SECTION IT
Administration, surveillance et contrôle des Banques coloniales
Il est temps d'aborder l'étude de l’organisation et du fonctionnement des banques coloniales (2). Nous allons voir d'abord commentaété formé leur capital; il a eu, en effet, une histoire assez compliquée, qu'il est nécessaire d'étudier en détail,
Capital des banques.
La loi du 30 avril 1849, qui établissait l'indemnité accordée aux colons, décidait, nous l'avons dit, que 1/8 de cette indemnité serait prélevé pour servir à l'établissement d'une banque dans chaque colonie et que ces litres de rente ainsi prélevés seraient déposés comme garantie des billets : on exemptait de
(4) Rapport de M. Léveillé, p. 1427.
(2) Nous nous placerons bien entenduau point de vue de la législation actuelle des banques en nous contentant de signaler les changements notables qui ont eu lieu depuis l’origine,
ÉureOgNe
ce prélèvement les colons dont l'indemnité ne devrait pas dépasser 1000 fr. (1).
En exécution de cette loi,un décret du 24 novembre 1849 ordonna le prélèvement de ce 1/8 dans les trois colonies de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.
Dans le cas où les créanciers d’un colon pour être intégralement payés devaient avoirrecourssur ce 1/8 les fractions de ce 1/8 qui leur seraient attribuées en paiementde leurs créances devaient être représentées par un litre particulier qui leur serait délivré pour constater leur droit (2).
Ce décret décidait en outre que le prélèvement du 1/8 aurait lieu provisoirement à la Guyane et au Sénégal. « Il sera restitué aux intéressés, disait ce décret, si les banques n’ont pas été établies avant le ler octobre 1852, ou si le Gouvernement renonce avant cette époque à leur création (3). »
La loi du 11 juillet1851 vint complètement changer le système établi par l’article 7 de la loi du 30 avril 1849.Aux termes de cet article eneffet,c'étaient seulement les titres de rente qui devaient servir de base à l'émission des billets, d'oùil suivait naturelle
(4) Loi 30 avril 1849, art. 7.
(2) Décret du 24 novembre 1849, art. 51.
(3) Ce délai fut successivement prorogé par le décret du 28 septembre 4852 jusqu’au 4er avril 1853; par ledécret du 23 mars 1853, jusqu’au 4e octobre 1853 ;par le décretdu 4er octobre 1853, jusqu’au Aer avril 1854.
ae
ment que ces billets ne seraient pas remboursables à présentation.Mais cette disposition,qui s’expliquait par les circonstances, n’avait plus de raison d'être en 1851 alors que la tranquillité était revenue : il parut bon alors de placer les banques sur des bases normales, en les mettant dans l'obligation d’avoir un capital réel et en les ramenant à la règle du remboursement des billets à présentation.
Aussi cette Loi de 1851 (1) autorisait le Ministre des finances à émettre 325.000 fr. de rente au capital de 6.500.000 fr. à prélever sur Le 1/8 de l'indemnité; sur cette émission on affectait 100.000 fr. de rente au capital de 2 millions à la première formation de chacune des banques de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et 25.000 fr. de rente au capital de 500.000 fr. à la 1" formation de celle de la Guyane. Si au bout d’un an le capital n'était pas complété au moyen de souscriptions volontaires il devait être parfait au moyen d’un 2° prélèvement sur le 1/8 de l'indemnité, sans néanmoins que le prélèvement total pût excéder 150.000 fr. de rente pour les trois premières et 35.000 fr. pour celle de la Guyane (2).
Enfin ce même article 3 donnait aux banques, par dérogation à l'article 7 de la loi du 30 avril 1849,le droit d’aliéner ou d'engager les rentes constitutives
(4) Loi 41 juillet 1851, art, 2.
(2) Loi 41 juillet 4851, art. 3.
bee
de leur capital pour se procurer les ressources courantesné cessaires aux besoins de leurs opérations. Toutefois il fut reconnu,par mesure de convenance administrative qu’elles ne pourraient le faire sans en référer au Ministre.
« Il sera stalué par une loi ultérieure, disait l’article 4, sur l'emploi de La portion du 1/8 de l’indemnité qui pourra rester disponible après les prélèvements autorisés par les deux articles précédents. » Aucune souscription volontaire ne s’est produite,et il a été statué conformément à la prévision de cet article, par le décret du 28 mars 1852 qui a ordonné la distribution aux ayants droit de la portion demeurée disponible (1).
Pour faciliter l'échange des titres de prélèvement sur l'indemnité coloniale contre des actions des banques, les statuts autorisaient la création de coupures d'actions de 50 fr. (2); le 1/8 de l'indemnité de chaque planteur devait en effet donner rarement un chiffre exactement divisible par 500. L'apport fait par chaque colon à la société fut donc représenté par un ou plusieurs titres de 500 fr. par une oupiusieurs coupures de 50 fr., enfin pour le reliquat,par
(1) Le résidu distribué a été :
Pour la Réunion 92.219 fr. de rente 4 1/2 — Guade:oupe 70.170 — —
— Martinique 26.683 — — — Guyane 27,585 — —
Il n’y a pas eu de résidu pour le Sénégal.
(2) Statuts annexés à la loi 11 juillet 1851, art, 7.
LADA
un litre provisoire, au porteur, et qui ne devait donner aucun dividende jusqu'à ce que, réuni avec d’autres en somme suffisante,il ait été échangé pour une coupure. |
À leur tour, les porteurs de coupures furent obligés, par le décret du 17 novembre 1852, de les réunir pour les convertir en aclions avant le 1‘*janvier 1855; à partir de cette date, elles cessaient de donner droit aux dividendes.
La question de la conversion en actions des banques des titres de prélèvement sur l’indemnité fut réglée par le décret du 22 décembre 1851, qui y consacre son titre 2.Il décida qu'il serait immédiatement procédé à la constatation du droit des indémnitaires.
A cet effet le directeur de l’intérieur devait dans chaque colonie, au moyen des litres de prélèvement qui étaient dans la caisse de la colonie en vertu du décret du 24 novembre 1849 (art. 52), et de la soulte des titres à valoir spécifiés par l’article 51 du même décret, dresser un tableau contenant : les noms des indemnitaires, le montant du prélèvement de chacun, la portion immédiatement convertible en actions des banques, celle qui deviendrait éventuellement convertible en cas d'insuffisance des souscriptions volontaires, enfin Le solde qui resterait libre ensuite sur le prélèvement (1).
(4) Décret, 22 décembre 1851, art. 6.
RÉ D Eee
Aussitôt après la formation de cet état, les porteurs de cerüficats de prélèvement et de titres à valoir devaient les déposer au secrétariat de la direcüon de l’intérieur (!); ils recevraient en échange, non pas immédiatement leurs actions, mais un nouveau titre représentant la part immédiatement converlible, el 2 coupons de division représentant l'un la portion éventuellement convertible au bout d’un an, l’autre le solde du prélèvement {(2}.Ces coupons de division seraient subdivisés, s’il y avait lieu, pour opérer le prélèvement complémentaire en cas d'insuffisance des souscriptions volontaires.
Les titres et coupons délivrés par la direction de l'intérieur devaient enfin être échangés contre des actions aux bureaux des banques (3).
Le capital des banques coloniales, nous venons de le voir, n’est donc pas constitué par de l'argent versé par l’Élat,mais il est formé de titres de rente: il en résulle qu'elles sont dans la situation de sociétés formées uniquement d’apports en nature. C’est du reste un apport en propriété : la société a reçu de l’État une créance de rente perpétuelle contre lui : les titres prélevés n’ont jamais appartenu aux colons qui y avaient droit; ceux-ci ont reçu à la place de ces titres des actions libérées des
(1) Décret du 22 déc. 1851, art. 8.
en ee banques, des actions d'apport. L'apport consistant pour tous en rentes n’a pas eu besoin d’être estimé et approuvé, il a été calculé au pair à 100 fr. de capital pour 5 fr. de rente. Mais le cours des rentes sur l'État variant sans cesse sur le marché, il est facile de se rendre compte que la valeur réelle du capital correspond rarement à son chiffre nominal et qu’aussi, si les banques venaient à liquider, la réalisation de leur capital pourrait donner une somme beaucoup plus importante que celle indiquée par les statuts sile cours de la rente élait au-dessus du pair, tandis que la même opération faite à un moment de crise, où le cours serait au-dessous du pair, donnerait un déficit considérable. Une autre ‘conséquence de la constitution du capital en rentes est que son revenu, qui entre dans le fonds de roulement des banques pour une grosse somme, a progressivement diminué avec les différentes conversions qui ont successivement, depuis 50 ans, abaissé le taux des rentes de 5 à 4, puis à 3 0/0 (1).
Le capital de chacune des banques de la Guyane, de la Martinique et de Ia Réunion, fut fixé par la loi du 11 juillet 1851 à 3 millions de fr. La Guyane fut adjointe à ces 3 colonies et son capital fixé à 700.000 fr. La banque du Sénégal fut organisée par le décret du 21 décembre 1853, et son capital fixé à 230.000 fr.
(1) Denizel, Æssar sur les banques coloniales, p. 25:
FN SRE
Le capital de chacune de ces banques ne peut êlre augmenté ou réduit que dans le cas où une modification a éléreconnue nécessaire par décision de l'assemblée générale des actionnaires convoquée expressément à cet effet. Cetie délibération doit être approuvée par le gouverneur en conseil privé et sanctionnée par un décret rendu en conseil d'État (1).
La loi prévoit successivement Les deux cas qui peuvent se produire. Quand il y a lieu à augmentalion du capital, la délibération détermine la portion des fonds de réserve qui peut y être affectée (2). S'il s’agit d’une diminution, «elle sera opérée, dit ce même arlicle, par le remboursement d’une portion du capital sur chaque action, sans que ce remboursement puisse excéder 125 fr, par action (3) ».
Ces disposilions ont reçu des applications assez fréquentes qu’il est utile de signaler.
C'est d’abord la Banque de la Guyane, dont le capi- {al fut réduit de 700.000 fr.à 300.000 fr.par le décret du 1% février 1854, puis relevé par décret du 5 juillet 1863 à 600.000 fr. En effet, Les intéressés ayant déclaré une banque impossible dans la colonie, le Gouvernementa voulu dans une certaine mesure tenir compte de cette répulsion en diminuant sensiblement
(1) L. du 2% juin 1874, art, 2 parag. 4.
(2) Id., art. Z, parag. 5.
(3) Id., art, 2, paragraphe 6.
le montant du prélèvement destiné à la formation du capital.Mais la banque de la Guyane ayant donné au contraire de magnifiques résultats, les intéressés ont reconnu leur erreur en demandant l’augmentation du capital, ce à quoi le Gouvernement a consenti el ce qu'il a réalisé par le décret de 1863.
Depuis cette époque, il a encore subi une double modification : lors du renouvellement du privilège, la loi du 24 juin 1874 réduisit ce capital à 450.000 fr., mais il fut bientôt ramené, par décret du 4 novembre 1875, au chiffre de 600.000 fr., auquel il a été maintenu jusqu'ici.
Le capital de la banque du Sénégal n’a connu que des augmentations ; la loi du 24 juin 1874 l'avait porté à 300.000 fr., le décret du 4 juillet 1888 le fixait à 600.000 fr. et nous aurons l’occasion de constater qu'il est question à l'heure actuelle de l'élever de nouveau.
Enfin à la Réunion, le capital de la Banque a subi lui aussi des modifications. Cette banque, en effet, pour faire face aux besoins de la colonie —et notamment pour faciliter par une extension plus large du crédit la transformation des cultures, devenue nécessaire parsuite dela dépréciation constante des sucres coloniaux sur les marchés européens — a demandé en 188% au Gouvernement l'autorisation de porter son capital de 3 à 4 millions. Pour arriver à la réalisation de celte somme, la banque proposa la créa-
Bron
tion de 2.000 actions nouvelles de 300 fr. attribuées exclusivement aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions dont ils seraient actuellement propriétaires. Cette délibération de l'assemblée générale en date du 31 juillet 1884 fut approuvée par décret du 15 décembre 1884 (1).
Mais la situation changea bientôt, et dans sa séance du 21 juillet 1898, l'assemblée générale adopta une disposition ramenant le capital à son chiffre primitif de 3 millions; c'était, en effet, une des conditions de la garantie financière que la colonie s’engageait à fournir à la banque, garantie que nous aurons à étudier en nous occupant de la situation des différentes banques. Mais ce qu'il est intéressant designaler ici, c’estlamanière dont fut opérée cette réduction. ;
Voici comment s’exprimait à ce sujet Le directeur de la banque, M. Hüe, dans cette séance du 21 juillet 1898 : « Vous êtes invités,aux termesde l’article 2 de la loi organique, à voter la réduction à 3 millions du capital de la banque ; mais je dois en même temps vous consulter sur le mode de réduction que vous désirez adopter. Aux termes de la loi organique, la réduction doit s’opérer par le remboursement d’une portion du capital sur chaque action. Vous n’entendez pas certainement qu'il s'agisse là d’un rem-
(1) Dislère, Traité de législation coloniale, t. T, p. 741.