banque est considérée comme saisie de la récolte (2). C’est donc cette formalité qui opère véritablement le dessaisissement, et par suite fait naître le privilège de la Banque. La loi n'emploie pas ce mot de privilège; elle ne pouvait pas, pour conserver un semblant de logique, parler en même temps de cession et de privilège; car si la banque est propriétaire, il ne peut y avoir qu'une vente à réméré et c’est le planteur qui devrait avoir un privilège pour se faire rendre la possession le jour où il remboursera, où il exercera le réméré, ou bien pour se faire restituer la différence entre le montant de son emprunt el le prix que la banque tirera de la récolte.

Le législateur s’est surtoutefforcé, en ce qui concerne les prêts sur récoltes, de réduire aulant que

(4) Loi du 24 juin 1874, art. 11.

(2) Loi du 24 juin 1874, art. 7, parag. 1.

possible les risques que peut courir la banque et de forlifier ses garanties : il a très bien compris que, en agissant ainsi, il facilitail d'autant plus le crédit dont les colonies ont un si impérieux besoin.

« La banque, d'abord, pourrait craindre en effet, comme le fail remarquer M.Girault{1) que la récolte ne vint à manquer : ces fruits pendants, en effet, sont une promesse, mais non une réalité. Mais si la récolte est mauvaise, ce qui est une simple éventualité, il est probable qu’elle ne sera pas complètement nulle. La somme prêtée est suffisamment garantie à la condition de ne pas dépasser une certaine fraction de la valeur probable de la récolte. Les statuts fixent la limite d’un tiers : elle est suffisante (2). D'un autre côté, la banque, avant de consentir le prêt, peut attendre que les événements se dessinent, que la récolte s'annonce bonne ou mauvaise. L’aléa est d'autant moins considérable que l’intervalle entre le prêt et le moment de la récolte est plus court. Un prêt fait, ainsi que la loi l'exige, dans les quatre mois qui la précèdent ne constitue pas une imprudence. »

Malheureusement, cette dernière disposition n'a pas élé respectée; il est vrai qu’elle ne pouvait guère l'être. Pour s’en rendre compte il est nécessaire de savoir comment, en pratique, sont

(1) A. Girault, op. cit., p. 584.

(2) Statuts de 1874, art. 13,

engagés les prêts sur récoltes. Nous supposerons, pour prendre un exemple pratique, qu'il s’agit d’un prêt sur une plan{ation de cannes à sucre ; c’est en effet principalement en vue de cette culture, à peu près seule en,usage depuis longtemps aux Antilles el à la Réunion, que l'institution a été créée et c'est la canne qui est encore maintenant presque le seul objet des prêls sur récoltes, sauf quelques-uns à la Guadeloupe et à la Réunion sur le café et la vanille. . La récolte de la canne terminée, les sucres enlevés, l’agriculteur doit se préoccuper de la récolte suivante. La banque à ce moment a fait la liquidation de fin d'exercice qui a lieu en juin. En juillet, ses experts procèdent à l'expertise des plantations. Les champs alors sont occupés par des cannes de première pousse, dites cannes plantées, âgées en moyenne de 7 à 9 mois(1), et par des rejelons à un degré moindre de végétation. Les cannes plantées sont mûres à 12 ou 13 mois, les rejetons à 10 mois environ. Les plantations offrent donc à ce moment le gage positif el réel qu'on réclame. Les experts évaluent le rendement probable et, à un prix moyen.

(A) Les dates données ici se rapportent aux Antilles. Les saisons ne concordent pas'à la Réunion, ,où la saison pluvieuse dite hivernage dure de novembre à avril, au contraire des Antilles, où elle se tient de juillet à octobre. A la Réunion, on plante la canne d’octobre à janvier pour la récolter l’année suivante de juillet à décembre; mais les mêmes précautions y sont mises en pratique au moment favorable,

prévu d'avance suivant le cours espéré des sucres, fixent le montant possible du prêt.

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Les prêts ainsi concédés en Juillet ne sont pas délivrés en bloc, d’un seul coup. Une première partie est remise aux emprunteurs, pour achats d’engrais (les engrais sont nécessaires dès juillet, époque où commencent les pluies del'hivernage),pour achats d'animaux, réparations et approprialions diverses indispensables avant la mise en train. Le reste est distribué par coupons mensuels, d'août à décembre, et assure dans l’intercoupe le payement des salaires et autres dépenses.

De cette façon le prêt va directement à l’agriculteur sans intermédiaire aucun; et les experts, renouvelant fréquemment leurs vérifications, tiennent la banque en mesure de suivre les rendements réalisés en cannes et en sucre, les variations des cours, de reclifier, à l’occasion, les crédits qu’elle a ouverts, de surveiller l'emploi utile des mensualités délivrées, de les arrêter à temps si elles ne reçoivent pas leur application naturelle et de prendre, au besoin, suivantle droitque lui confèrent ses statuts, la direction des cultures.

Mais 1l s’en faut que la longue durée de la végétalion, les soins nombreux et compliqués qu’elle réclame, les diverses opérationsetles manipulations difficiles qui transforment en sucre les récoltes colo-

niales permettent la liquidation en quatre mois du papier agricole.

La plantation, qui se règle sur la pluie, se fait de septembre à février et se prolonge même en mai et juin. Toutes ces cannes, mises enterre à des époques différentes, sont récoltées cependant dans la même campagne, les unes au début, les autres à la fin. La coupe en a lieu [a deuxième année; elle commence en janvier et se poursuit dans les récoltes d’un rendement normal jusqu'au mois de juin.

Tout ceci explique qu’il y a constamment deux récoltes sur pied, chevauchant l’une sur l’autre, et dont la double préparation et La culture sont suivies simullanément ; el en fait les sommes prêtées par la banque sur une récolte pendante et expertisée s'appliquent, non exclusivement à celle-ci, mais à tous les travaux en cours jusqu’à la fin de l’année.

Au moment où la récolte commence, en janvier, les premières obligations mensuelles souscrites ont déjà plus de quatre mois.Ces obligalions,qui datentet s'échelonnent de juillet à décembre, étaient donc en fait inévitablement soumises au moins à un renouvellement, puisqu'elles sont remboursées de janvier à juin de l’année suivante, au fur et à mesure de la fabrication (1).

Cette pratique a été sans ambages reconnue par le premier litulaire de l'agence centrale des banques

(4) Rapport de M. Isaac, p. 569.

coloniales,lors de l'enquête de 1880. « Nos banques, a dit M.Lepelletier de Saint-Remy,rendent de grands services à l’agriculture, elles fournissent de l'argent pour huit mois (1).»

Il y a là, comme le montre très nettement M. Léveillé dans son rapport sur le projet de loi actuel, un vice de construction des banques coloniales. Elles prêtent en effet de l'argent pour huit mois,leurs prêts sur récolles de cannes à sucre n'étant utiles qu’à celte condition; au contraire, leurs emprunts sous forme de billets au porteur et de dépôts sont tous à vue. Leurs dettes sont toujours exigibles, tandis que leurs créances sont à terme; de sorte que l'argent qu’elles ont reçu un jour donné peut leur être réclamé dès le lendemain, tandis que les placements qu’elles ont fait le même jour, avec ce même argent, ne leur seront remboursés, au plus {ôt, que quatre mois après. Il y a là un manque'de parallélisme qui n’est pas fait pour augmenter le crédit.

Mais au lieu de condamner purement et simplement cette pratique vicieuse, l’éminent professeur, au contraire, s’est demandé si, en raison de son utilité évidente,on ne pourrait pas la conserver en y apportant un correctif nécessaire.

Le remède, déjà proposé par un des orateurs de la loi de 1851 (2), consiste, selon lui, à autoriser la

(4) Rapport de M. Léveillé, p. 1429.

(2) Moniteur universel, 26 juin 1851, p. 1805 : M. Dain...

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