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banque à émettre, outre des billets à vue, une autre catégorie de titres qu'il propose d'appeler des bons, pour les distinguer des billets à vue. Ces bons, souscrits par la banque, produiraient, au profit des preneurs, un intérêt modéré ou plutôt une prime de remboursement ou des lots; ils seraient payables à une échéance qui varierait de un à troisans. « Le jour où la banque coloniale, conclut M. Léveillé, dotéedéjà de ses ressources à vue, possédera, en plus, des bons que nous qualifierons volontiers de bons à moyen terme, elle pourra désormais, sans imprudence et sans dissimulation, fournir aux planteurs créoles les capitaux nécessaires sans étrangler ses clients entre les mailles trop serrées de la charte de 1851. Ce jour-là la banque coloniale, ayant complété et'perfectionné son outillage detravail, sera devenue en quelque sorte une banque agricole idéale (4). »
S1 cette 2° précaution du législateur a été déjouée par l'effet des circonstances, il n’en a pas été de même des autres mesures qu'il avait prises pour assurer la sécurité des banques.
« Reste à savoir s’il ne serait pas convenable de dire que les obligations que la banque doit émettre en pareil cas seraient des obligations à terme, Ge serait peut-être le seul moyen de concilier tous les intérêts, car ces obligations des banques seraient prises par l’habitant, colportées, transmises à ces négociants, à des capitalistes quelconques qui les escompteraient, qui donneraient de l'argent en échange, et la Banque n’aurait à faire honneur à sa signature que lorsqu'elle aurait été nantie du montant de la récolte sur laquelle elle aurait fait ses avancés. »
(4) Rapport de M, Léveillé, p. 1429.
Quel autre danger, en effet, pouvait menacer la banque? On pouvait craindre d’abord que l'emprunteur, ayant touché l'argent, ne se préoccupât plus des soins à donner à ses plantations ou même omit de faire la récolte. Dans ce cas, la banque peut être autorisée à effectuer ladite récolle à sa place ; elle avance alors les frais nécessaires, lesquels lui sont remboursés avec le principal de la créance, par privilège sur la récolte ou son produit (1). La banque pourrait enfin avoir affaire à un débiteur malhonnête qui détournât ou dissipât la récolte engagée; le législateur y a pourvu en édictant contre lui des peines rigoureuses : il a assimilé ce délournement à uu abus de confiance ; tombant comme tel sous le coup de l’article 408 du Code pénal (2).
Puis au fond la meilleure protection des banques est peut-être dans ce fait qu'aux colonies, et surtout dans les îles, comme le disait le projet de loi de 1851 (3), les produits des récoltes finissent presque toujours par arriver à un port d'embarquement où ils peuvent être retrouvés el saisis.
La banque, du reste, peut introduire au contrat celte clause expresse, comme condition mème de ses avances, que les denrées provenant de la récolte seront, au fur et à mesure de sa réalisation, versées
(1) Loi du 24 juin 1874, art. 8, (2) Loi du 24 juin 1874, art. 43, (3) Moniteur universel, 8 déc. 1850, p. 3447.
dans les magasins de dépôts désignés à cet effet : on converlil ainsi le prêt sur cession en prêt sur nantissement (1). La situation est ainsi améliorée pour les deux parties; le créancier tiendra désormais son gage sous clef, et le débiteur, qui n’avait pu solliciter que l'avance de 1/3 sur récolte pendante, pourra maintenant solliciter une avance plus considérable puisque le gage sur marchandise présente très justement aux yeux du législateur un moindre risque que le gage sur récolte simplement pendante.
Voyons maintenant comment sont remboursés Les prêts sur récolte. La banque ne retient pas, en général, sur les premiers produits de la récolte, le monlant intégral du prêt qu’elle a consenti.
Les frais de la récolte elle-même exigent des débours qu’on estime au tiers environ ou à la moitié de la valeur des produits, suivant le cours des sucres. La banque laisse à l’emprunteur, selon les cas, le liers ou la moitié pour répondre à ces frais.
Certains produits sur lesquels la banque a prêté sont vendus dans la colonie même : par exemple, à la Guadeloupe les sucres bruns, le café, le cacao, la vanille. La moitié environ de chaque réalisation est versée dans les caisses de la banque.
Le sucre d'usine, au contraire, est expédié en France. Il n’en est vendu dans la colonie qu'une quantité restreinte pour les besoins de la consomma-
(1) Statuts de 1874, art. 14, parag. 2.
tion. Au fur et à mesure des expéditions, les usiniers remettent à la banque des traites appuyées du connaissement de la marchandise et émises surleur consignataire. La banque les en crédite, en applique une partie à leur dette envers elle et leur retourne la somme jugéenécessaire, le tiers ou lamoïitié, suivant les cas, pour répondre àäux différents frais de la récolte elle-même. :
La banque envoie alors cette traile documentaire à l'Agent central des banques à Paris,quila vise et la remet au Comptoir d'escompte. Celui-ci en recouvre le montant sur le consignataire, à quiil remet en retour le connaissement et porte la somme au crédit de la banque intéressée. La traite, en même temps qu’elle éteint la dette du planteur envers la banque, contribue à éteindre celle de la banque au Comptoir ; elle devient une remise permettant à la banque de lirer sur son correspondant un mandat pour un commerçant de la colonie qui aurait à payer une somme équivalente en France ou même ailleurs, partout où le Comptoir d’escompte a luimême des succursales ou des correspondants.
Cette intervention de la banque dans le mouvement et l'expédition de ces traites, cutre qu’elle lui permet de rentrer facilement dansses avances, a pour avantage d'en assurer l'écoulement régulier et graduel, d'éviter l'encombrement des matières de remise qui entrainerait forcément la dépréciation et
réduirait l’agriculture, comme dans le passé, à laisser une parlie de la valeur de ses produits dans les mains des commerçants. La banque défend ainsi l'intérêt du producteur colonial, trop souvent, suivant l'expression de l’exposé des motifs de 1850, en anlagonisme avec celui du commerçant (1).
IL nous faut voir maintenant quels droits les banques coloniales ont sur la récolte qui leur est donnée en gage. Celle question a donné lieu à une jurisprudence assez nombreuse et en particulier à plusieurs arrêls de cassation fixant définitivement cerlains points douteux. Le plus célèbre est celui du 10 février 1858 (2), qui proclame le droit de la banque « absolu et exclusif ». Il s'agissait d'un prêtsur cession qui avail été lranscrit sans aucune opposition; mais quatre mois après un créancier faisait saisir
les sucres se trouvant sur l'habitation, pour les faire vendre. C'élait à la Guadeloupe : le tribunal de Pointe-à-Pilre, par jugement du 22 mars 1855, débouta la banquede sa demande en nullité de lasaisie; la Cour d'appel confirma, mais la Cour de cassation cassa l’arrêt et elle nous paraîl avoir bien jugé. Et pourtant celte solulion ne nous semble nullement inconciliable avec les motifs donnés par le tribunal de Pointe-à-Pitre dans le sens opposé, motifs que nous tenons pour justes en eux-mêmes, Car
(4) Rapport de M. Isaac, p. 369.
(2) Cass., 10 fév. 1858, D. P, 58, 1, 52.
ils reproduisent précisément l'opinion que nous avons exposée : « Attendu, dit le jugement, qu’on ne saurail trouver dans la cession de récolle faite à la banque les caractères d'un acte translalif de propriélé.... que c’est un nanlissement constitué par voie de cession... que cela esl si vrai que, dans le cas où le débiteur serait en retard de rembourser la somme avancée, la banque n’aurait pas le droit de s'approprier la récolte cédée, mais qu’elle devrait la faire vendre aux enchères publiques afin de se payer sur le prix. »
Tout cela nous paraît parfaitement exact, et c'est pourquoi nous approuvons aussi la solution et les molifs de la Cour de cassation : il y a un dessaisissement ficuif par le fait de la transcription de l'acte de cession-nantissement, el par conséquent la banque a, comme le dit la Cour suprême, « un droit absolu dont les créanciers du débiteur ne peuvent, sous aucun prélexte, gêner ou entraver l'exercice ». D'ailleurs «ils peuvent prévenir ou écarter les conséquences de toutes combinaisons préjudiciables à leurs intérêts soit en désinléressant la banque coloniale et en replaçant dès lors Les récolles cédées sous leur aclion commune, soit en ayant recours à tous acles conservatoires, à l'exception de ceux qui, par leur nature ou leurs effets, lendraient à réduire ou à modifier les droits particuliers de la Banque », droits qui consistent expressément « à réaliser par elle-
même et à sa convenance les récolles cédées ou leurs produits». Or, c’est justement là le droit du créancier gagiste saisi du gage; ce sont là les effets du droit de rétention qu'il peut opposer aux autres créanciers tant qu’il n’est pas désintéressé : ce droit de rétention de la banque, dont les motifs du premier jugement impliquent l'existence, suffit à faire annuler toute saisie de la part de créanciers antérieurs à la transcription, mais non opposants, ou de créanciers postérieurs.
La Cour de cassalion 4 encore affirmé la même doctrine le 21 novembre 1882 (1), en déclarant qu’un séquestre, dans l'espèce le Crédit foncier colonial, n'a pas le droit, pour avoir payé les ouvriers de la récolte et s'être faitsubroger, dansleur privilège, de faire saisie-arrêt entre les mains des détenteurs de a récolte cédée à Ia Banque, étant donné qu’en payant les ouvriers il n’agit que dans son propre intérêt.
La loi du 11 juillet 1851 (2), et après elle celle de 1874 (3), confère à tout créancier ayant hypothèque sur l'immeuble, ou privilège sur la récolte, ou porteur d’un titre exécutoire, le droit de s'opposer au prêt sur récolte. En présence des termes généraux employés ici, la Cour de cassation a appliqué avec
(1) Cass., 21 nov. 82, D, P. 83, 2, p. 269.
(2) Loi du 41 juillet 1851, art. 9.
(3) Loi du 24 juin 1874, art. 6, parag. 4:
raison celte disposition à un héritier bénéficiaire, créancier du prix de vente d’un immeuble de la successionsur lequel se trouve la récolte engagée (1).
Ce droit d'opposition des créanciers n'est même pas subordonné, dans son exercice, à la condition que sa créance soit certaine et liquide, sauf au débiteur à en poursuivre la liquidation définitive (2). La loi exige, en effet, simplement que les créanciers aient manifesté leur droit dans la forme qu’elle prescril; et on ne voit pas quel motif on exigerait en outre que la quotité du droit fût déjà déterminée.C’estd'ailleurs bien conforme aux principes généraux : le créancier hypothécaire ou privilégié est admis à se prévaloir de son droit, le cas échéant, bien que la quotité n’en soit pas connue. C’est ce qui a lieu notamment en matière d'ordre : le créancier inscrit dont la créance n'est pas liquidéen’en est pas moins colloqué à son rang, sauf à faire liquider ultérieurement sa créance. Il n’en saurait être autrement de ce droit d'opposition qui, de même que la collocation, a pour but de conserver, de sauvegarder le droit du créancier (3).
Ce prêt sur récolle ainsi organisé donna, il faut le croire, de bons résultats, car après une expérience de plus de 20 années, en renouvelant le privilège
1) Cass., 8 fév. 1870, D. P. 70, 4, p. 420.
) Cass., 29 nov. 71, D, P. 73,1, 82.
( (2 (3) D. P. 73, 1, 82 note.
des banques coloniales, la loi de 1874 vint en élargir la base. |
Nous avons déjà vu qu’elle avait étendu aux fermiers, métayers, etc., la faculté d'emprunter sur récolte. Elle étendit de plus aux crédits ouverts sur cessions de récoltes pendantes la disposition qui refuse toute opposition sur les fonds déposés en compte-courant danslesbanques coloniales(1).Enfin, elle décida que les obligations non négociables, appuyées d’une cession de récolte et donnant lieu à l’ouverture d’un compte-courant, pourraient être, à l'échéance, prorogées jusqu’à l'achèvement de la récolte cédée.
Mais, par contre, il y avait une réforme que les banques réclamaient et que ni le Gouvernement ni la Commission ne voulurent admettre. Il s'agissait de garantir les banques contre l’aléa inévitable des prêts sur récoltes, en les autorisant, lorsque la récolte engagée n’a pas été suffisante, à la suite d’un cyclone par exemple, pour rembourser le prêt, à exercer leur privilège sur la récolte suivante pour le tiers de leur créance. Cette disposilion était surtout demandée par la banque de la Réunion, à laquelle de nombreux désastres agricoles avaient fait subir de grosses pertes, et qui avait dû par suite restreindre beaucoup ses avances aux planteurs. La réforme ne
(4) Loi 24 juin 1874, art. 5.
semblait pas très dangereuse ; elle aurait constitué au profit de la banque une sorte d'assurance, ua complément de garantie assez rationnel; car la seconde récolte , sur laquelle aurait porté subsidiairement le privilège, est plantée bien avant la malurilé de la première, s’entremêle avec elle, et profite beaucoup plus qu’elle de l'emprunt fait à la banque.
Néanmoins, la commission repoussa énergiquement celte demande, qu'elle ne comprit pas, semble-t-il, très bien. Le rapporteur, M. Ducuing, prétendit que celte survivance du privilège au-delà de l'échéance qui l'avait motivé était contraire à tous les principes financiers : « Qu’une banque, opérant avec son capital seul, disait-1l dans son rapport, règle à sa volonté les conditions de ses avances, cela est admissible; mais qu'une banque qui opère uniquement avec sa circulation, avec une émission de billets indépendante de son capital, immobilise celte émission au-delà des échéances qui assurent ces rentrées, ce serait le renversement de toutes les données du crédit. » « D'ailleurs, ajoutait-il, si une banque coloniale n’est pas suffisamment couverte, à défaut de paiement à l'échéance, par la réalisation du gage. C'est qu’elle à fait une opération mal ealculée. » C'élait raisonner sur l’abstrait sans tenir aucun compte des conditions climatériques des colonies sucrières ni des besoins de la’pratique.
Aussi quand la loi vint en discussion devant l’As- . semblée, le 29 mai 1874, les conclusions du rapport sur ce point furent vivement combattues. Ce fut du reste la seule question dont les députés s’occupèrent (1).
Un amendement fut déposé par M. Sébert, député
de la Seine, et qui élait depuis l'origine le notaire des banques coloniales dans la métropole, de concert avec MM. Adrien-Léon, Foubert, Babin-Chevaye, Cheguillaume, ces deux derniers députés de Nantes, très au courant des affaires coloniales, et le général Frébault, ancien gouverneur de la Guadeloupe, permettant à la banque d’exercer ses droits «en cas d'insuffisance de la première récolle sur les valeurs de la deuxième, mais seulement pour le tiers au maximum de la créance garantie simultanément par les deux récolles:
M. Sébert développa longuement cet amendement, disant qu'il élait naturel que l'argent prêté
aux planteurs, qui est employé aux travaux simultanés des deux récoltes sur pied, et pour la plus grande partie aux travaux plus longs et plus nombreux de la deuxième, soit garanti par le produit des deux récoltes, puisque cet argent est employé à la conservalion commune. Répondant à la critique du rapporteur, il expliqua que l'amendement au con-
(1) Voir Journalofficiel, 30 mai 1874, pp. 3599 et suiv.
traire consislait à étendre dès l’origine le privilège aux deux récoltes pendantes. Du reste, si cette disposition avait pour elle l’appui des banques colonial les ce n’était pas dans l'intérêt des banques que cette extension était demandée, mais bien dans l'intérêt de la diffusion du crédit aux planteurs. La banque, en effet peut facilement limiter son risque en limitant la somme prêtée, et c’est précisément ce qu'il fallait éviter. « Ne vaut-il pas mieux, ajoutait-1il, une immobilisation éventuelle d’un an qu’une perte de la créance. »
M. André luirépondit au nom de la Commission
que les banques coloniales avaient été faites d’abord pour émettre un papier fiduciaire, et faire l’escompte et le change et accessoirement des prêts sur récoltes. Or, nous croyons l'avoir démontré surabondamment, pour le législateur de 1851, au contraire, cette dernière opération avait une importance autrement considérable, puisqu'on avait même dit qu’elle constituait « toute la banque coloniale ». Poursuivant sa théorie, l’orateur ne pouvait admettre que les banques « puissent étendre leurs opérations à un terme qui ne sera plus de 120 jours, terme maximum indiqué par la loi pour Les opérations prévues, mais à un terme qui pourra éventuellement atteindre 18 mois ».
Il y avait là une confusion. L’amendement, comme vint ensuile le montrer M. Alfred Dupont, ne propo-
sait pas aux banques de prêter à l’agriculture pour 18 mois, mais disait : lorsqu'elles auront prêté sur une récolte presque à maturité, avec la presque certitude de rentrer dans leurs capitaux à une échéance fixe et prochaine, il peut arriver un accident. C’est en vue de ce cas qu’il proposait « d’accorder aux banques coloniales une garantie subsidiaire et complémentaire qui, éventuellement, mais dans des cas très rares, pourrait ne se réaliser qu'après 18 mois ».
M. La Serve, député de la Réunion, intervint alors pour dire que cet amendement représentait le vœu de l'immense majorité des habitants des colonies. On permettrait ainsi à la banque de prêter une somme plus forte, qui fournirait le moyen de subvenir à l'entretien des cultures, et surtout la créance de la banque serait ainsi garantie et ne serait plus exposée à être balayée par les cyclones.
Malgré toutes ces bonnes raisons, malgré l'intérêt évident des colonies, après l'intervention du Ministre de la marine et des colonies qui vint déclarer qu'il se rangeait complètement à l'avis de la Commission, l'amendement fut rejeté.
Telle est, dans son ensemble, la législation des banques coloniales en matière de prêt sur récoltes. Non seulement elles ont devancé la métropole sur ce point, mais toutes les fois qu'on a projeté en France de former des établissements de prêts à
l'agriculture, on a invoqué ce précédent. Ainsi se trouve réalisée cette prédiction du premier Agent central des banques coloniales quañd, commentant la combinaison présentée par M. de Chasseloup- Laubat et inscrite dans la loi, il écrivait :
« La fiction légale admise par la loi de 1851 et consolidée par arrêt dela Cour suprême est devenue constitutive d’un droit nouveau, qui à été souvent invoqué dans les discussions économiques sur la création du crédit agricole en France, et qui probablement lui servira de base si jamais on arrive à l’établir. »
Le projet de loi sur le crédit mobilier agricole, de MM. de Mahy et Léon Say, repoussé par le Sénat en 1882 et 1883, donna complètement raison à celte prévision. Le rapporteur n’hésitait pas à reconnaître lui-même et le rang de priorité qu'ont pris dans la question les banques coloniales et le succès qui a couronné cette tenlalive hardie, aujourd'hui consacrée par près de cinquante années d'expérience.