OPÉRATIONS. PROFESSION DE L'INTERMÉDIAIRE
131. Cette condition est-elle nécessaire ? — « Quiconque fait profession ou commerce... » dit l’article 35. L'Administration interprète ce texte d'une manière fort large. Elle soutient que lés diverses obligations et formalités édictées par la loi incombent « non seulement aux personnes qui se livrent d’une manière normale et continue aux opé- ‘ rations prévues par l’article 35, mais encore à celles
qui y procèdent d’une façon purement accidentelle. »
Et elle s'appuie sur ce que le texte présenté par la
Commission des finances visait ceux qui ont pour
«profession ou commerce habituel » d'accomplir
ces opérations, et que le mot « habituel » a été sup-
primé au cours de la discussion.
Cette interprétation nous paraît abusive. Nous ne voyons pas comment l’on peut assimiler celui qui fait des opérations accidentellement à celui qui en fait sa profession ou son commerce, s’abstint-on d’ajouter que ce commerce est habituel, ce qui serait une superfétation. De même que le commerçant est celui qui fait habituellement des actes de commerce, de même un commerce est la, pepe AUeRe habituelle d'actes de commerce.
C'est l'avis exprimé par M. Wabhl, qui estime que
« l’article 35 alinéa 2 de la loi est formel » et qu’une
personne « qui paie des coupons accidentellement et
qui par suite n'esl pas tenue de faire une déclaration,
n "est 5 tenue non plus d'opérer É réipaug » (1).