X. Delouvrier
échéant, d'indications complémentaires à l'effet de désigner l’assujetti chargé d’acquitter la totalité de l'impôt ou la moitié, ou de faire apparaître que l'opération n’est pas sujette à l'impôt.
Ce sont :
1° Le nom de l’agent de change qui a concouru à l'opération, et d’après une solution de la Régie, le domicile de cet agent s’il appartient à une autre place que celle sur laquelle opère l’assujetti, avec la date et le numéro du bordereau délivré par lui;
> Les nom et domicile du mandataire substitué avec la date et le numéro sous lesquels lopération figure au répertoire de ce dernier ;
3° Les nom et domicile de la contre-partie avec la date et Le numéro sous lesquels l'opération figure à son répertoire
4° S'il s’agit des opérations d’ordre, numéros sous lesquels figurent au répertoire les opérations qu’il s’agit de compenser.
109. Sanctions. — Lessanctions sont les mêmes que celles des dispositions relatives au répertoire.
Entrainent donc une amende du vingtième des valeurs sur lesquelles a porté l'insuffisance de perception :
1° L’omission sur lextrait d’une opération portée au répertoire, car c’est l'extrait qui sert de base à la perception ;
> L’'omission d’une opération également omise sur le répertoire ; mais dans ce cas il n’est dû qu’une seule amende ; etc.
Il nous paraît douteux que cette amende doive -être encourue au cas d’omission d’une opération qui ne devait être portée que pour mémoire, car, si
cette omission ne s’est pas reproduite sur l'extrait qui .a servi de base à la perception, elle n'a pas eu pour effet de frustrer le Trésor. Aussi devrait-elle, à notre avis, n'être sanctionnée que par l'amende de 100 à 5.000 francs (1).
Enfin, il est une omission qui par sa nature devrait entraîner l'amende du vingtième, c’est celle qui peut se trouver dans un état récapitulatif établi et déposé par une Chambre syndicale d’agents de change. Cette omission a pour effet, comme celle qui serait relevée sur un extrait, d'entraîner une insuffisance de perception. Cependant, l’amende du vingtième ne peut être prononcée parce que le responsable est la Chambre syndicale, à l'encontre de laquelle il n’est édicté de sanction par aucun texte de la loi pénale et ‘que, dans les matières régies par cette loi, tout’est de étroit droit. La seule amende encourue sera donc celle de 100 à 5.000 et elle le sera par les agents de change responsables de n’avoir pas inscrit les droits exigibles sur leur répertoire ou de ne pas les avoir additionnés.
C’est cette autre amende qui serait encourue pour :
i° Le groupage d'opérations en dehors des cas autorisés et aussi en dehors de l'hypothèse où il a pour but de dissimuler, parmi les opérations non sujettes à la taxe, une autre opération passible de cette taxe, auquel cas il y a lieu à la première amende;
2° Le fait de n’avoir pas repris en tête d’un extrait une opération qui ne devait y être portée que pour
mémoire ; 3° Le fait d’avoir porté une opération par anticipa-
tion ;