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LES BANQUES Î>U PEUPLE

l'avis de la bureaucratie prussienne, qui, en bonne bureaucratie qu'elle est, se montra jalouse d'étendre autant que possible son action tutélaire.

L'Etat se mit en mesure de défendre son droit d'intervention. Il engagea un procès à Kœnigsberg, mais il le perdit dans toutes les instances.

En dehors de l'Autriche et du Hanovre, cette décision a force de loi en Allemagne. En tous lieux vous pouvez établir des banques d'avances, sans être condamné à solliciter de qui que ce soit la permission d'être utile à vos concitoyens.

Il eût été étrange qu'il en fût autrement.

Aucune législation allemande n'exige la formalité d'une autorisation préalable pour la fondation d'une société commerciale ou d'une compagnie ; et la loi fédérale qui réglemente le droit d'association n'a trait qu'aux sociétés politiques et religieuses. Or est-il possible d'admettre que la recherche du crédit par un ou par plusieurs individus soit un fait du domaine politique ou religieux? Évidemment non; c'est l'acte privé d'un citoyen, et partant il ne saurait tomber sous l'application d'une loi politique.

Sous beaucoup de rapports, le caractère juridique des associations de crédit se rapproche de celui de notre société en nom collectif et de la

societas du droit romain, encore en vigueur dans divers pays d'outre-Rhin.

Il s'en éloigne pourtant sur deux points importants. La societas ne se compose que d'un petit nombre de membres, dont l'entrée ou la, sortie affectent à ce point l'association, qu'elles entraînent la dissolution de la société; tandis qu'un mouvement continuel a lieu dans les banques du peuple, sans que leur existence soit troublée en rien. Dans la societas, on poursuit l'exploitation d'une industrie ; par la vente des produits, on entre en relation avec des tiers, des étrangers, tandis que les banques du peuple trouvent leur clientèle dans leur propre sein, parmi les sociétaires.

Ces différences sont essentielles. L'association pour le crédit a des traits de ressemblance avec la plupart des formes diverses de société prévues par les codes ; mais elle se distingue de toutes par l'élément nouveau qu'elle introduit dans le monde commercial : je veux parler du principe de solidarité, qui y était jusqu'alors inconnu.

A un£ institution nouvelle il faudrait une législation nouvelle. Cela n'a pas échappé à M. Schulze-Delitzsch. A la réunion générale des

associations de crédit à Gotha, en 1860, il a soumis à rassemblée un projet de loi qui se rap- • proche beaucoup des principes anglais sur la matière. On en trouvera le texte dans le' Rapport aux Associations allemandes de 1859.

Adopté à l'unanimité, il a obtenu l'approbation du congrès des économistes, réuni à Cologne au mois de septembre de la même année. Malheureusement il n'a pas encore reçu la sanction des Chambres prussiennes.

En attendant que les banques du peuple soient reconnues officiellement par le Code de commerce, elles s'aident de leur mieux; elles se tirent comme elles peuvent des obstacles que leur crée une législation incomplète et vicieuse.

Après l'autorisation se présente une seconde question préliminaire, celle de déterminer exactement le champ d'activité de la banque. Il faut se demander jusqu'où l'on ira : si l'on entend fonder un établissement de crédit public, ou bien si l'on veut restreindre les opérations aux sociétaires.

Il est évident qu'à peu d'exceptions près on s'arrêtera à cette dernière forme. Il n'appartient pas à ceux qui ont besoin de crédit de courir

des risques au profit de personnes étrangères à l'association.

Examinons maintenant sous quelles conditions on pourra accorder le titre de sociétaire. C'est là, on le comprend, une question de la plus haute gravité : de sa solution dépend l'avenir de l'entreprise.

Pour appartenir, a dit M. Schulze-Delitzsch, à une association fondée sur le principe de l'assistance par soi-même (SelbstAulfe), il importe avant tout d'être en état de s'aider soi-même. En d'autres termes, il faut s'assurer si la position du postulant est telle qu'on ait la perspective d'un remboursement en cas d'emprunt. .

Celui qui est tombé si bas qu'il ne puisse se relever, même à l'aide d'un emprunt, ne mérite pas d'entrer dans la société.

Si une banque veut s'assurer un avenir durable, qu'elle ait soin de repousser la moindre apparence d'établissement de bienfaisance {Almosenanstalt). Sa mission ne consiste pas à distribuer des secours à des indigents, mais, ce qui importe » davantage, à protéger contre l'indigence. Elle n'est pas un hospice d'incurables, mais un établissement d'hygiène économique.

Tant qu'un homme est capable de subvenir

à ses besoins par son travail, quand même ce ne serait qu'avec peine, qu'on l'accueille sans hésitation; mais dès qu'un individu est dénué de cette dernière ressource, qu'on le repousse sans scrupule. Il retombe alors à la charge des établissements de charité, dont la mission commence au moment où finit celle des banques du peuple.

On a recours en Allemagne à un excellent moyen de se mettre à l'abri de la nécessité de rejeter une demande : on exige, comme je l'ai déjà mentionné, un droit d'admission et une cotisation mensuelle. Si faibles que soient ces versements, ils suffisent ii tenir éloignés ceux qui sont incapables de figurer dans les rangs de l'association.

Reste enfin à déterminer la durée de l'engagement à contracter par un sociétaire au moment de sa réception, et nous aurons épuisé la liste des questions préliminaires.

Dans les sociétés commerciales ordinaires, cette durée dépend de la longueur de l'association. Elle est temporaire et fixée par de strictes limites, que les héritiers eux-mêmes sont tenus de respecter.

Ce mode ne saurait convenir à des associations

de crédit, qui ne sont pas fondées pour des conjonctures transitoires, mais pour des besoins permanents, non dans l'intérêt de certaines personnes, mais dans celui d'une portion notable de la population. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que, ces instituts étant de date récente, plus d'un reculerait devant un long engagement et désire les expérimenter avant de s'enrôler définitivement.

Les banques du peuple sont donc établies pour un temps indéterminé; et chacun est libre d'y entrer et d'en sortir à son gré. Elles reposent sur des principes trop sains pour qu'il soit à craindre qu'un vide ne soit promptement rempli.

Il va de soi que la sortie de la société devra être précédée d'une déclaration de congé. 1/ association contractant des engagements envers des tiers, en proportion des besoins probables de sa clientèle, elle ne saurait abandonner à un membre le droit de se retirer sans un délai de congé, sans quelle ait été prévenue à temps,' afin de n'être ni surprise ni compromise par les départs.

Quel que soit d'ailleurs le délai qu'on fixera, et il ne saurait être moindre de trois mois, puisque la banque emprunte ses capitaux dans ces con-

ditions, il est bon d'observer que la sortie d'un sociétaire devra correspondre en outre avec la fin de Tannée commerciale. Elle devra tomber après l'apurement des comptes, à un moment où d'un coup d'œil il est facile et peu onéreux de s'assurer de la situation générale des affaires, et d'établir l'état des profits et pertes de l'association.

Telles sont les premières questions qu'ont à résoudre les organisateurs d'une banque d'avances. Ce sont là des principes généraux qui s'appliquent aussi bien à la France qu'à l'Ailemagne.

Nous examinerons ensuite les détails de l'organisation, et mes lecteurs remarqueront que les statuts des banques du peuple pourraient servir de guide à tous les hommes de bonne volonté, d'initiative démocratique, qui voudraient doter la France des bienfaits du crédit populaire.

Condamnons la . prétention de l'État à se substituer en toute occasion à l'initiative individuelle ; écrions-nous bien haut que nous avons dépouillé la robe prétexte et atteint l'âge de la virilité politique. Très-bien, j y consens, mais à une condition : c'est que nos actes seront à l'unisson de nos paroles.

Je ne reconnais pas à un citoyen qui garde ses mains dans ses poches, dussent ses poings s'y crisper de colère, le droit de maudire le joug excessif de l'État.

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