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LA BANQUE DE L’INDO-CHINE

Nous croyons utile de consacrer un chapitre à la banque de l’Indo-Chine, car, d’un côté, elle a été élablie par une loi spéciale et a ses slaluts spéciaux; puis nous verrons que, si elle ressemble beaucoup à celles que nous avons éludiées jusqu’ici,elle s’en sépare néanmoins par un assez grand nombrede points.

La banque de l’Indo-Chine est de date bien plus récente que les autres, puisque c’est un décret du 21 janvier 1875 qui l’a instituée. Au point de vue de la formation de cette banque, nous trouvons une différence considérable avec celle des banques de nos vieilles colonies : tandis que pour celles-cinous avons vu le législateur intervenir autoritairement pour faire entrer les actionnaires dans la société sans consulter leur avis, ici le rôle du Gouvernementse borne à leur conférer un privilège(1). On peuten conclure,comme

(1) Décret du 21 janvier 1875 :

Art.{.— « Une banque d’émission,de prêt et d’escompte, est instituée pour les colonies dela Cochinchine et de l’Inde Française, sous la dénomination de Banque de l’Indo-Chine. »

Art. 2. — « Le privilège de cette banque est concédé à une société d'actionnaires constituée sous le nom de Banque de l’Indo-Chine, à

nous aurons du.reste l’occasion de le montrer, que son intervention dans l'administration sera bien moindre. -

La durée du privilège avait été fixée à 20 ans par le décret organique de 1875; mais en présence des services rendus par cet établissement, avant même l'expiration de cette période on prorogeason privilège de 10ans par le décret du 20 février 1888, qui apporta quelques modifications aux statuts primitifs : c’est donc à celui-ci que nous allons nous rapporter pour cette étude.

La banque del’Indo-Chine est constituée en société anonyme (1) comme celles de 1851; mais, au contraire de celles-ci, elle a son siège social à Paris (2); elle n’a donc aucun rapport avec l'agence centrale.

Le capitalsocial de labanque de l’Fndo-Chine avait été fixé à l’origine à 8 millions et divisé en 16.000 actions de 500 fr. Un premier versement de 195 fr. par action a été effectué préalablement au décret constitutif de la société. Un deuxième versement de 125 fr. était exigible deux mois après l’avis donné par le conseil d'administration (3); jusqu'ici il n’a pas encore eu lieu.

Les statuts avaient prévu le cas oùle capital aurait

charge par elle de se conformer aux statuts annexés au présent décret, »

(1) Statuts annexés au décret du 20 février 1888, art. 4.

(2) Id., art. 2.

(3) Id. art, 3, parag.3.

besoin d’être augmenté (1). C'est en effet ce qui se produisit. Par décision de l'assemblée générale des actionnaires du {1 mai 1888, approuvée par le Gouvernement (2), le capital aélé élevé à 12 millions par la création de 8000 actions nouvelles de 500 fr., qui ont été émises du 1% au 15 juillet 1888 en souscription réservée aux anciens actionnaires, à raison de 1 action nouvelle pour 4 anciennes au prix de 575 fr. dont 500 fr. applicables au capital et 75 fr. applicables aux réserves. Elles ont été libérées de 200 fr., dont 125 fr. applicables au capital (3).

Les actions de la banque de l’Indo-Chine n’ayant pas encore été libérées complètement sont nominatives (4) et ne sont pas négociables (5). Elles ont été admises à la cote au comptant le 12 avril 1875 et Le 25 août 1888.

Dividende et fonds de réserve.

Comme les statuts annexés à la loi de 1874 les

(1) Statuts annexés au décret du 20 février 1888, art. 3, parag.1.

(2) Arrêté du sous-secrétaire d'Etat au ministère de la marine et des colonies, 7 juin 1888.

(3) Ces actions n’ont aucun droit de préférence pour la souscription aux actions que la Banque pourrait émettre ultérieurement, ce droit de préférence étant exclusivement réservé aux 16.000 actions de la 4re émission par l’article 3, parag. 2 des statuts.

(&) Statuts annexés au décret du 20 février 1888, art. 6 :

« Les titres portent le timbre de la société.

« Ils sont au choix de l'actionnaire, nominatifs ou au porteur, mais seulement après entière délibération. »

(5) Id., art. B.

statuts dela banque de l'Indo-Chine décident que,tous les six mois (1), les livres et comptes sont arrêtés et balancés, et qu’on fait sur les bénéfices réalisés pendant le semestreun prélèvement de 1/2 0/0 du capital versé, destiné à former un fonds de réserve. Mais, au contraire de la loi de 1874, ils ne fixent pas de maximum au fonds de réserve. IL en résulle que la banque ne pourrait se dispenser de ce prélèvement au profit du fonds de réserve quel que soit le chiffre de celui-ci.

L'intérêt des actions payable après le prélèvement ci-dessus est fixé à 6 0/0 par an, c’est-à-dire 1 0/0 de plus que dans lesautres.

Ces déductions failes, le surplus des bénéfices se partage de la manière suivante :

10 0/0 à un fonds de prévoyance ;

10 0/0 au conseil d'administration ;

80 0/0 aux actions, comme deuxième dividende.

Dans le cas où l'insuffisance des bénéfices ne permel pas de distribuer aux actionnaires un dividenae de 6 0/0 par an sur le capital versé, le dividende peut êlre augmenté jusqu'au maximum de 6 0/0 par un prélèvement sur le fonds de prévoyance (2).

(1) 11 faut remarquer que pour cette banque les dates fixées sont celles du 30 juin et du 31 décembre; il en résulte que l'exercice va du 4er janvier au 31 décembre, tandis que pour les cinq autres banques il commence au {€ juillet et se termine au 30 juin.

(2) Statuts de 1885, art, 36.

Les slatuls de la banque de l’Indo-Chine exigent donc la formalionde deux fonds distincts :

1° Un fonds de réserve, formé à l'aide d'un prélèvement sur les bénéfices avant toute distribution aux actionnaires el destiné à assurer le bon fonctionnement de la banque ;

2° Un fonds de prévoyance destiné à assurer aux actionnaires, dans une certaine mesure, le payement régulier de l'intérêt de leurs capilaux au taux de 6 0/0 l'an, au moyen d’un prélèvement opéré sur les dividendes, en vue de parer aux diminulions de bé- “néfices qui pourraient se produire dans l'avenir.

Pour les cinq autres banques, nous avons vu qu'il n'existait qu'un seul fonds de réserve, appelé à servir tout à la fois de fonds de réserve el de fonds de prévoyance; en effet, lessommes prélevées en vertu des statuts constiluent un vérilable fondsde réserve, tant que celui-ci n’a pas atteint la moitié du maximum fixé par la loi, aucun prélèvementne pouvant être fait sur lui à l'effet de compléter le dividende à 5 0/0 des actions, si ce prélèvement doit avoir pour effet de ré-. duire la dite réserve au-dessous de la moitié du maximum statutaire.Mais il constitue un vérilable fonds de prévoyance pour toule la partie des sommes versées en excédent de celte moitié du maximum statutaire (art. 25 parag. 6 el ort. 26).

Aucune des répartitions de bénéfices ne peutêlre realisée sans l’approbalion du Ministre des colonies.

Les dividendes sont payés aux caisses de la banque à Paris et dans les succursales; ils sont prescrits au bout de cinq ans au profit de la société.

Assemblée générale des actionnaires

Tout ce que nous avons dit concernant la composition de l'assemblée générale des actionnaires pour les banques régies par la loi de 1874 s'applique à la banque de l’Indo-Chine. Toutefois, en ce qui concerne le droit de vote, tandis que les membres de l'assemblée de ces banques n’ont jamais qu’une voix, quel que soit le nombre d’actions qu'ils.possèdent, pour la banque de l'Indo-Chine, 10 actions donnent droit à une voix sans que la même personne puisse réunir plus de 10 voix, lant en son nom que comme mandataire (1).

Pour pouvoir se faire représenter à l'assemblée, il ne suffit pas que le mandataire soit actionnaire, il faut qu’ilsoit membre de l’assemblée (2), c'est-à-dire qu'il figure parmi les 100 plus forts actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires de la banque de l’Indo-Chine se réunit, de droit, chaque année au mois de mai, tandis que, pour les autres banques, la séance annuelle a lieu dans le courant de juillet.

. Les délibérations ne sont valables dans une pre-

(1) Statuts de 1888, art. 41.

mière réunion qu'autant que vingt membres au moins présents ou représentés y ont participé, réunissant dans leurs mains le 1/4des aclions émises (1); on se souvient que ce chiffre est de 50 membres pour nos trois colonies sucrières et de 15 pour celles de la Guyane et du Sénégal.

Toutes les dispositions des statuts annexés à la loi de 1874, concernant les cas où la réunion de l'assemblée générale peut et doit avoir lieu, le mode de convocation, Les attributions et pouvoirs de l’assemblée ainsi que les circonstances qui peuvent amener la dissolution de la société, sont reproduites à peu près identiquement dans les statuts de la banque de l’Indo-Chine. Toutefois, la demande en liquidalion faite par l'assemblée doit être approuvée par décret du Président de la République rendu en Conseil d’État, après avis de la Commission de surveillance et du Conseil d'État (2), et non pas par arrêté au gouverneur de la colonie, ce qui s’explique puisque la société a son siège non dansla colonie, mais à Paris.

Conseil d'administration,

La banque de l’Indo-Chine est administrée par un Conseil d'administration composé de 8 membres

(1) Statuts 1888, art. 44.

(2) Id., art, 71.

ul

au moins et de 15 membres au plus. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires et sur la proposition du conseil.Ce conseil d'administration est assisté du commissaire du Gouvernement (1).

Les administrateurs sont nommés pour cinq ans, et rééligibles ; ils sont tenus, en entrant en fonctions, de justifier de la propriété de 40 actions qui demeurent inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.

Ils reçoivent des jetons de présence dont le montant est déterminé par l'assemblée "générale. La moitié de la part des bénéfices qui leur est attribuée par l’article 36 est répartie en jetons de présence.

Le conseil d'administration de la banque de l’Indo- Chine a des pouvoirs très étendus (2); ce sont à peu

(4) Id., art. 50.

(2) Statuts 1888, art. D4:

« Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’administration des affaires de la société. Il délibère sur toutes les affaires; il fait tous les règlements du service intérieur de la Banque ; il fixe le taux de l’escompte et de l'intérêt, les changes,-commissions et droits de garde, le mode à suivre pour l'estimation des lingots, monnaies ou matières d’or et d'argent, des marchandises ou récoltes.

« Il autorise, dans les limites des statuts, toutes les opérations de la Banque et en détermine les conditions.

« Il fixe l'emploi de la réserve et du fonds de prévoyance dont il est parlé aux articles 35 et 36 ; il fait choix des effets ou engagements qui peuvent être admis à l’escompte, sans avoir besoin de motiver le refus ; il statue sur les signatures dont les billets de la Banque doivent être revêtus, sur le retrait et l’annulation de ces billets.

«Il autorise tous les traités, transactions, emplois de fonds, transferts de rentes sur l'Etat et autres valeurs, achats de créances

près ceux conférés par les statuts de 1874. Mais ici le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ; cela était nécessaire puisque la banque a des bureaux dans des localités différentes.

Le conseil d'administration se réunit au siège social, au moins une fois par mois. Aucune délibération n’est valable sans le concours de cinqadministrateurs au moins. Les administrateurs absents peuvent se faire représenter aux délibérations du conseil, pour un objet spécial et déterminé, par un de leurs collègues ; mais en aucun cas cette faculté ne peut

et autres droits incorporels, cession des mêmes droits avec ou sans garantie, désistement d’hypothèques ou privilèges, abandons de droits personnels ou réels, mainlevées d'inscriptions ou d’oppositions, le tout avec ou sans paiement ; il exerce toutes actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant, participations à des concordats amiables et Judiciaires, acquisitions et aliénations d'immeubles, emprunts et constitutions d'hypothèques.

« Il autorise la demande de toutes concessions d’immeubles et autres, aux conditions qui seront imposées par actes et décrets de concession; toutes les opérations et tous les travaux faisant l’objet de la société, le renouvellement et l’encaissement de toutes créances, effets de commerce et valeurs de toute nature appartenant à la société ; il veille à ce que la banque ne fasse d’autres opérations que celles qui sont déterminées par ses statuts, et dans les formes prescrites par les règlements intérieurs de la banque. Il convoque les assém blees générales, arrête leur ordre du jour, et détermineles questions qui y sont mises en délibération.

: «II fixe l’organisation des bureaux, les appointements, salaires et rémunérations des agents ou employés, et les dépenses générales de l'administration.

« Le conseil peut déléguer tout ou partie des pouvoirs et attributions qui précèdent ».

donner au même administrateur plus d’une voix en sus de la sienne (1),

Au point de vue de la composition du conseil d’administralion, il y a une différence assez importante entre la banque de l’Indo-Chine et les autres; tandis que dans celles-ci le directeur, dont la nominalion est réservée au Gouvernement, est président de droit du conseil d'administration, à la banque de l’Indo-Chine, c'est Le conseil qui nomme lui-même son président et son vice-président, qui doit être pris dans son sein : nous ne voyons donc pas ici l'ingérence du Gouvernement.

Nous trouvons bien à la banque de l’Indo-Chine des agents portant le nom de directeurs, mais ils ne ressemblent que de nom au directeur des anciennes banques. Ils sont en effet nommés par le conseil d'administration avec l’agrément du ministre des colonies et sont chargés, sous son autorité, de la gestion des affaires sociales : ce sont eux qui représententla société à l'égard des tiers pour l'exécution des décisions du conseil (2). Ils doivent, en entrant en fonctions, justifier de la propriété de 20 actions qui demeurent inaliénables ; ce qui a pour résultat de les intéresser personnellement à la prospérité de

la société ; 1ls ne peuvent faire aucun commerce ; leur traitement est fixé par le conseil.

(1) Statuts 1888, art. 57.

(2) Statuts 1888, art. 99.

Nous avons vu tout à l'heure que le Gouvernement n'intervenait pas directement dans l’adminislration de la banque de l'Indo-Chine, mais il exerce sur cette administration le contrôle qui lui appartient légitimement en raison du privilège d’émission qu'il a accordé à la banque.

Aussi la Commission de surveillance des banques coloniales exerce-t-elle, à l'égard de la banque de l'Indo-Chine, les droits et attributions qui lui sont conférés vis-à-vis des cinq autres banques coloniales (1). |

En outre il est établi, auprès de la banque de l’Indo-Chine, un commissaire du Gouvernement nommé par le Ministre des colonies (2), qui est convoqué à chaque séance du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires. Il veille à l'exécution des statuts et règlements de la banque, il exerce sa surveillance sur toutes les parties de l'établissement, se fait représenter l’état des caisses, les registres et les portefeuilles, requiert tous extraits el copies des livres de la banque, propose toutes les mesures qu'il croit utiles et peut faire inscrire de droit ses propositions et observations sur le registre des délibérations du conseil d’administration (3); bref, il remplit près de cette banque les

(1) Décret du 21 janvier 1875, art. 5.

(2) Statuts 1888, art. 64.

(3) Statuts 1888, art. 65.

fonctions qui sont confiées aux censeurs près des autres banques coloniales, sauf qu'il n’a pas, comme ceux-ci, à rendre compte de la surveillance à l'assemblée générale des actionnaires. Mais,comme eux, iladresse chaque mois au Ministre un rapport sur la marche de la banque, appuyé de la copie certifiée des procès-verbaux du conseil d'administration et des situations mensuelles de la banque et de chacune de ses succursales.

Près de chaque succursale de la banque il y a un censeur administralif nommé par le Ministre des colonies, qui remplit là les fonctions attribuées par l’article 65 au commissaire du Gouvernement, au siège social. Il requiert inscription de ses observalions sur un registre à ce destiné, correspond avec le gouverneur et le ministre, et rend comple chaque mois, ou plus souvent s’il y a lieu, de la surveillance qu'il exerce (1).

Le traitement du commissaire du Gouvernement et des censeurs administralifs est fixé par arrêté du Ministre des colonies et payé par la banque.

Enfin le Ministre et les gouverneurs, soit d'office, soit sur la demandede lacommission desurveillance, peuvent, comme cela avait lieu pour les autres banques, faire procéder comme ils le jugent convenable, parles agentsqu'ils désignent, à toute vérification

(1) Statuts 1888, art. 68.

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des registres, des caisses et des opérations de la banque (1).

Le décret du 21 janvier 1875 limitait le privi-

lège de la banque de l’Indo-Chine aux colonies de la Cochinchine et de l'Inde française : en exécution de cette disposition, l’article 2 desstatuts disposait qu'il serait établi, en premier lieu, deux succursales, l’une à Saïgon, l’autre à Pondichéry.

«La banque pourra, ajoutait cet article, sur délibération du conseil d'administration approuvée par arrêté ministériel, la Commission de surveillance des banques coloniales entendue, instituer des agen-. ces sur tous les points de l’Extrême-Orient, où sont établis des comptoirs régis par la législation française. Elle pourra également, sous les mêmes conditions, établir des agences dansles ports de Chine,

du Japon et des Indes orientales. »

Ce qui n’était alors qu'une simple faculté fut trans formé en une obligation, par décret du 20 février 1888. Voicidureste comment le Ministre de lamarine et des colonies, dans son rapport au Président dela République précédant ce décret, motivait cette mesure :

« Lors de notre établissement au Tonkin, le Gouvernement de la République, désireux de faciliter le développement denotrecommerce dans cetterégion,

(1) Statuts 1888, art. 70.

désormais ouverte aux entreprises de nos négociants, provoqua l'installation, par la banque de l'Indo-Chine, d’une succursale à Haïphong. Cette succursale a été ouverte le 1° avril1885. Elle a fonctionné depuis lors, sans privilège, mais aussi sans que rien empêchât la banque de la fermer si elle le jugeait convenable. Les avantages que le commerce relire decetle institution ont conduit mes prédécesseurs à penser qu'il serait utile de mettre les négocian{s fixés au Cambodge, en Annam et dans celles denos possessions d'outre-mer qui ne sont pasencore pourvues de banques [telles que la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Mayotte et Nossi-Bé] à même de se procurer facilement les moyens financiers qui leur sont nécessaires.

« Depuis longtemps, d’ailleurs, plusieurs de ces colonies demandaient, par la voix de leurs représentants, la création d'établissements de crédit capables de fournir à leurs agriculteurs et à leurs com merçan{s les capitaux dont ils ont besoin pour étendre leurs opérations.

«La banque de l’Indo-Chine à paru en état de seconder dans la circonstance les vues du département de la marine el des colonies et elle a accepté les modifications qu'il était nécessaire d'apporter à cet effet à ses statuts el au décret du 21 janvier 1875 qui l’a instituée. »

En conséquence, le décret du 20 février 1888

ordonnait la création d'une succursale et réglait la procédure à suivre pour augmenter encore les bureaux de la banque (1).

Cette disposition n'était pas inutile,car elle a déjà reçu de nombreuses applications.

Voici en effet la liste des succursales et agences que possède à l'heure actuelle la banque de l’Indo- Chine avec la date des décrets ou arrêtés qui les ont organisées; on peut se rendre comple par ce {ableau de l'extension considérable qu'a prise depuis cette époque cet établissement :

Succursale de Saïgon : Décret organique du 21 janvier 1875. — Pondichéry : — — du 21 janvier 1875.

— Haïphong: — — du 21 janvier 1875.

Agence d’Hanoï : Arrêté du 24 novembre 1886,

(4) Décret du 20 février 1888, art. 1 :

« Dans les six mois à compter de la date du présent décret, la banque de l’Indo-Chine devra créer une succursale à Nouméa.

« La banque sera tenue, en outre, sur la demande du Ministre de la marine et des colonies, la commission de surveillance des banques coloniales entendue, d'établir des agences au Cambodge, en Annam et au Tonkin, et des succursales ou des agences à Nossi-Bé, Mayotte et dépendances et dans les établissements français de l'Océanie.

« Les succursales sont établies par décrets rendus sur la proposition des Ministres de la marine et des colonies et des finances.

« Les agences sont créées en vertu d’arrêtés du Ministre de la marine et des colonies,

« La banque sera également tenue, sur la demande du Ministre de la marine et des colonies, la commission de surveillance des banques coloniales entendue, d'établir des agences dans les ports de la Chine, du Japon, de la mer des Indes et de l'Océan Pacifique, qui lui seront désignés.

« L'établissement de ces agences sera autorisé par arrêtés du Ministre de la marine et des colonies, après avis conforme du Ministre des affaires étrangères. »

Succursale de Nouméa : Décret organique du 20 février 1888. Agence de Pnom-Penh : Arrêté du 12 décembre 1890.

Agence de Tourane : — du 9 mars 1891.

— Hong-Kong : — 29 mars 1894.

— Bangkok : — A1 novembre 1896.

Shanghaï : — 12 mars 1898.

Opérations de la banque. — Un principe domine cette matière, que nous connaissons déjà, c’est la défense faite à la banque de se livrer à d’autres opérations que celles qui lui sont permises par les statuts (1).

Ces opérations diffèrent peu de celles autorisées par les statuts des autres banques (2); cependant il y a quelques différences à signaler.

(1) Statuts 1888, art. 14.

(2) Statuts 1888, art. 15.

« Les opérations de la banque doivent avoir pour unique objet les opérations financières se ratlachant aux pays dans lesquels elle possède des établissements.

« Elles consistent dans ces pays:

« 1° À émettre, à l'exclusion de tous autres EAST, des bik= lets au porteur, Ces billets seront de 1.000fr., de 500 fr., de 100 fr., de 20 fr., et de 5 fr. Toutefois, par disposition transitoire approuvée par le Ministre de la marine et des colonies, les billets pourront, dans chaque pays, être formulés en monnaie locale pour des valeurs correspondant aux coupures ci-dessus.

« Les billets de la banque seront remboursables à vue par la succursale qui les aura émis.

« Toutefois, les coupures de à fr. ne seront remboursables que par groupes de 25 francs.

« Les coupures de à fr. ne seront émises qu'avec l'autorisation du Ministre de la marine et des colonies, après avis du Ministre des finances.

« Dans les pays soumis à la souveraineté de la France, et auxquels s’étend le privilège de la Banque, ces billets seront reçus comme

Pour l’escompte, les conditions sontici les mêmes que pour les autres banques; c’est aussi le conseil

monnaie légale dans la circonscription de la succursale où ils son payables.

« Le cours légal pourra également leur être accordé dans les pays de protectorat par des arrêtés du Ministre de la marine et des colonies, après avis conforme du Ministre des affaires étrangères ;

« 2° À escompter les billets à ordre ou effets de place à deux ou plusieurs signatures notoirement solvables, et dont l’échéance ne doit pas dépasser cent vingt jours, à consentir, dans les mêmes conditions, des avances en compte courant, sans que la durée de ces prêts puisse excéder six mois ;

« 3° À créer, à négocier, à escompter ou à acheter des traites,man-, dats ou chèques directs ou à ordre sur la colonie, la métropole ou l'étranger. L’échéance de ces traites ou mandats, si elle est déterminée, ne devra pas excéder cent vingt jours, et si elle est indéterminée, quatre-vingt-dix jours de vue pour les valeurs ayant cause locale, et cent quatre-vingts jours de vue pour celles qui reposent sur des opérations lointaines ;

« ko À escompter des obligations négociables ou non négociables, garanties :

« (a) Parides warrants ou des récépissés de marchandises déposées soit dans des magasins publics, soit dans des magasins particuliers dont les clefs ont été régulièrement remises à la banque, soit dans les magasins appartenant à la banque;

« (b) Par des cessions de récoltes pendantes;

« (c) Par des connaissements à ordre et régulièrement endossés et accompagnés des documents d'assurance d'usage; à l’arrivée du navire, les connaissements pourront être convertis en warrants ou récépissés de tout ou partie des cargaisons, sous les conditions de dépôt ci-dessus stipulées ; :

« (d) Par des nantissements réguliers consistant en valeurs françaises, sur lesquels la Banque de France fait des avances, ou en valeurs créées ou garanties par les gouvernements ou les municipalités des pays dans lesquels les succursales ou les agences sont établies;

« (e) Par des dépôts de lingots, de monnaies ou de matières d’or, d'argent ou de cuivre;

« (f) Par des hypothèques maritimes constituées sur des navires

d'administration qui statue sur les demandes d’admission à l’escomple ; mais il y a auprès de chaque succursale un conseil d'escompte (1) chargé de donner son avis sur la solvabilité des emprunteurs et qui,en fait, admet les effets qu'il juge bons, sauf à en référer au conseil d'administration.

En réglant les avances sur gages, les statuts de la banque de l'Indo-Chine sont un peu plus larges que ceux de 1874; ils permettent en effet à la banque

français ou francisés dansles pays où sera mise en vigueur la législation française sur l’hypothèque maritime;

« 5° À acheter et à vendre des matières d’or, d'argent et de cuivre;

« 6° À recevoir le dépôt volontaire de toutes sommes en compte courant, avec ou sans intérêt, de tous ütres, lingots, monnaies et matières d’or, d'argent ou de cuivre. Le total des dépôts portant intérêt ne pourra dépasser le montant du capital versé. Le taux alloué pour cette nature de dépôt ne pourra jamais excéder moitié du taux adopté pour les escomptes, sans que, dans aucun cas, cet intérêt puisse être supérieur à 5 0/0 l’an, sauf dans le cas où le dépôt proviendrait de la caisse de réserve d’une colonie.

« Les opérations consistent aussi, à Paris et dans les succursales et agences :

«4e A se charger, pour le compte des particuliers ou pour celui des établissements publics, de l’encaissement et du recouvrement des effets qui lui sont remis, et à payer tous mandats et assignations ;

«2° À recevoir, avec l’autorisation du Ministre de la marine ou des gouverneurs des colonies, les produits des souscriptions publiques ouvertes soit dans les colonies, soit dans la métropole ;

« 3° À émettre des billets à ordre et des traites ou mandats;

& Lo A délivrer, contre garantie, des lettres de crédit;

« je À faire escompter en France ou à l’étranger,pour son compte, des traites ou mandats à deux signatures, ou garanties par des connaissements à ordre dûment endossés et accompagnés des documents d'assurance d'usage ;

« 6° A faire acheter en France ou à l'étranger des matières ou monnaies d’or, d'argent ou de cuivre. »

(1) Statuts 1888, art, 63.

ri

d'escompter des obligations garanties par des nantissements réguliers consistant en valeurs françaises sur lesquelles la Banque de France fait des avances ou en valeurs crées ou garanties par le Gouvernement ou les municipalités des pays dans lesquels les succursales ou agences sont établies.

Il faut aussi signaler une particularité assez importante en ce qui concerne les dépôts faits à la banque de l'Indo-Chine. Tandis que les anciennes banques ne peuvent recevoir que des dépôts gratuits, cel établissement peut servir un intérêt à ses déposants ; Les statuts ont seulement limité cette opération en établissant que le total de ces dépôts portant intérêt ne peut dépasser le montant du capital versé et que le taux alloué pour cetle nature d'opérations ne peut excéder la moitié, du taux adopté pour les escomptes, sans pouvoir dépasser 5 0/0 l’an.

La banque de l’Indo-Chine a eu récemment l'occasion de faire une expérience heureuse d’une opération qui lui est, du reste, commune avec les autres banques : je veux parler de la faculté de recevoir, avec l'autorisation du Ministre ou du gouverneur, le produit des souscriptions publiques ouvertes soit dans les colonies, soit dans la métropole. Le sujet de cet essai fut l'émission de l'emprunt pour la consiruction des chemins de fer indo-chinois, et à celte occasion on ne saurait trop louer la banque de l’Indo-Chine, ainsi du reste que les autres

grands établissements financiers chargés de recueillir les souscriptions. [ls ont voulu en effet rester dans leur rôle d’intermédiaire entre l’Indo- Chine qui empruntait et le public appelé à souscrire; aucun d'eux n’a souscrit pour son propre compte. Ils auraient pu prendre les uns et les autres une quantité considérable de titres qu’ils auraient écoulés ensuite peu à peu avec bénéfices dans leur clientèle, car au taux auquel elles étaient émises, el avec la sécurité qu'elles offraient, Les obligations de l'emprunt indo-chinois devaient très probablement faire prime dès le lendemain de l'émission.

Ils n’ont pas voulu profiter de la faculté qui leur était offerte et ont préféré renoncer aux bénéfices certains de cette opération. Il leur a paru que s'ils avaient un intérêtévident et considérable àle faire,le pays et notre empire colonial en avaient un beaucoup plus évident et beaucoup plus considérable encore à ce que l'expérience de crédit colonial, qui se faisait pour la première fois en France, se fit dans des condilions de sincérité absolue, et à ce que les titres de l'emprunt indo-chinois allassent directement prendre place dans le portefeuille des particuliers.

Cela nous a donc fourni un critérium certain pour l'avenir et on voit de suite quels sont, au point de vue colonial, les avantages de la méthode adoptée par ces établissements de crédit; on ne peut donc que.

leur savoir gré d’avoir, dans cette circonstance, sacrifié leurs intérêts particuliers à l'intérêt de la cause coloniale (1).

L'émission des billets nous fournit encore l’occasion de relever des dispositions intéressantes.

Nous trouvons d’abord une coupure nouvelle,celle de 1.000 fr. ; puis la coupure de 25 fr. a été remplacée par celle de 20 fr. Les coupures de 5 fr. ne sont toujours remboursables que par groupe de 25 fr. ; mais de plus il faut remarquer qu’elles ne sont émises qu'avec l'autorisation du Ministre des colonies après avis du Ministre des finances (2).

Quant au régime de ces billets, il faut distinguer suivant les pays :

1. Dansles pays soumis à la souveraineté de la France et auxquels s’étend le privilège de la banque, ces billets seront reçus comme monnaie légale dans la circonscription de la succursale où ils sont payables ; ils ne sont remboursables que par la succur-

sale qui les a émis;

2. Le cours légal peut aussi leur être accordé dans les pays de protectorat par des arrêtés du Mi-

(1) Quinzaine coloniale, 10 janvier 1899. « Une expérience de crédit colonial. »

(2) La banque peut du reste être autorisée à les formuler, dans chaque colonie où elle en émet, en monnaie locale : ainsi un arrêté de 1891 lui a permis de mettre en circulation pour lIndo-Chine des coupures d’une piastre.

nistre des colonies après avis conforme du Ministre des affaires étrangères.

L'émission des billets est ici limitée comme dans les autres banques et la circulation ne peut dépasser le triple de l’encaisse métallique, ni le montant des dettes excéder le triple du capital social et des réserves (1).

Les statuts de la banque de l'Indo-Chine, nous l'avons vu, sont bien plus larges que ceux des autres banques et lui laissent plus d'initiative. Ils lui ont ainsi permis notamment de procurer à l’Indo-Chine l'avantage de la monnaie métallique. Comme aux Antilles et à la Réunion, le numéraire avait fait défaut un moment à nos grandes colonies asiatiques (2). La piastre mexicaine, qui était presque la seule monaie en circulation en Indo-Chine et dans les ports de la Chine ouverts au commerce européen, étail devenue extrêmement rare. Cela tenait à ce que, par suite de la diminution des importations d'Europe au Mexique, ce dernier pays n'avait plus eu à effectuer, pour solder la balance de son commerce, d'aussi importants envois de numéraire que par le passé.

La banque de l’Indo-Chine s'était trouvée dans l'impossibilité de ravitailler, au moyen d’achats de

(1) Statuts 1888, art. 33.

(2) Voir sur la question monétaire en Indo-Chine : Arnauné, [a Monnaie, le crédit et le change. Paris, Alcan, 1894.

piastres mexicaines, son encaisse métallique qui diminuait de jour en jour. |

Elle avait dû tout d’abord, pour défendre cette “encaisse, élever le taux de l’escompte et procurer au commerce des remises sur la Chine, afin de lui permettre d'effectuer ses paiements dans ce pays sans sortie de numéraire.Mais c’étaient là desimples palliatifs; il fallait mettre fin à la disette monétaire.

Les chambres de commerce d'Haïphong et d'Hanoï avaient proposé de donner cours légal en Indo-Chine au yen japonais que l’on peutse procurer à Singapore etau Japon (1).

Mais le Gouvernement avait manifesté de la répugnance à laisser s’acclimater dans nos colonies une nouvelle monnaie étrangère provenant d’un pays qui n’accorde pas la réciprocité à la piastre française de commerce. La banque de l’Indo-Chine sollicita alors l'autorisation de faire frapper des piastres françaises, qui seraient acceptées toutaussi facilement que les piastres mexicaines par les Asiatiques, pour lesquels toute monnaie n’est considérée que comme un lingot de métal dont l'effigie garantit simplement le titre et le poids.

Cette autorisation a été accordée par le Ministre des finances qui a permis à la banque de faire frapper à la monnaie de Paris des piastres françaises en

(1) Chambre de commerce de Saïgon, séance du 26 mars 1895,

dans Revue coloniale, octobre 1895.

quantité suffisante pour reconstituer son encaisse et pour satisfaire aux demandes du commerce. Grâce à l'introduction de 7 millions de ces piastres l’approvisionnement de l’Indo-Chine en numéraire a élé assuré (1).

Au point de vue des prêtssur récoltes, la banque de ‘l’Indo-Chine présente certaines particularités. Mais avant d'étudier celte question il est nécessaire d'examiner la situalion des agriculteurs en Indo- Chine.

Malgré la richesse du sol, l'argent est rare chez les indigènes dans l’Indo-Chine française, et l'usure y absorbe [a majeure partie des revenus des agriculleurs.

Au Tonkin et en Annam surtout, la plupart des agriculteurs, après avoir consommé le produit insuffisant de leurs récolles, sont obligés d'emprunter pour acheter le riz indispensable à leur nourriture ou à l’ensemencement de leurs champs. Quelquesuns récoltent des produits secondaires dont ils font argent, tels que les légumes, la canne à sucre, la soie, ou le coton, mais ceux-là sont en petit nombre, soit parce que les terres favorables aux cultivaleurs secondaires n'existent pas en tous lieux, soit parce que les fonds et les bras font défaut. La majeure partie des agriculteurs de ces pays récoltent à peine de quoi subvenir à leurs besoins, et il leur

(1) Journal des économistes, novembre 1895, p. 174,

est à peu près impossible de songer à faire des économies. Par conséquent, s’il leur survient un besoin exceptionnel ou si la récolte est moins bonne qu'à l'ordinaire, ils sont obligés d'avoir recours à l'emprunt.

Mais d’une part les capitaux sont rares: de l’autre, les garanties que peut donner l'emprunteur sont bien faibles. La case n’est qu’une paillote sans valeur, son mobilier ne se compose d'habitude que de quelques planches, de deux ou trois sièges en bambous, des vases grossiers les plus indispensables. Case et mobilier ne sauraient constituer un gage. Seule la récolte future peut garantir le remboursement du prêt. C’est donc sur elle que l’agriculteur emprunte, à un taux d’autant plus élevé qu’elle est plus aléatoire. Les prêteurs sontles propriétaires les plusaisés, c'eslà-dire Les notables des villages etles pelitstrafiquants chinois, gens peu riches eux-mêmes et qui trouvent dans le prêt à gros interêtla meilleure part de leurs revenus, gens par suile assez peu disposés à se montrer lendres pour les besogneux qui font appel à leur bourse.

Au Cambodge, la silualion de l’agriculleur est encore aggravée par sa paresse native, par des vices dont l’Annamile n'est affecté qu'à un degré moin dre et par la nouvelle existence de la propriété individuelle.

Cette dernière condition fait que l’agriculteur

cambodgien n’a rien pour gager son emprunt. En désespoir de cause, il se donne un maître, ilse vend pour payer sa delle, les 9/10 desesclavescambodgiens sont des esclaves pour dettes, assez peu soucieux de se libérer, sachant bien qu’ils ne tarderaient pas à retomber entre les mains des créanciers et dans l'esclavage.

On pourrait croire que, grâce à son exportation considérable de riz, la Cochinchine échappe au sort malheureux des autres parties de nos établissements indo-chinois.Il n’en esl rièn cependant. Là aussi l'agriculteur est dévoré par l'usure et il est maintenu dans un état de misère, moins prononcé qu’au Tonkin, il est vrai, mais encore très pénible. Cela tient à des causes multiples.

En premier lieu le sol de la Cochinchine ne se prête généralement pas à d’autres cultures que le riz, et le moindre trouble dans les récoltes, la moindre maladie qui sévit sur les animaux de labour, frappent l’agriculteur d'autant plus cruellement que le loyer des terres est plus élevé.

En deuxième lieu, l'habitude de faire de belles récoltes et de vendre une partie de son riz a déterminé des habitudes de bien-être et de dépenses inconnues au Tonkin. Les vêtements sont luxueux, les habitations et les meubles sont plus confortables, la nourriture est meilleure en Cochinchine qu'au Tonkin. L'Annamite dépense volontiers ses revenus

y à sécr E ee L

sans trop se soucier du lendemain, s'exposant ainsi à avoir recours à l'emprunt dès que survient un accident imprévu.

Enfin à mesure que la production des rizières cochinchinoises augmentait et que l’Annamite étendait ses cultures, nous avons élevé progressivement les impôts.

Quant aux causes qui déterminent l'élévation du laux de l’intérêt, elles sont les mêmes que dans le Tonkin et dans l’Annam, c’est-à-dire le peu de valeur du gage et la répartition de l'argent dans les mains de gens peu forlunés pour la plupart, ne pouvant vivre de leurs capitaux qu’à la condilion de leur faire rendre beaucoup. |

Pour tous ces motifs, letaux de l’intérêtde l'argent emprunté par les agriculteurs annamites n’est que rarement inférieur à 30 0/0 par an et il atteint aisément 3 à 4 0/0 par mois (c'est-à-dire 36 à 40 0/0 par an).

La loi annamite interdit, il est vrai, l'usure ; mais elle admet le taux légal de 36 0/0 par anetilya plus d’un moyen de la contourner. En général, dans la somme empruntée, on ne fait pas mention du taux de l'intérêt; on emploie aussi beaucoup le système des billets à très courte échéance et à chaque renouvellement on ajoute au principal les imtérêts dus; on fait usage aussi très souvent du prêt

remboursable par annuités mensuelles, hebdomadairesou même journalières.

Les prêteurs sont, nous l’avons dit; les Annamites riches, et les trafiquants chinois.

Les premiers sont les notables des villages, assez riches pour affermer leurs terres. Les prêts qu'ils font aux petits propriétaires obligés de travailler eux mêmes, el aux individus non inscrits, c’est-à-dire dépourvus de tout bien, contribuent puissamment à affermir leur autorité et à grouper autour de chacun d’eux une sorte de clientèle dont ils disposent à peu près à leur gré dans la gestion des affaires coloniales.

Plus encore que les notables annamites, les petits commerçants chinois, qui abondent en Cochinchine, saventtirer profit du manque d'argent des agriculteurs en même temps qu'ils agiotent sur le taux des piastres et des sapèques. C’est par eux que sont achetés tous les riz de la Cochinchine. Répandus dans tous les villages, les agents des commerçants de Cholon achètent les récoltes à l'avance ou prêtent aux cullivateurs de l’argent qui devra être remboursé en riz à des {taux usuraires.

Nous avons dit que le gouvernement annamite répudie l'usure, mais qu'il autorise le taux de 36 0/0 comme légal.

Le gouvernement français de la Cochinchine n’a pas cru devoir réglementer le taux de l'intérêt. Un

arrêté du 21 avril 1868 décide seulement qu’en cas de non-stipulation du taux de l'intérêt le prêteur ne pourra pas réclamer plus de 12 0/0. Dans le cas où l'intérêt est indiqué par le billet du débiteur, celui-ci ne peut faire aucune objection contre le taux, siélevé soit-il, qu’il a consenti (1).

On voit par cet exposé quels services la banque de l'Indo-Chine pouvait rendre à l’agriculture dans ces pays.

Le décret du 21 janvier 1875 avait en eflet conféré à la banque de l’Indo-Chine tous les droits et privilèges en matière de prêts sur récoltes édictés par la loi du 24 juin 1874, au profit des banques coloniales (2) ; de leur côté, les statuts annexés à ce décret de 1875 et au décret de 1888 sont venus organiser ces prêts sur récoltes d’après les mêmes principes que ceux posés pour les autres banques.

Nous trouvons cependant à la banque de l’Indo- Chine une particularité qui tient au régime du pays. La banque peut consentir des prêts sur récoltes, soit aux individus, soit aux collectivités agricoles ayant qualité de personne civile (3); ces collectivités cesont les communes. La commune annamite forme en elfet une collectivité gouvernée par une sorte de conseil municipal, une véritable personne morale ne subis-

(1) De Lanessan, /’Zndo-Chine française, p. 486. (2) Décret 21 janvier 1875, art. 4.

(3) Statuts de 1888, art. 20.

sant aucune tutelle gouvernementale. L’administra-

tion coloniale supérieure ignore les individus, elle ne connaît que la commune. La banque‘peut donc faire des prêts soil à un ou plusieurs habitants, soit même à un village tout entier, sur Ja garantie des rizières de la communauté.

Ces prêts sur récoltes fait par la banque de l’Indo- Chine sont aujourd’hui réglés par un arrêté pris par le gouverneur général M. Doumer (1), conformément aux statuts de la banque (2).

Cet arrêlé, qui s’applique à l’Annam etau Tonkin, pose d’abord le principe queles communes peuvent contracter des prêts sur récoltes pour ceux de leurs inscrits qui en feront la demande.

Puis ilfixe les formes et conditions dans lesquelles ces emprunts pourront être contractés.

La commune, dont un ou plusieurs inscrits veulent faire un emprunt sur leur récolle, doit adresser, par l'intermédiaire du représentant du gouvernement (chef de province, commandant de cercle, ou commissaire du Gouvernement, suivant les régions) une demande au directeur de la banque de l’Indo-Chine. Celle demande doit contenir un certain nombre

(1) Arrêté du 25 septembre 1898, rapporté dans 7ribune des colontes el des protectorats, mars 1899, p. 27,

(2) Statuts 1888, art. 20:

COR Mo lea ete .

« Lorsque ces prêts sur récoltes auront lieu avec le concours ou la garantie de l'administration locale, ils seront effectués dans les formes et conditions établies d’un commun accord par ladite administration et la Banque.

ss EN

d’énonciations, parmi lesquelles on peut citer : les noms et domiciles des emprunteurs, la situation de leurs terres ainsi que la contenance, la nature de la culture et les origines de la propriété, la somme demandée par chacun des propriétaires avec la destination qui lui est réservée, et le total de toutes les sommes partielles, l'engagement de rembourser la valeur du prêt total, y compris Les intérêts dans un

délai de 6 mois, ou, en cas de prorogation du prêt,

dans un délai maximum d’un an.

Cette demande doit être établie en triple expédition dont une sur timbre scellée du cachetdu village, agréée et signée par le maire et deux notables qui doivent la porter eux-mêmes, accompagnés de tous les emprunteurs, au Résident de la Province, au Commandant du cercle ou au Commissaire du gouvernement; après avoir été vérifiée quant à ses énonciations et déclarations par ces fonctionnaires, elle est enregistrée, moyennant un droit fixe de 1 fr. par contrat (article 3).

Au point de vue de l'autorisation, on distingue suivant le chiffre des prêts : jusqu'a 150 piastres, ce sont les fonctionnaires précités qui fixent le montant des prêts qui peuvent être consentis : au-dessus c’est le Résident supérieur qui statue : mais le montant du prêt ne peut jamais dépasser le tiers de la valeur des récolles des terres appartenant à chacun

des emprunteurs (article 4).

Si l'administration estime que le prêt doit être immédiatement consenti,on délivre alors une réquisition de paiement sur la caisse du percepteur et celui-ci ne peut payer qu'entre les mains des véritables emprunteurs, et en présence du maire et des notables {article 5). On fait mention de ce paiement sur chacune des expéditions de la demande : une de ces expéditions est rendue au village.

Les deux autres expéditions sont conservées par le Chef de la Province qui les transmet au Résident supérieur pour être approuvées.L’administration est dès lors pécuniairement responsable, vis-à-vis de la banque, de l'emprunt contracté.

Une des expéditions est -alors adressée à la banque de l'Indo-Chine, qui envoie aussitôt un bon à payer au Résident supérieur : celui-ci le transmet au Chef de la Province, ainsi que la deuxième expédilion du contrat d'emprunt. Ce bon annule, entre les mains du percepleur, la réquisition délivrée par le Chef de la Province.

La complication de ces formalités entraîne forcément des frais dont les emprunteurs se ressentent : le taux annuel de. l'intérêt à payer à la banque par les empruntleurs est en effet fixé à 8 0/0 par l'arrêté, aux plus élevé que celui demandé par les autres banques (1).

(1) Ce taux s’explique par ce fait que la Banque doit faire une ristourne du 1/4 des intérêts perçus, soit 2 0/0 l’an, à l'administration

Les intérêts commencent à courir du jour où le Trésor est remboursé par la Banque des sommes qu'il a avancées et cessent de courir le lendemain du jour ou le remboursement a été opéré dans une caisse du protectorat. La Banque de l’Indo-Chine n'a droit à aucun intérêt pour le temps qui s'écoule entre le moment où l'intérêt a cessé de courir pour l’emprunteur et celui où le remboursement a été opéré dans sa caisse par le Trésor (art. 9).

Les prêts sur récoltes sont consentis pour six mois; c'est une nouvelle différence avec les autres banques coloniales où leur durée ne peut, du moins en théorie, dépasser quatre mois. Cela peut s’expliquer par ce fait que ces complications entraînent des lenteurs inévitables, et que de plus les emprunteurs sont souvent bien plus éloignés de la banque ou de ses succursales en Indo-Chine que dans les autres colonies.

Les prêts peuvent en outre être renouvelés «en cas de mauvaise récolte, inondation ou tout autre cas, à l’appréciation du Chef de Province, pour une nouvelle période de six mois, sur simple lettre de demande adressée par le maire au Chef de Province et revêtue de la signature de deux notables et de celle de l’emprunteur. En cas de renouvellement les

pour la couvrir de sa garantie": la moitié de cette ristourne est du reste abandonnée aux budgets provinciaux, ainsi que le droït fixe de L fr. par contrat (art. 10).

intérêts des deux périodes ne sont payables qu’à la fin de la deuxième période, lors du remboursement » (article 12). s

Enfin l’arrêlé s’occupe dans sa dernière partie du recouvrement. La banque doit, quinze jours avant l'échéance, envoyer un état des sommes à recouvrer aux Chefs de province, etc., qui adressent immédiatement aux communes des avertissements destinés à rappeler ces échéances.

Conformément au principe admis en Indo-Chine, que l'administration ignore les individus et ne con. naît que les communes, ce sont les notables qui effectuent le recouvrement sur Les emprunteurs et ils en portentle montantaux diverscomptables,payeurs, percepteurs ou gérants de caisse de fonds d’avances (article 13).

On accorde aux communes un délai de rigueur de trente jours à partir de l'échéance pour l’apurement complet des rentrées, el, en vertu du principe de garantie, la banque est immédiatement couverte au moyen d'un mandat budgétaire des sommes non recouvrées.

Toutes les contestations entre les communes et les emprunteurs sont tranchées administrativement el sans appel par les Résidents supérieurs au Tonkin et en Annam.

Enfin, l'arrêté prévoit le cas où les emprunteurs ne pourraient pas payer à l'échéance : on leur ac-

ue

corde alors un nouveau délai de rigueur de quinze jours, passé lequel les notables peuvent être autorisés, sur un simple ordre de la Résidence, du Cercle ou du Commissariat du gouvernement, à faire vendre les récoltes des débiteurs, et si les récoltes ne suffisent pas, le fonds lui-même, pour que le prix puisse en être affecté, en atténuation ou jusqu'à concurrence de leur total, au paiement des sommes dues.

Il y a tout lieu de croire que ces mesures, qui organisent le crédit agricole en Annam etau Tonkin, seront favorablement accueillies par les indigènes auxquels elles apportent des facilités très appréciables.

IL nous reste à exprimer le vœu que l’administration de l’Indo-Chine trouve une combinaison qui lui permette d’élendre le bénéfice du Crédit agricole aux colons français,dont les débuts souvent si pénibles méritent d'être encouragés et aidés.

Banque de la Nouvelle-Calédonie. — Ayant étudié la banque de l’Indo-Chine, nous sommes naturellement amenés à nous occuper d’une autre banque coloniale qui n’a eu, elle, qu’une durée éphémère : la banque de la Nouvelle-Calédonie. Comme elle n'existe plus,nous allons seulement en faire une étude très sommaire.

Une compagnie financière, la compagnie de la Nouvelle-Calédonie,avait passé, le 7 février 1871,un contrat avec le Minislère de la marine, d'après le-

quel deux avantages principaux lui élaient assurés :

1° Une concession de 25.000 hectares de terre au nord de l’île, moyennant une somme de 23 fr. par hectare, soit 625.000 fr. en tout, à acquitter parlie en argent, parlie en lravaux ;

2 L’exemption du timbre pour les billets au porteur et à vue qu’elle émettrait dans la colonie.

La Société avait, en effet, deux buts :

. 4° La colonisation des terres qui lui élaient concédées ;

2° La constitution d’une banque à Nouméa, en vue de faciliter les transactions en Nouvelle-Calédonie et celle de la colonie avec l'Australie et l'Europe.

Quelques années plus lard, le Gouvernement reconnut les inconvénientsque présentait un élablissement livré à sa propre direction et les avantages qui pourraient résulter, au contraire, d’une institution de crédit sévèrement contrôlée. La situation économique de la colonie paraissait exiger la constitution d’une banque d'émission : le pays fournit peu à la consommation, peu à l'échange ; une partie considérable des denrées apporlées de l'extérieur doit ètre payée en espèces. Il s'ensuivait un drainage naturel du numéraire qui gènait toutes les transaclions. On avait remédié, dans une certaine mesure, à cette situation par l'émission de bons de caisse représentés par une somme de même valeur gardée dans la caisse du trésor, mais le remède n'était pas

sans présenter des dangers, les bons de caisse étant faciles à contrefaire, une colonie pénitentiaire étant un lerrain particulièrement favorable au développement de ce genre d'industrie. Une banque existant dans la colonie il était préférable que son papier fût seul en circulation, l'établissement seul courrait des risques.

Toutefois l'application pure et simple des statuts des banques coloniales créées en 1851, à la société de la Nouvelle-Calédonie, ne parut pas possible à cause des différences existant entre son origine et celle de ces établissements. On constitua la société en France dans des conditions analogues, à celles que nous avons indiquées pour la banque de l’Indo- Chine.

Nous n'avons pas à examiner les règles concernant l'administration, la direction et la surveillance de la banque, toutes ces questions ne présenteraient plusaujourd’hui qu’un intérêt historique. Nous dirons seulement que,fondéeà Paris aucapital de4millions, elle recevait pour 20 ansle privilège dont avaient élé dotées les banques de 1851, d'émettre des billets au porteur remboursables à vue à l'établissement de Nouméa.

En outre les dispositions applicables aux banques coloniales en vertu de la loi du 24 juin1874, en matière de prêts sur récoltes, étaient élendues à la banque de la Nouvelle-Calédonie.

Le litre 3 des statuts reproduisant les dispositions des statuts des banques coloniale annexés à la loi de 1874 prévoyait le cas où le capitak de la bourse se lrouverait réduit du tiers ou des 2/3 ; dans ce dernier cas, la liquidation devait avoir lieu de plein droit ; dans le premier, au contraire, il était loisible à l'assemblée générale de demander ou non la liquidation (article 82). Mais les statuts n’avaient pas prévu le cas de faillite.

Cependant à la suite d’avances imprudentes à l'élevage, la sociélé dut suspendre ses payements le 16 octobre1877; le27 novembre suivant, un jugement du tribunal de commerce prononçait sa faillite et par arrêt du 27 février 1878 la Cour d’appel,statuant sur l’opposition formée par le conseil d'administration de la société, confirmait purement etsimplement la décision des premiers juges.

IL importait, dans l'intérêt du commerce de la colonie, profondément atteint par cet événement, que des banques particulières pussent Le plus promptement possible s'établir à Nouméa et fournir aux négociants les moyens de remise sur l'Europe quileur manquaient absolument. Mais ces établissements ne pouvaient fonctionner qu’à la condition que le privilège concédé à la banque de la Nouvelle-Calédonie eût été préalablement annulé: Dans quelle forme pouvait être prononcé le retrait du privilège? La liquidation ne pouvait résulter que d’un décrel en

+ à RE

Conseil d’État. Il n’en était pas de même du retrail du privilège d'émission; concédé par un décret simple il pouvait être reliré par un décret de même nature ; aussi est-ce seulement à raison de l’imporlance de l'affaire que le Gouvernement crut devoir soumettre au (Conseil d’Élat le décret qui retira à la banquele privilège d'émission.

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