‹ Les Banques ColonialesChapitre 6 sur 44 · NT VE · texte numérisé non relu

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ques ne devant avoir aucun lien entre elles, et chacune formant une Société distincte, il parut plus convenable que chacune ait des statuts spéciaux, bien que ces statuts spéciaux soient semblables en tous points les uns aux autres.

Au moment de la discussion de la loi (1), on souint que cette indemnité accordée aux colons constituant une propriété, il n’était pas permis, même à la loi, d’en disposer sans le consentement des propriétaires. Mais cette manière de voir fut écartée avec raison, car l'affectation d’une partie de celte indemnité à la création des banques avait été, dans la pensée de la Constituante, comme une des conditions du vote de l'indemnité elle-même et la question avait déjà été tranchée par la loi du 30.avril 1849. Puis Le législateur, maître de fixer à sa guise le montant de l’indemnité etmême de ne point en accorder du tout, pouvait décider «a fortiori qu'elle serait allouée sous telle ou telle forme : le droit des colons indemnitaires n'était nullement méconnu, car on leur

(1) La première lecture eut lieu sans aucune discussion dans la séance de l’Assemblée nationale du 25 avril 1851, ainsi qu’on peut le voir au Moniteur universel du 26 avril, p. 4173.

Cest, suivant l’usage parlementaire, la deuxième délibération qui a donné lieu à la discussion qui se poursuivit pendant les séances des 24, 25 et 26 juin (Moniteur universel des 25 juin, p. 1788, 26 juin, p. 1799, 27 juin, p. 1841).

A la troisième délibération, le 11 juillet, on se borna à écouter la lecture et à adopter les diverses dispositions de la loi et des statuts. (Moniteur universel du 42 juillet1851, p.1983.)

donnait,sous une forme ou sous une autre, la totalité de l'indemnité qui leur avait élé promise.

Enfin, il aurait été plus que probablement impossible d'établir ces banques dans les colonies, s’il avait fallu attendre des souscriptions volontaires la totalité du capital indispensable pour leur institution. Le moment de la délivrance de l'indemnité offrait donc à cet égard une ressource et une facililé uniques et qui ne se seraient probablement jamais reproduites, si on availeu l’imprudence de le laisser échapper. On n’a pas méconnu du reste tout ce qu’il y aurait d'équitable et d’avantageux à faire concourir des capitaux librement souscrits à la constitulion de ces banques: aussi l’article 3 de la loi de 1851 dispose-t-1il que, pendant un an, on recevrait des souscriptions volontaires, ce qui avait le double avantage d’alléger d’autantle sacrifice exigé desindemnitaires et d'introduire ainsi dans la constitulion de ces établissements unélémentdésirable et précieux de bonne et sévère gestion.

Cette disposition fut absolument inutile : la souscription volontaire resta ouverte dans les colonies du 17 août 1851 au 17 août 1852, mais aucune action

ne fut demandée.

Les anciens propriélaires d'esclaves d’ailleurs

n'ont pas eu à regrelter ce mode de payement qui leur fut plutôt imposé qu’offert : ils ont touché presque partout une série de beaux dividendes du chef

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de leurs titres, et ils ont contribué, par les services éminents qu'a rendus la banque elle-même, à la prospérité économique de leur pays.

L'idée-mère qui devait présider à ces institutions se dégage {rès nettement du texte même de la loi et des statuts qui les régissent, ainsi que des commentaires dont ils ont été accompagnés lors de leur présentation et de leur discussion. ï

Prononcée catégoriquement par le décret du 27 avril 1848, l'abolition de l'esclavage faisait passer, du jour au lendemain, sans transition ni délai, les esclaves d'hier dans la catégorie des travailleurs libres, c'est-à-dire des salariés.

L'indemnilé accordée aux colons pour la perte de ce qui élait considéré comme leur propriété, constituée sous la forme de rentes sur l’État, ne leur assurait pas les moyens de parer aux premières difficultés dela crise économiqueet de faire face, dans l’avenir,à des dépenses nouvelles pour eux, et quidevaient désormais avoir un caractère de permanence.

Il fallait donc sans tarder créer un fonds de salaires qui sauvât l’agriculture en péril et ramenât aux champs les esclaves libérés, ou permit au besoin, si les noirs refusaient par caprice ou par paresse leurs bras, d'introduire des ouvriers venus du dehors.

La décision hardie du Gouvernement qui ecréait les banques coloniales rassura les esprits, raffermit les courages, et par le double effet des escomptes el

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