‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 106 sur 142 · Ibib., p · texte numérisé non relu

Ibib., p

mes 2 Va. GIRCONSTANCGE: INPIFFÉRENTE.. —… || han EXERCICE ALLÉGALE 5 ceum are

132. Agents de change. — Ces conditions remplies, il importe peu. que ce commerce soit exercé . par des personnes à qui il est interdit. Les agents. de: change, notamment, qui ne peuvent. sous aucun pré-. texte faire des opérations de banque, sont assujettis. à la nouvelle Joi s'ils viennent à payer des COUPONS : des valeurs soumises. à Ja. taxe, à moins qu il ne: s'agisse de coupons dont ils. ont reçu préalablement . : le montant d’un. banquier. installé en France ou de. tout autre assujetti qui. aurait effectué la retenue de. la taxe, Énaee nd SE

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[$ 3. — Obligations |

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133. Mode. — « Quiconque fait profession Gu . commerce de recueillir. doit en faire la déclaration. au bureau de l'Enregistrement de sa résidence D. (art. 35, alinéa dE js

Cette déclaration est faite au | buréau de Lénregiss trement de la résidence, dit la loi ; ce qui, d’ailleurs, ne doit pasêtre ‘entendu de la résidence personnelle. de l’assujetti, mais du;lieu où il fait ses opérations, c’est-à-dire où il : a établi ses büreaux.… jets re S

Dans les villes. où le serviée est. divisé, le bureau. compétent est’celui qui. à dans ses ‘attributions la pérception des impôts. sur. les. valeurs “mobilières étrangères, à Paris, le deuxième bureau des Sociétés

étrangères. Puit qd ,1

= St l'hssujettt a' des agences où:des! succursales: da déclaration doit être faite: égalément:au siège de ces: établissements secondaires. H'faudrait, cependant, à ndtre avis, ‘que: ‘ces btablissäments:fissent des opéras tiôns prévüés par la loi‘comme: tout autre ‘assujetti : ayant une éxistenee autonome.Si, par exemple, ils» ne jouaient que le rôle de mandataires, en se char-# 2 geant de présenter les coupons à l'établissement principal pour en portèr ensuite le montant au compte dé’leurs clients, ilsn nè seraient ro à la déela- : ration es OGC Aube Her ho La déclaration est faite par l'aésujetii lirrabie ou : son mandätaire, et; s'ils ’agit d’une Société, par ses représentants es ou leurs fondés de pouvoirs,” En cas de procuration, celle-ci doit être établie sur timbre ; elle n’est pas’ soumise à l'enregistrement lorsqu’ lle reste déposée au bureau. 3 ; La déclaration est faite sur un registre spécial et doit être signée par lé déclarant (assujetti ou son mandataire). S'il s’agit d’une Société, elle doit être: accompagnée de l’acte de société. fe S'il s’agit d’une Société, elle porte, s’il y a lieu, le nom des associés solidairement responsables, et rappelle le litre constitutif de la Société. Elle « rappelle », ” dit le texte. Il n’est donc pas nécessaire dé remettre un exemplaire des statuts ; il suffi d'indiquer là daté” de cet acte, Je. non du notaire qui L a recu où, $ il est oùtre, la déclaration faite au à siège principal désigné” chaque agence ou suceursale ; celle qui “ést faite à é uñe agence ou ‘succursale, désigne le siège principal.” ‘Tout Changement de résidence de l'établissement principal ou d’une agence, toute création d'agence, toute cessation d'opérations de paiement,:-d'achat

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de coupons par l'assujetti, doit faire: l'objet d’une déclaration préalable au bureau de Enregistrement,

Dans chaque département, le directeur de l ‘Enregistrement dresse la liste des assujettis ayant fait la déclaration. Communication de cette liste est donnée dans les bureaux de la Direction à toutes les pe sonnes qui en font la demande.

134. Sanction. — A) Intermédiaires établis en France. — Amende de 100 à 1.000 francs, indépendamment du quintuple droit sur les coupons payés sans retenue (1).

Cette amende est encourue par l’intermédiaire dans les cas suivants ::

1° S'il n’a pas fait la déclaration :

:2° S'il l’a faite tardivement ;

3 S'il ne l’a pas faite au bureau compétent ;

4° Si la déclaration est incomplète ;

5° Si elie n’a pas été faite dans les cas prévus par la loi, au cours ou après la cessation de l’exploitation.

B. Etrangers opérant en France sans y avoir d'établissement. — Emprisonnement de six mois à un an et amende de 1.000 et 10.000 francs; en cas de récidive, emprisonnement de un à deux ans et amende de 10,000 à 25.000 francs. |

Ces pénalités beaucoup plus sévères répondent, au dire de M. Perchot, à une double préoccupation : : d’une part, éviter que les banques étrangères n'’envoient « des agents au domicile de nos porteurs de titres, acheter chez ceux-ci des coupons de leurs

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