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III. Assemblée générale

§ 54. Dans les trois mois qui suivent la fin de Tannée sociale, le président du Conseil de surveillance est tenu de convoquer une assemblée générale de la Société.

§ 55. Le président a le droit de convoquer des assemblées générales extraordinaires : il est tenu de le faire, si la convocation est réclamée par le Conseil de surveillance, par vingt commanditaires représentant tout au moins la dixième partie du capital social, ou par la gérance.

§ 56. La convocation de l'assemblée générale se fait en bonne et valable forme, par les journaux d'Eisleben. L'annonce doit avoir lieu huit jours au moins avant celui fixé pour la réunion, et contenir l'ordre dujoun.

§ 57. Le président du Conseil de surveillance dirige les débats d'après Tordre du jour réglé par le Conseil. Le secrétaire rédige le procès-verbal, que contre-signent le président, les gérants et quatre commanditaires.

§ 58. Ne peuvent prendre part aux délibérations de Tassemblée' générale que les gérants inscrits au livre des actions, et encore, en tant qu'ils sont détenteurs de ces actions. Des titres appartenant à d'autres personnes ne leur donnent pas ce droit.

§ 59. Les détenteurs de une à dix actions ont une voix ; ceux de plus de dix actions ont droit à deux voix.

§ 60. Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes. Les absents sont liés par les décisions et les votes qui ont eu lieu en leur absence.

§ 61. Dans les séances ordinaires de rassemblée générale, le président du Conseil de surveillance présente le rapport sur les affaires intérieures de la Société, et le gérant celui sur les opérations du comptoir.

§ 62. Dans les séances ordinaires de l'assemblée générale, les commanditaires nomment les membres du Conseil de surveillance par bulletins secrets (S 34). Les candidats d'une même catégorie sont nommés par scrutin de liste. Celui qui a obtenu la majorité absolue est nommé.

§ 63. Si tous les candidats n'ont pas obtenu la majorité absolue, on a recours à un scrutin de ballottage. On n'admet à ce scrutin qu'un nombre de candidats double de celui des postes vacants. Les commanditaires sont obligés de restreindre leur choix à ceux qui ont recueilli le plus de voix, lors du premier scrutin. En cas de partage, c'est le sort qui décide.

§ 64. L'assemblée générale nomme une commission, chargée de procéder à l'examen de l'inventaire et de l'état de situation. Cette commission de contrôle se compose de trois commanditaires et de trois

suppléants, qui ne sont pas du Conseil de surveillance. En cas de difficultés survenues entre les gérants, la commission les aplanit et présente un rapport à la prochaine assemblée générale. A la suite de ce rapport et d'une déclaration du Conseil de surveillance, rassemblée générale donne décharge aux gérants. La commission de contrôle reçoit pour ses travaux une rémunération de vingt-quatre thalers.

Droits et devoirs des Commanditaires.

§ 65. Les commanditaires inscrits au livre des actions sont en droit, tant qu'ils sont en possession de leurs actions :

1° D'assister aux assemblées générales, d'y présenter des motions et de prendre part au vote (g 59);

2° De voir leurs besoins de crédit satisfaits de préférence à ceux des étrangers;

3° Devoir escompter leurs billets dont le montant est inférieur au crédit qui leur est alloué (§43), et dont l'échéance ne dépasse pas trois mois; tandis que toute autre personne est obligée de fournir une caution ou un gage ;

4* De toucher un dividende proportionné à leur part dans 1 entreprise.

§ 66. Les commanditaires s'engagent à remplir exactement leurs engagements, sous peine de perdre les avantages qui découlent des articles 2 et 3 du § 65.

§ 67. Les héritiers d'un commanditaire, les syndics d'un commanditaire ou les créanciers d'un commanditaire mauvais payeur n'ont aucun droit à s'immiscer dans les affaires de la Société ; ils n'ont pas le droit de réclamer sa dissolution, la liquidation du comptoir; ils ne peuvent disposer que des actions appartenant à la succession ou saisies par autorité de justice.

Fonds de réserve.

g 68. Pour couvrir les pertes, on forme un fonds de réserve d'une part du bénéfice net.

Dividende et Tantième (1).

§ 69. A la clôture de l'année sociale, le 1 er juillet, on réclame des gérants un arrêté des livres et un état de la situation. Le bénéfice net des opérations se partage de la manière suivante :

1° Tant que le fonds de réserve ne dépasse pas 2,000 thalers, ou dès qu'il tombe au-dessous, il est attribué au fonds de réserve 20 pour 100 des bénéfices, et le surplus de ce qui reste après la fixation du dividende. Dépasse-t-il 2,000 thalers, on lui attribue 10 pour 100 et le surplus de ce qui reste après la fixation du dividende. Aussitôt que le fonds de ré-

(1) On désigne sous le nom de Tantième la part proportionnelle dans les bénéfices, touchée par les gérants à titre d'émoluments.

serve atteint la dixième partie du capital social, il ne subit plus aucune augmentation ;

2° Le Conseil de surveillance reçoit à titre de rémunération 3 pour 100 du bénéfice net. On partage cette sommeen vingt parts : deux sont prélevées par le président, cinq par les deux contrôleurs, et une par le secrétaire. Les douze parts restantes sont distribuées entre les membres proportionnellement à leur assiduité aux séances;

3° Les commanditaires reçoivent 5 pour 100 à titre de dividende ordinaire;

4° Après ce partage, les gérants prélèvent, à titre de tantième, 25 pour 100 de la somme qui reste ;

5° Le surplus est distribué entre les commanditaires, à titre de dividende extraordinaire.

§ *70. Les coupons de dividende perdent leur valeur, s'ils ne sont pas encaissés dans le cours de quatre ans, à partir de la clôture de l'année sociale sur laquelle ils portent. Cette somme est destinée à augmenter le fonds de réserve.

Modifications à l'acte de Société.

§ 71 . Le présent acte de société peut être modifié par suite d une décision du Conseil de surveillance et des gérants. Au sujet de ces modifications, un contrat devra être signé entre le Conseil de surveillance et les gérants.

Eisleben.le 25 février 1862.

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