Sol., 30 sept. 1893, R. E. no
à 3: S01., 23 sept. 1893.
pas survenue depuis dix jours au moins peuvent être groupées tant sur le premier extrail que sur ceux à la tête duquel elles sont ensuite reportées, à l'exception du dernier, c’est-à-dire de celui au vu duquel la taxe est perçue. À cette inscription est jointe la mention « affaire non liquidée ».
Il en est de même : 1° des opérations exemptes de droit (compensation, escompte) ; ;
2 Des opérations au comptant ou à terme pour lesquelles la taxe a été payée ou doit l'être par un autre assujetti. L
107. Mentions obligatoires. — Quel que soit le mode de paiement adopté par i’assujetti, qu'il opte pour la consignation ou qu'il veuille s’en affranchir, il doit porter sur l’extrait un certain nombre d'indications, qui suffisent en cas de consignation et doivent être complétées dans le cas contraire. Ce sont, présentés dans des colonnes distinctes :
1° Le numéro du répertoire ;
2° La date de l’opération ;
3° La catégorie à laquelle appartient l’opération ;
4 Lorsqu'il s’agit d’une opération à terme, la date de l’échéance ;
5° La valeur des titres sur lesquels a porté l’opération, déduction faite des versements restant à effectuer sur lestitres non entièrement libérés, ou, lorsqu'il s’agit de marchés à primes et que les primes ont été abandonnées, la valeur de ces primes.
108. Mentions facultatives. — Si l’assujetti ne veut pas avoir à avancer les droits sur les opérations non soumises à l'impôt, il doit fournir le décompte des droits exigibles, accompagné, le cas