‹ Les Banques ColonialesChapitre 5 sur 44 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Origine des Banques coloniales

Comme nous le montre si clairement M. Leveillé (1) voici comment les choses se passaient avant 1848. Déjà à cette époque, nos colonies tropicales fabriquaient du sucre. Mais la canne est une plante qui ne vient à maturité qu'au bout de 18 mois d'attente et de travail. Il y avait donc là une main-d'œuvre considérable nécessitant l'achat et l'entretien de nombreux esclaves; c'était une source de lourdes

(1) Rapport de M. Léveillé, p. 1426.

dépenses que la récolte attendue devait plus tard rembourser. |

Tout devait donc se passer régulièrement. Mais déjà les colons n'avaient qu’un capital insuffisant d'exploitation. Si la récolte avait été belle et si le sucre s'était bien vendu, nos compatriotes, qui aimaient la vie large, venaient en Europe dépenser la forte somme, et ils ne retournaient dans leur île qu'après avoir vu le fond de leur caisse. Ils n’avaient, comme le dis l’éminent professeur, ni le goût pi l'habitude de l’économie.

Cependant en revenant, il fallail pourvoir aux frais de la récolte suivante, à l'entretien de leurs nombreux esclaves. Qui allait leur procurer l'argent nécessaire? — C'était un personnage qu'on appelait aux Antilles le commissionnaire et à Bourbon l’agent de change ; celui-ci, habitant sur place, connaissant la solvabilité de chacun, savait les sommes qu'il pouvait avancer ; en général du reste, il slipulait une hypothèque pour s'assurer le remboursement.

M ais souvent aussi il ne possédait pas les capitaux qu'on lui demandait. Il s’adressait alors à un commerçant d’un port de France et servait d’intermédiaireentre lui etle planteur(t).Ce commerçant consentait volontiers un prêt, mais on comprend que,

(1) Voir sur la dépendance économique des planteurs à l'égard des commerçants des ports sous l’ancien régime :

Léon Deschamps. Les Colontes pendant la Révolution. La Constr. tuante et la réforme coloniale. Paris, Perrin et Cie, 1898,p. 25.

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vu l'éloignement et la difficulté des communicalions à cette époque, il multipliait ses précautions : il prenait une hypothèquesur les biens du planteur; parfois il exigeait la responsabilité du commissionnaire ; souvent enfin il demandait au planteur l'engagement de lui envoyer sa récolte en consignation. C'était alors lui qui était chargé de vendre les sucres du planteur : et pour ce nouveau service il touchait une commission qui, jointe aux intérêts du prêt, arrivait quelquefois au chiffre total de 18 0/0.

La jurisprudence fut d’ailleurs favorable à l’établissement de ces relations. On reconnut au commissionnaire, pour le payement de ses avances, de ses intérêts, et de sa prime, sur les marchandises qui lui avaient été consignées, un privilège qui n'était pas écrit textuellement dans le Code civil, mais qui fut créé, par assimilation en sa faveur. Les tribunaux des colonies l'avaient consacré et la Cour de cassation, appelée à statuer sur sa validité, l'avait maintenu. Ainsi, au préjudice de tout autre créancier quel qu'il fût, créancier chirographaire, hypo: thécaire et même privilégié, le commissionnaire était privilégié sur la récolte pendante : on assimilait ce privilège à celui consacré par le Code civil sous le ülre de privilège des frais faits pour la conservation de la chose, et même on le considérait comme le privilège des frais faits pour la création même de la chose. |

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Ainsi le négociant métropolitain, par le double jeu des avances et de la consignalion, était devenu, vis-à-vis de nos compatriotes des colonies une vraie providence, une providence, a-t-ôn dit spirituellement, à 18 0/0 (1).

Mais avec la Révolution de 1848 la situation changea. Un des premiers actes du Gouvernement provisoire,sur l'inspiration de Schælcher, fut de nommer une commission pour préparer l'abolition de l’esclavage dans les colonies françaises.

Sur le rapport de cette commission parut, le 27 avril, un décret déclarant qu'il ne devait plus y avoir sur terre française que des hommes libres, et laissant à l’Assemblée nationale le soin de régler la quotité de l’idemnité à accorder aux colons pour les dédommager du préjudice qu'ils allaient subir.

L'Assemblée se préoccupa bientôt de réaliser la promesse faite par ce décret et la loi du 30 avril 1849 régla l'indemnité qu’elle répartit entre les colonies suivantes : Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, Sénégal, Nossi-Bé et Sainte-Marie (2). Cette indemnité était ainsi fixée :

1° Une rente de 6 millions 5 0/0 inscrite au Grand Livre de la Dette publique ;

2° Une somme de 6 millions payable en numéraire

(1) Moniteur universel,26 juin 1851, p. 1805. (2) La loi avait fixé la somme afférente à chaque colonie (art. 4),

La Martinique, la Guadeloupe et la Réunion recevaient environ les les 11/42 de la somme totale.

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et en totalité 30 jours après la promulgation de la loi. À

Non content d’avoir ainsi accordé aux propriétaires d'esclaves une indemnité pour le dommage qu'il leur causait, le législateur, par un heureux esprit de prévoyance, chercha le moyen de rendre meilleure dans l'avenir la situation de ces colons et de leur assurer le crédit. Aussi sur une part de cette indemnité fut prélevé, sans consulter les bénéficiaires, le capital nécessaire à la constitution d'établissements de crédit.

La loi du 30 avril 1849 porte en effet (art. 7) :

«Sur la rente de 6 millions, payable aux termes de l’article 2,le huitième de la portion afférente aux colonies de la Guadeloupe,de la Martinique et de la Réunion sera prélevé pour servir à l'établissement d’une banque de prèt el d'escompte dans chacune de ces colonies.

« Les titres de rente ainsi prélevés sur la rente de 6 millions seront déposés dans les caisses des banques comme gage et garantie des billets qu’elles sont autorisées à émettre.

« Seront exempts du prélèvement ci-dessus stipulé les colons dont l'indemnité totale ne devra pas excéder 1000 fr.

« Tout colon indemnitaire recevra des actions de la banque de prêt et d’escompte de la colonie jus-

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qu'à concurrence de la retenue qu’aura subie sa part dans l'indemnité.

« L'organisation des banques de prêt et d'escompie sera déterminée par des règlements d'administration publique. |

« Le gouvernement pourra appliquer les présentes dispositions dans les autres colonies. »

Nous citons ce texte parce qu’il fixe d’une façon précise deux point très importants : le premier c’est que le capital primitif des banques a été, en effet, prélevé sur l'indemnité revenant aux colons que l’on a fait actionnaires autorilairement; le second, c'est que ce prélèvement a été effectué au nom des colonies dénommées, pour la formation, dans chacune d'elles, d'un établissement de crédit, répondant à ses besoins spéciaux, etayant pour souscripteurs ses habitants, les plus intéressés à sa propriété.

Lors de l’examen du projet de loi constitutif des banques, le rapport fait en Conseil d'État le 7 août 1850, ne laisse aucun doute à cet égard .Voici en quels termes il s’exprime : « L'entreprise, quoique commerciale par essence, n’est pas faite par des spéculateurs se réunissant pour former une société ; les indemnitaires se trouveront associés entre eux de par la loi. » Nous aurons l'occasion de rappeler ce principe en nous occupant du renouvellement du

privilège des banques. Non seulement les colons ont été fait actionnaires

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des banques, sans avoir donné leur avis,mais même, la Société commençant avec l’origine même du droit des indemnitaires, et avant que le droit individuel ait pu être constaté pour chacun d’eux, les intéressés ne pouvaient être préalablement réunis pour présenter des projets de statuts; c'est au Gouvernement qu'avait été donnée la mission de déterminer, par des règlements d'administration publique, l’organisation desbanques coloniales (1). Mais une partie des points à traiter par les statuts étant en quelque sorte les conditions du privilège accordé par la loi, la commission de l’Assemblée législative demanda que les statuts fussent joints à la loi, examinés et votés par le pouvoir législatif. C’est ce qui eut lieu en effet. La loi organique des banques coloniales et les statuts y annexés furent votés Le 11 juillet 1851 (2). Un seul projet de statuts avait élé primitivement préparé pour toutes les banques. Le 1° article en était ainsi conçu : « Ilest établi dans Les colonies de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion etla Guyane une banque de prêt et d’escompte... » Mais ces ban-

(4) Loi du 30 avril 4849, art. 7 in fine.

(2) Voici les datesde la promulgation dans les différentes colonies :

Martinique : {4 octobre 1851 ; Guyane : 12 novembre 1851 ; Guadeloupe : 44 novembre 1851 ; Réunion : 16 décembre 1851 ; Sénégal: 24 février 1854. Ê

Les différentes banques ont commencé à fonctionner aux dates suivant{es :

Celle de la Martinique en janvier 1853; Guadeloupe, février 1853 ; Réunion : juillet 1853; Guyane : mai 1855; Sénégal.: août 1855.

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