Assurer une inspection efficace des banques
4. Réglementer la procédure à suivre en cas de dissolution ou de liquidation (1).
Nous avons vu, en effet, combien est considérable le rôle du Gouvernement, et, par suite, sa part de responsabilité dans le fonctionnement des banques, Aussi,a-l-on pensé que, tout en conservant au Ministre et à ses délégués l’ensemble des attributions de contrôle qui lui élaient dévolues à bon droit, il importait de reslreintre autant que possible l’immixtion du Gouvernement dans la gestion même des banques. À cet effet, le projet de loi supprime les fonctions d'administrateur de droit dont l’irresponsabilité entraînait. en fait, celle des trois administrateurs élus.
Toutefois, ajoute l'exposé des motifs, comme le Trésorier de la colonie est plus particulièrement en situation de veiller aux intérêts du Trésor, toujours engagé dans les opérations des banques coloniales en raison deleur caractère de banques d'émission, il y a lieu de lui conférer le droit d'assister aux
(4) Exposé des motifs du projet de loi prorugeant les banques coloniales. J. off. Doc. parl. Chambre, sess. ord. 1895, annexe 1422, p. 822.
réunions du Conseil d'administration comme commissaire du Gouvernement avec tous les droits d’un censeur. De cette manière, le Ministre des finances pourra être renseigné directement sur la situation et la marche de ces établissements par un fonclionnaire dépendant directement de lui et qui, n'étant plus mêlé à la gestion de la banque, aura conservé toute son indépendance d'appréciation.
Pour assurer l'observation des statuts, le Gouvernement a pensé, avec raison, que le meilleur moyen était de s'adresser à l’intérêl même des actionnaires. Aussi l’article 25 paragraphe 8 des statuts annexés au projet de loi décide que, toutes les fois que certains articles importants n'auront pas été rigoureusement observés, le gouverneur devra faire surseoir à toute répartition de dividende (1).
Le projet de loi contient en outre une innovation heureuse en ce qui concerne l'inspection des banques coloniales. Les statuts de 1874 réservaient bien, on s’en souvient, au Ministre et au gouverneur soit d'office, soit sur la demande de la commission de surveillance, la faculté de faire procéder, par des agents à leur choix, àtoute vérification des registres, des caisses et des opérations de la banque (2).
(4) Dans l’article 25 parag. 7 des statuts de 1874 il était dit seulement : Çaucune répartition ne peut être réalisée sans l'approbation du Gouverneur en conseil privé » : cela laissait donc une latitude d'appréciation qui n’existe plus avec les termes catégoriques de la nouvelle rédaction.
(2) Statuts 1874, art. 56.
Ces inspections ont bien eu lieu quelquefois et nous avons eu l’occasion d’en signaler plusieurs,en indiquant les résultats heureux qu'elles ont toujours eus ; mais ce n'était jamais qu’à titre très exceptionnel, car il y avait là une source de frais assez considérables qui empêchait de les prolonger suffisamment. Le projet du Gouvernement remédie à cet état de choses fâcheux,eninstiluant des inspections régulières et obligatoires et en mettant les frais à la charge des banques (1) : il n’y a là, du reste, rien que de très équitable, car l'intérêt bien entendu de chaque banque exige, en effet, celte vérification périodique de ses registres et de son portefeuille et
(4) Art. 56, statuts annexés au projet de loi:
« Les Banques coloniales sont vérifiées, à leurs frais, tous les 2 ans ou plus fréquemment s’il y a lieu, par des inspecteurs des colonies spécialement désignés à cét effet, qui s’assurent de la sincérité des écritures. Les rapports de vérification sont transmis à la commission de surveillance.
« Les inspecteurs coloniaux reçoivent, lors de leur désignation, des instructions du Ministre des finances auquel leurs rapports sont également adressés. :
« Dans l'intervalle de ces‘ vérifications, le Ministre des colonieset le Gouverneur, soit d'office, soit sur la demande de la commission de surveillance, peuvent, lorsqu'ils le jugent convenable, faire procéder, par les agents qu’ils désignent, à toute vérification des registres, des caisses et des opérations de la Banque.
« Le Ministre des finances pourra également, après entente préalable avec le Ministre des colonies, se faire rendre compte, à toute époque, de la situation de la Banque par un inspecteur des finances chargé d’une mission spéciale à cet effet. Les rapports de cet inspecteur seront adressés au Ministre des finances et au Ministre des co-
lonies. »
c’est de plus le seul moyen d'assurer l'efficacité de celte mesure.
La dernière modification du projet du Gouvernement a pour objet de combler une lacune qui exislait dans les statuts actuels, relativement à la liquidation éventuelle d’une banque coloniale. Ceux-ci en effet (1) disposaient seulement que, si le capital était réduit de deux tiers, la liquidation aurait lieu de plein droit, et qu'elle pourrait être demandée par l'assemblée des actionnaires, si celte réduction était de 1/3 seulement. Mais ils ne parlaient ni de la manière dont la perte des 2/3 serait constatée, ni de la procédure à suivre pour prononcer cette liquidation ; ces deux points sont au contraire prévuspar le nouveau projet de loi qui s'explique clairement à ce sujet (2).
(41) Statuts de 1874, art. 57.
(2) Art. 57 des statuts annexés au projet de loi :
« Dans le cas où il résulte, soit d’une vérification réglementaire, soit d’une vérification ordonnée par le Ministre des colonies ou par le Gouverneur, que, par suite de pertes sur les opératious de la Banque, le capital est réduit des 2/3, l'assemblée générale des actionnaires est convoquée extraordinairement par le Directeur, à la requête du censeur légal et appelée à se prononcer sur la liquidation.
«La délibération est prise à la majorité des voix. Si les actionnaires qui y ont participé ne représentent pas la moitié au moins du capital, l'assemblée est renvoyée à quinze jours sans nouvelle convotion. Un avis est inséré dans le journal qui a publié la première convocation où qui sera désigné par le gouverneur. Les membres présents à cettenouvelle réunion peuvent délibérer valablement quelle
que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents.
« Si l'assemblée régulièrement constituée refuse de voter la liqui-
Un autre point restait aussi obscur, c'était celui
de savoir qu’elles étaient les mesures à prendre dans l'éventualité d'une liquidation, en présence des conséquences qui en résulteraient pour la colonie intéressée. « IL est incontestable, comme le dit l’ex-
posé des motifs, qu’un événement de cette nature aurait pour premier effet d'enlever au billet de banque soncaractère libératoire,en faisant cesser, en droit, le cours légal qui lui est attribué par l’article 4 de la loi de 1874. Or, il ne faut pas se dissimuler que dans la plupart de nos colonies, et notamment aux Antilles et à la Réunion, le numéraire a pour ainsi dire disparu,et que les billets de banque sont actuellement, avec les bons de caisse, l’unique monnaie employée tant pour les versements effectués dans les caisses publiques que dans les payements entre particuliers.
« Dans ces conditions il est indéniable que le jour où la liquidation d’une banque serait prononcée, le trouble le plus profond se produirait dans la vie coloniale par suite de la cessation subite du cours légal des billets et de la fermeture des guichets de l'établissement d'émission. Non seulement tous les payements seraient suspendus fata-
dation, celle-ci pourra être prononcée d'office par le Gouverneur eu conseil privé, auquel seront adjoints, avec voix délibérative, le Président de la Chambre de commerce et le Président du Tribunal de commerce, ou, à défaut de Tribunal de commerce, le Président du
Tribunal civil, »
«lement entre particuliers, mais aucune caisse « publique ne pourrait accepter un versement ou «effectuer un payement faute d’instrument d’é- « change, puisque le seul existant dans la circulation «en dehors des bons de caisse ne serait plus libé- «ratoire. Il ne faut pas perdre de vue, d'autre part, «qu'une liquidation peut être subite puisqu'elle «peut résulter éventuellement d’une action judi- « claire (1). »
Ce son} des considérations de cette nature qui ont déterminé ls Commission de surveillance des banques coloniales, dans son avis émis le 2 décembre 1893, au sujet de la situation de la banque de la Réunion, à écarter la solulion qui eût consisté dans sa mise en liquidation immédiate, bien qu'il n'y eût aucun doule sur la légalité de l'application à cet établissement du paragraphe 1 de l’article 57 des statuts prévoyant la liquidation de plein droit.
En présence de ces considérations, le projet de loi remellait au gouverneur le soin de fixer les condilions de la circulation et du remboursement des billets (2).
Telles étaient les modifications apportées par le
(1) Exposé des motifs du projet de loi prorogeant les Banques coloniales, p. 823.
(?) Art, 4, parag. 5, du projet de loi:
« En cas de dissolution, le Gouverneur fixe provisoirement, sous réserve d'approbation par le Ministre des colonies, les conditions de la circulation et du remboursement des billets de la banque. »
projet du Gouvernement. Ce sont là des réformes très sages et qu’il serait heureux de voir consacrer, mais il faudrait, croyons-nous, en ajouter plusieurs autres. Nous avons signalé, en parlant du prêt sur récolte, une amélioration à apporter au régime des banques coloniales (1). Nous ne reviendrons pas ici sur celte question. Peut-être pourrait-on aussi diminuer l’action du Gouvernement, davantage que ne le fait ce projet : Les résultats oblenus par la banque de l’Indo-Chine, dont les statuts, nous l'avons vu, sont bien plus larges à ce point de vue que ceux des anciennes banques, apportent à cette idée un appui considérable.
Nous voudrions enfin voir donner à l'institution de l'agence centrale un développement beaucoup plus considérable. Actuellement, l’Agent central est l'intermédiaire obligé entre les banques et le Comptoir d’escompte; mais il n’a pas d'initiative ni de contrôle : or, l’agence centrale est le seul rouage qui permette au Gouvernement d’être renseigné sur la situalion vraie des banques. Et l’Agent central n’a même pas entrée dans la commission de surveillance. « Il en résulte, comme le dit M. Georges Michel, que le Gouvernement ne sait rien de ce qui se passe; il reçoit de temps à autre les rapports des intéressés, mais le seul fonction-
(1) Thèse, p. 140.