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I. Les Gérants responsables

§ 13. Les gérants responsables adoptent la raison sociale : Le Comptoir d'escompte d'JSisleben. Ils représentent les commanditaires vis-à-vis des tiers, ainsi qu'il est dit au paragraphe 26.

§ 14. Le nombre des gérants sera de deux au moins et de trois au plus.

§ 15. Nul ne peut devenir gérant sans le consentement des gérants en fonctions et sans une décision du Conseil de surveillance, prise à la majorité de huit voix.

§ 16. Les gérants ont à s'entendre avec le Conseil de surveillance pour tout ce qui est relatif à leur traitement, à leur cautionnement, à la durée de leurs fonctions, etc. Le maximum du traitement est fixé à sept cents thalers pour le premier gérant responsable, à six cents thalers pour le second et à deux cent cinquante pour le troisième. m

§ 17. Quelles que soient les stipulations concertées entre un gérant et le Conseil de surveillance, ce dernier a toujours le droit de congédier le premier pour cause de négligences graves, d'infractions suivies à l'acte de Société ou aux principes posés d'après le paragraphe 20.

La décision doit être prise à la majorité de huit voix. Bu moment ou un gérant a reçu son congé, il ne lui est pas loisible de s'opposer (g 15) à la nomination d'un nouveau gérant.

g 18. Existe-t-il deux ou trois gérants, l'un d'eux peut se démettre de ses fonctions par convention amiable avec ses co- gérants et le Conseil de surveillance.

g 19. La mort ou la faillite de l'un des gérants n'entraîne pas la dissolution de la Société ; le comptoir continue ses opérations et le Conseil de surveillance nomme un nouveau gérant (g 5).

g 20. Existe-t-il deux ou trois gérants, lors de la mort ou de la faillite de l'un d'eux; ce dernier perd sur-le-champ sa qualité de gérant.

g 21. N'existe-t-il qu'un gérant, les héritiers du mort ou les créanciers du failli sont dans l'obligation de faire remplir les fonctions de la gérance par des syndics, nommés d'après le paragraphe 25, jusqu'au moment où le Conseil de surveillance aura désigné un successeur. On ne reconnaît pas aux héritiers ni aux créanciers le droit de s'opposer à cette nomination.

g 22. Les héritiers ou les créanciers d'un gérant démissionnaire n'ont aucun droit à revendiquer la raison sociale, qui est et demeure la propriété de la Société ; ils n'ont également aucun droit de s'immiscer dans les affaires et l'administration du comptoir.

§ 23. Un gérant doit être intéressé dans l'affaire, tout au moins pour une somme de deux mille thalers, versée à la caisse. Tant qu'il sera en fonctions, cette somme ne saurait être convertie en actions. Il ne peut même ni engager ni aliéner ses actions.

§ 24. En principe, il est interdit aux gérants d'avoir des occupations accessoires. Le Conseil de surveillance peut établir des exceptions à cette règle.

§ 25. Au cas où il n'existe qu'un gérant, ce dernier est obligé de nommer, de concert avec le Conseil de surveillance, deux syndics; au cas où il y a deux gérants, ils nomment un syndic, toujours de concert avec le Conseil de surveillance.

§ 26. Pour engager légalement laik>ciété, les conditions suivantes sont requises : ou bien la signature de deux gérants, ou celle d'un gérant et d'un syndic, ou enfin celle de deux syndics.

g 27. Lorsque deux gérants sont présents à Eisleben, l'unanimité d'avis est nécessaire pour amener une décision ; si on ne peut l'obtenir, l'opération ou la nomination d'un employé ne saurait avoir lieu. Du moment qu'un des gérants réclame le renvoi d'un employé, les deux autres gérants ne peuvent s'y opposer.

§ 28. Les employés sont nommés par les gérants, de concert avec le Conseil de surveillance. L'assentiment du Conseil est nécessaire à la fixation des appointements des employés.

§ 29. Les gérants partagent le travail entre eux et le personnel du comptoir; ils sont tenus de consacrer leur temps aux intérêts de la Société, à moins que, en vertu du paragraphe 24, le Conseil de surveillance ainsi que les co-gérants n'aient permis à l'un d'eux de se livrer à des occupations accessoires.

§ 30. Les gérants administrent d'après l'acte de Société et d'après les principes posés par le Conseil de surveillance.

§ 31. Les gérants sont en droit de refuser le crédit à un commanditaire ou à un client étranger à la Société, fà> selon eux, la sûreté de l'opération en était compromise.

§ 32. Chaque mois, les gérants ont à remettre au Conseil de surveillance un aperçu des opérations, et à publier par la voie de la presse l'actif et le passif du comptoir.

§ 33. S'il y a deux ou trois gérants, ils peuvent régler la manière de répartir entre eux leur part . commune du bénéfice net d'après le paragraphe 69, en ayant soin toutefois d'en donner connaissance au Conseil de surveillance. Au cas contraire, la répartition aura lieu par parts égales.

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