‹ Les banques dans l'antiquité [microform]Chapitre 2 sur 4 · partie de l'équipage · texte numérisé non relu

partie de l'équipage

Phormion et Lampis étant de retour à Athènes, Ghrysippo et son frère demandent leur payement. A la vérité le navire n'est pas arrivé à bon port ; mais, selon eux, Phormion ne s'est pas conformé au contrat, qui lui imposait l'obligation de charger des marchandises d'une valeur sullisante pour répondre du prêt. Phormion reconnaît qu'il n'a rien chargé en retour, mais il soutient qu'il a uséde la faculté d'anticiper le payement, et qu'il s'est libéré au Bosphore, en remettant à Lampis une somme comprenant le capital prêté, le profit maritime et la clause pénale.

La clause pénale dont il s'agit ici n'est pas celle de 5,000 drachmes stipulée pour le cas de non chargement ; c'est une indemnité due pour l'anticipation de payement et les frais de retour de la somme payée. La lettre de change était inconnue en Unt que papier de circulation; les compensations ne se trouvaient pas toujours. Il fallait faire voyager les espèces et les faire accompagner par un esclave. Nous trouvons une stipulation de ce genre dans un contrat à la grosse qui est cité au Digeste. La clause est ainsi conçue : « Aut si infra diem suprascriptam non reparasset merces, nec «enavigasset de ea civitate, redderet universam continue pecuniam «quasi perfecto navigio, et prœstaret sumptus omnes prosequenti- «buseam peeuniam utin urbem Romameam deporlarent » .(L. 122,

En conséquence, Phormion oppose à la demande de Chrysippe

une presciption, irocp«-fp*«pn. Il prétend que Chrysippe n'a plus d'action contre lui, puisque, s'il y a eu contrat entre eux, ce contrat n'existe plus, et que toutes les obligations sont éteintes par le

payement. ,

Chrysippe répond qu'il s'agit précisément de savoir s'il y a eu payement. Dès lors, on est bien dans les termes de la loi qui donne une action devant les juges athéniens pour tout contrat fait entre commerçants pour expédition à faire d'Athènes ou sur Athènes. Cette partie de son argumentation paraît bien fondée.

Au fond, y a-t-il eu payement? Rien n'est moins prouvé. Phormion n'apporte d'autre preuve qu'une affirmation de Lampis, qui avait commencé par dire le contraire, et qui n'est pas là pour donner son témoignage en personne. Le payement d'ailleurs est invraisemblable, car Phormion n'avait pas d'intérêt h payer par anticipation au Bosphore plus qu'il ne devait payer à Athènes. En effet, il lui aurait suffi de payer à Athènes 2,000 drachmes pour éviter le payement de la clause pénale. « Mais se voyant, dit

Chrysippe, sur le point d'ôlre de toute part convaincu de mensonge, soit par les registres des receveurs ^ du port du Bosphore, u Tx; àTTo-j^pacpviç twv sxxsjieviorwv, soit par le témoignage des gens qui se trouvaient en ce moment sur cette place, alors changeant de système» il s'entend avec Lampis et af- Orme lui avoir payé la somme en or. Quant à la recevabilité de l'action, le débat est tranche par la loi elle-même. Elle porte que les actions commerciales seront données pour toutes conventions faites h Athènes ou en vue de la place d'Athènes, mais encore pour toutescelles qui intéressent la navigation à destination d'Athènes ».

Androclès contre Lacrite,

Androdès» athénien, a prêté à la grosse trois mille drachme à un certain Artémon de Phraselis en Syrie. Le prêt a été fait pour

un voyage d'Athènes au Pont Euxin elïetour, avec affectation sur le chargement.

De retour à Athènes, Artémon refuse de payer Androclès. Peu de temps après il meurt, laissant pour héritier son frère Lacrite. Androclès assigne Lacrite en payement.

Lacri le oppose une exception, ivapxipaïpYi, car toutes les actions s'éteignent par la prescription, iz^o^zaiLix. Celle-ci en général était de cinq ans; toutetbis l'obligation des cautions ne durait qu'un an. Lacrite soutient qu'il n'y a aucun contrat entre Androclès et lui* qu'il n*a pas cautionné Artémon et qu'il a renoncé à la succession de ce dernier.

Androclès combat la fin de non-recevoir. Il s'efforce de prouver en fait que Lacrite a cautionné Artémon, que d'ailleurs il a fait acte d'héritier et que^ par conséquent» sa renonciation est tardive. Puis il aborde la question de fond.

Pour bien suivre cette partie de la discussion, il est nécessaire de se rendre compte du système de défense adopté par Lacrite.

Lacrite prétendait qu' Artémon avait exécuté le contrat, qu'il avait porté le chargement à destination sur le navire convenu, qu'il avait ensuite mis sur le môme nawe un charg^ent de re* tour, mai$ que ce dutrgement et le navire avaient péri par fortune de mer, dans la traversée de Panticapée à Théodosie. On n'avait pu sauver du naufrage qu'une valeur de cent statères d'or (le statère valait d'après Hermann 19 fr. 40). Les droits du prêteur s'étaient donc trouvés réduits à cette somme; mais dans cette limite même ils se trouvaient anéantis par une autre raison. En effet,

^ Dans ce même ftiâàojet il est qaestîpa des r^ietree de perception — * toutes les marchandises payaient un droit de 20 p. 100 & l'entrée et à la sortie qui servaient souvent comme moyen de preuve.

pour retouraer à Athènes, Artémon avait dû prendre un autre navire, et à cet effet prêter à la grosse au capitaine. Mais la somme prêtée était sans doute insuffisante pour mettre le navire en état de tenir la mer. Un scemid emprunt s'était trouvé indispensable, et le nouveau prêteur» qui était un chiote, n'avait consenti à donner see fonds qu*à la condition qu'Artémon lui céderait son rang de privilège. Nouveau cas de force majeure qui complétait la libération d'Artémon.

Androclès s'efforce (te prouver que le contrat doit dtre aimiilé pour inméoutioQ des eonditions* H soutient qu'Artémon n'a pas chargé, au départ, des marchandises d'une valeur suffisante pour alimenter le risque ; qu'il a fait, malgré la défense portée au contrat, un second emprunt à Athènes sur les mômes nuuxbandisee ; enfin qu'arrivé à destination, il n'a pas ptis le chargoneat en retour. Eu réponse au systtoie d'Artémon, Androclès soutient en fait que le navire, au moment où il a péri, avait changé de route et entrepris un nouveau voyage; que d'ailleurs Artémon n'avait sur ce navire aucun intérêt, ni comme chargeur ni comme prêteur à la grosse ; que, par conséquent, la perte de ce navire et de ce ^'il portait au moment de sa perte n'avait pu lîbérw Artémon envers lui, Androclès, Dans tous les cas, Artémon lui devrait tout au moins les cent atatères d'or sauvés du naufrage. Peu importe qu'Artémon ait prêté ces fonds sur un autre navire, et qu'il ait ensuite consenti une antériorité sur ces fonds à un nouveau prêteur. Il n'avait pas mandat pour «mgager ainsi Androdèsà l'insadece d^ii^.

lÀ est, en définitive, toute la question du procès; mais à vrai dire, elle ne paraît pas très douteuse. Gomment Artémon n'auraitil pas été le mandataire nécessaired' Androclès, pour prendre toutes les mesures utiles dans l'intérêt ccmunun? La conservation du navire et des marchandises pouvait rendre indispensable un nouvel emprunt à la grosse, et on ne pouvait pas envoyer à Athènes pour demander le consentement d'Androclès. Le gage se trouve donc absorbé au profit du nouveau prêteur. Artémon'est resté débiteur envers Androclès pour les cent statèros, puisque le navire est arrivé à bon port, mais Artémon est mort, et Lacrite, qui seul peut être atteint par Androclès, soutient qu'il n*est tenu, ni en son nom personne], puisqu'il n'a contracté aucune obligation, ni au nom de son frère, puisqu'il renonce à la succession de celui-ci.

Citons aussi [ce contrat de prêt à la grosse (votmacai wTffafè) : K Androdès de Sphette et Nausicrate de Caryste ont prétè à Ar* témon et Apollodorede Pliasélis, trots mille drachmes d'argent pour un voyage à Mendé et Scioné, de là au Bosphore, et même

8*il le veulent, jusqu'au Borysthône, en longeant la côte à gauche,

avec retour à Athènes, à raison de deux cent vingt-cinq drachmes par raille, et de trois cents drachmes par mille (30 p. 100) s'ils ne reprennent la mer qu'à l'automne pour aller du Pont àHiéroû, Ce prêt est afiGseté sur trois mille amphores de vin de Mendé, qui seront chargées à Mendé ou à Scioné (ports de la Ghalcîdique, sur la côte de la Macédoine; on y chargeait des vins à destination des colonies grecques des bords de la mer Noire), dans le navire à vingt raraes commandé par Hyblésias. Il est déclaré que les objets ainsi affectés sont francs et quittes de toute autre dette et ne seront point affectés à un nouvel emprunt. Ils ramèneront à Athènes, sur le même navire, toutes les marchandises qu'ils auront prises en échange au Pont. Si ces marchandises arrivent à bon port à Athènes, les emprunteurs payeront aux prêteurs la somme qu'ils leur devront, aux termes du contrat, dans les vingt jours de l'arrivée à Athènes, sans autre déduction que edle du jet, pour le cas oh des marchandises auront été jetées à la mer, par décision des passagers délibérant en commun, et celle des rançons qui pourront être payées aux ennemis. Aucune autre avarie ne sera à la charge des prêteurs. Le glosera tenu intact à la disposition des prêteurs, jusqu'à ce que les empnmteurs aient payé la somme due, aux termes du contrat. A défaut de payement au terme convenu, les prêteurs pourront se mettre en possession du gage et le vendre au prix qu'ils en trouveront. Et si le prix est insutlisant pour remplir les prêteurs de la somme qu'ils devront recevoir, aux termes du contrat, les prêteurs pourront poursuivre Artémon et ApoUodore sur tous leurs bi^ de terre et de mer, en quelque lieu que ces biens se trouvent, comme s'il y avait contre eux jugement de condamnation et terme échu, et ce droit appartiendra à chacun des prêteurs comme à tous les deux. Si les emprunteurs n'entrent pas dans le Pont-Euxin, ils feront re- Iftche dans THellespont pendant les dix jours après la canicule et mettront les marchandises à teire dans un lieu contre lequel les Athéniens n'ont pas de représailles à exercer, et lorsqu'ils reviendront de ce lieu h Athènes, ils payeront les intérêts portés au contrat l'année précédente. En cas d'accident arrivé au navire sur lequel seront traiisportées les marchandises, on s'efforcera de sauver les marchandises affectées à l'emprunt, et le produit du sauvetage appartiendra par indivis aux prêteurs. A l'égard de tous ces points, rien ne pourra prévaloir sur la présente convention.

« Témoins, Phornaion du Pirée, Céphisodore de Béotle, HéliodwedePitthos».

Darios conire Dian^iodore,

Pamphile et un associé en participation, auquel Libanius donne le nom de Darios, mi prêté trois mille drachmes à Dionysodore et Parménisque, sur corps et quille de navire, pour un voyage d'Athènes. Au retour, ie voyage est rompu. Parménisquo aborde à Rhodes,

y décharge son navire et y prend un nouveau chargement.

Harios assigne alors Dionysodore, et lui demande six mille drachmes, montant de la clause pénale stipulée pour le cas où le navire ne s^ii pas ramené à Athènes. Dionysiflore répond que la rel&che à Rhodes est une relâche forcée, que le navire avait des avaries à réparer, et il offre le remboursement du capital avec un intérêt proportionnel à ce qui a été fait sur le voyage convenu.

Cette réponse de Dion^dore ne vaut rien, car raccideat qoi a

orcé le navire à relâcher à Rhodes ne dispensait pas Parménisque d'exécuter son obligation jusqu'au bout et de ramener le navire jusqu'à Athènes. Mais, si Ton ne voit pas sur quelle bonne raison pouvait s'appuyer la défense, on voit très bien quel avait été Tin* terèt de Parménisque de ne pas revenir à A thènes. A Athènes, en etfet, la navigation était fermée pendant l'hiver, tandis qu'à Rhodes elle élait ouverte toute Tannée. Si le navire était retourné à Athènes il n'aurait pu prendre la mer avant le printemps de l'année suivante, tandis qu'en restant à Rhodes, Parménisque a pu l'aire an voyage d'hiver, et depuis cette i^poque il a trouvé un emploi avantageux de son uairire dans d'autres ports. Il invoque donc l'équité; mais à coup sûr Darios, le demandeur, a pour lui les termes bien formels du contrat.

PampbilP et Darios, comme Parménisque et Dionysodore, sont des métèques, peut-être des %yptiens établis à Athènes.

Plaidoyer emtre Apatmirios.

Apatourios, négociant deBysance, avait au Pirée nn navire sur lequel il devait quarante minas. Le terme était échu, et ses créan*

ciers le poursuivaient. Pour les satisfaire il s'adresse d'abord à son compatriote Parménon qui s'engage à lui 'prêter dix mines sur lesquelles il lui en verse trois. Pour parfaire la somme de quarante mines, Apatourios et Parménon ont recours à un tiers dont le nom nous est inconnu, mais qui est un ancien capitaine de vaisseau et qui, après avoir longtemps navigué et acquis une certaine fortune, depuis sept ans (moment oîi ce plaidoyer a été prononcé), la fait valoir en prêtant à la grosse. Enfin, cet ancien capitaine consent 4

se porter caution d'Apatoarios pour la somme totnlc do quaranto mines, par le banquier Héraclidc. Un acte csL rédige par lequel ce tiers est reconnu créancier d'Apatoarios pour la somme totale, de. quarante mines, et prend à sa charge les dix mines daParinéaoaet les trente mines de la banque. Comme garantie, il se fiiit consealip, par Apatourios une vente fiduciaire du navire et de l'équipage.

SurcesentreMtesHéraclide fait banqueroute, et la banque est mise en liquidation par les cautions, c'est-à-dire par les capitalistes qui la soutenaient de leur crédit. Le.tiers qui est venu en aide à Apatourios et Parménon (comprend que les comptes courants de la banque vont être arrêtés, qu'il ne pourra plus obtenir de délai et qu'il sera obligé de payer à l'échéance. S'il avait eu du temps devant lui, il aurait lait faire au navire un voyage dont les profils auraient couvert la somme empruntée en capitaux et intér rêts. Mais le temps manque, il faut réaliser. D'ailleurs Apatourios esâaye de se dérober et de faire sortir furtivement son navire, En conséquence, le créancier prend son parti. Il transmet le gage à la banque qui le décharge de son cautionnement. En même temps il déclare que Parménon est créancier des dix mines sur le navire.

Les liquidateurs de la banque font vendre le navire et l'équipage aux enchères publiques. « La vente produit quarante mines, justement le montant du capital avancé.Trente mines furent payées à la banque, dix à Parménon; l'acte écrit qui réglait les conditions du prêt fut supprimé en présence de témoins, et, en même temps, nous nous donnâmes réciproquement quittance et décharge de toutes nos obligations, en sorte qu'il n'a plus rien àréclaoier contre moi, ai moi contre lui. » Qu'Apatourios ait gardé rancune à ceux qui l'avaient mis dans cet état, on le comprend sans peine. Il s'était querellé avec Parménon le jour où il avait tenté de fuir. On en était venu aux mains et des coups avaientétéportés.Quoi qu'il en soit, dans le cours de la procédure, Parménon et Apatourios se décidèrent à faire un compromis par écrit « aux termes duquel ils constituent un arbitre cooamun, Pharilos, leur concitoyen, et chacun d'eux lui adjoint un assesseur. Apatourios désigne à cet eifet Aristoclcs d'Aon; c'est moi que choisit Parménon. Une clause du compromis porte que si nous sommes tous trois du même avis, la décision sera définitive, et qu'à déiaut d'beeord, il suffira de deux voix sur trois pour que la sentence soit obligatoirp. L'acte dressé, ils se fournirent caution l'un h l'autre... « Le compromis fut d'abord déposé chez Pharitos, puis Pharilos ayant désiré que le dépôt fût perlé ailleurs, on remit l'autre à Aristoclès. Malheureusement l'acte de compromis ne put se retrouver, ayant été supprimé sans doute par un concert frauduleux entre le dépositaire et Apatourios. De là une

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