‹ Les Banques ColonialesChapitre 8 sur 44 · MOTS · texte numérisé non relu

MOTS

boursement en espèces de 125 fr. par action; ce serait mettre votre établissement dans une situation des plus critiques et arrêter même ses opérations en limitant à 9 millions le quantum de ses dettes. Je vous sais trop sages, trop désireux d'un relèvement complet, indiscutable de la banque, pour supposer que vous puissiez vous arrêter à celle idée. Aussi ai-je pensé que le mieux serait, tout en respeclant les lois qui nous régissent, de chercher une combinaison qui vous permette de conserver intacts {ous vos moyens d'action. Je vous propose, à cet effet, tout en votant la réduction du capital de 4 à 3 millions, telle que le prescrit la loi organique (art. 2, parag. 6), de décider que les fonds comportant celte réduction seront, nonpasdistribuésaux actionnaires, mais employés à la constitution d'une réserve.

« De cette façon, tout en répondant au conseil, exprimé par le Département, de réduire votre capital à 3 millions, vous constituerez une réserve qui, avec celle que vous possédez déjà, s'élèvera à 1.250.000 fr. environ. Vos facullés d'opérations ne seront pas modifiées, vous pourrez continuer à répondre à tous les besoins du pays, el vos actions, quoique réduites nominalement à 375 fr., n’en conserveront pas moins leur valeur actuelle de 500 fr. (1). »

(1) Banque de la Réunion. Assemblée générale des actionnaires du 21 juillet 1898, p. 23.

UE 2 + ad L

L'Assemblée se rangea à l’avis du directeur en votant ces conclusions et cette manière de voir fut approuvée par le Gouvernement. Le décret du 5 juillet 1899, en opérant la réduction du capital de la banque à 3 millions décide en effet qu’elle aura lieu dans les conditions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires du 21 juillet 1898.

Le capilal des banques coloniales est divisé en aclions nominalives de 500 fr.

La transmission des actions s'opère de facons différentes suivant Les cas :

1. — Dans la colonie, cette transmission s'opère au siège de la banque par une déclaration de transfert signée du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs, el visée par un administrateur sur un registre spécial (1).

2. — Pour pouvoir transférer des actions d’une colonie dans lamétropole (2), il faut les déposer, avec déclaration en ce sens, au siège de la banque, où l’on remet au déposant, en échange, une lettre d'avis à présenter à l’Agent central à Paris, qui délivre alors un titre d'action transférable à Paris seulement (3).

(1) Statuts de 1874, art, 7.

(2) Cette facilité, introduite par le décret du 47 novembre 1852, présente pour les actionnaires résidant en France un grand avantage : elleleur permet, en effet, d’avoir leurs actions en Europe, d’y toucher les dividendes et d’y opérer les mutations au siège de l'agence cen-

trale.

(3) Art. 18 de l’arrêté ministériel du L& décembre 4852, sur l’or-

A tie

3. — Le transfert à Paris de ces actions d’Europe, comme on les appelle dans la pratique, s’effectue'suivant les formes prescrites pour la transmission dans les colonies : la signature de l’Agent central remplace alors celle de l'administrateur (1).

4, — Enfin le report dans la colonie d'actions d'Europe s'effectue en suivant la marche inverse de celle quelnousavons indiquée pour le premier cas(2).

S'il y a opposition au transfert, elle doit être signifiée à Paris, à l’Agent central pour les actions inscrites en France, et au directeur de la Banque, au siège social, pour celles qui le sont dans la colonie (3).

Dividende, fonds de réserve.

Toute société anonyme doit, en vertu de la loi de 1867, se constituer un fonds de réserve, par un prélèvement sur les bénéfices nets qui doit être de 1/20 au moins ; le fonds de réserve légal minimum est de 1/10 au moins du capital social. Pour les banques coloniales, le calcul se fait un peu différemment.

Tous Les 6 mois, le 30 juin et le 31 décembre, les livres et comptes sont arrêtés et balancés; le résullat des opérations de la Banque est établi. Les valeurs ganisation de l’agence centrale, rendu en exécution du décret du 17 nov. 1852 (art. 9).

(1): Même arrêté, art. 20.

(2) Id. art. 24.

(3) Id., art. 22.

Page 1