‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 95 sur 142 · IV. — COMMUNICATION · texte numérisé non relu

IV. — COMMUNICATION

A. — Observations générales

110. Documents soumis au droit de communication. — Doivent être représentés aux agents de l’Enregistrement :

1° Les bordereaux d’agents de change ;

2° Les regisires à souche pour la délivrance de ces bordereaux ;

3 Les répertoires ;

4 La comptabilité dans des conditions déterminées, et dans des limites différentes suivant qu'il s’agit de banques privées ou d'élablissements de crédit. |

L'obligation de communiquer les registres à souche des hordereaux ne concernant que les agents

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de change, nous nous contentons de la mentionner, pour ne donner quelques détails que sur les trois autres points.

111. Utilisation de renseignements obtenus. — Les documents communiqués ne peuvent servir qu’à l'établissement de la taxe sur les opérations de Bourse, sauf pour ceux des Sociétés de crédit, qui, en vertu des textes régissant le droit de communication générale, peuvent servir à relever toutes les contraventions à une loi quelconque sur l'enregistrement et le timbre et à établir l'assiette de l'impôt sur le revenu.

On discute pour savoir siles extraits peuvent dans tous les cas, c’est-à-dire pour tous les assujettis, fournir des renseignements pouvant être utilisés pour d’autres matières que la taxe sur les opérations de. Bourse. Des auleurs se prononcent pour l'affirmative (1), parce que les extraits deviennent des « documents du bureau, acquis régulièrement en dehors de tout exercice du droit de communication ». Mais M. Wahl fait justement observer que cette interprélation est en opposition avec l'esprit de la loi; elle «ne veut pas. dit-il, que la Régie use des droits que lui confère la législation spéciale des opérations de Bourse, pour réclamer d’autres droits » (2).

112. Référence aux textes régissant le droit de communication générale. — A défaut des dérogations qui vont être indiquées, les règles précédemment étudiées (1"° partie) sont applicables à cette matière. ;

.1. Maguéro, loc. cit., p.86, R. P., n° 11437. 2. Régime fiscal des Sociétés, p. 494, en note.

Le 154 PAR B. — Règles spéciales à chaque catégorie des documents

1° Représentation des bordereaux

113. Définition du bordereau d'agent de, change, — Le bordereau est un écrit remis aux par-. ties par les agents de change qui ont exécuté les: ordres, constatant l'exécution des opérations faites pour leur compte. C’est un moyen de contrôler l’exis-: tence des opérations soumises à la taxe. Les bordereaux, établis sur papier non timbré, sont extraits dé registres à souche dpi Lorean une série unique de. numéros, | }/05% 290 DE8)

114. Représentation. — Principe. — En ce qui. concerne lés opérationssur valeurs cotées, quiconque, fait commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de Bourse doit représenter des. bordereaux d’agent-de change ou faire connaître les numéros et les dates de ces bordereaux ainsi que les, noms des agents de change de qui ils émanent.

Pour les valeurs non côtées, les assujettis peuvent. s -abstenir de cette obligation en payant les droits.

Cette distinction 1 n’était pas faite par Ja loi de: 1893, qui donnait également cette option én matière d'opé< rations sur valeurs cotées. Elle a été introduite par’ la loi du 13 avril 1898 pour « établir une harmonie plus complète entre la législation fiscale et l’art. 56 du Code de commerce, aux termes duquel les agents de change ont seuls «le droit de faire. les négociations des effets publics et autres susceptibles d’être cotés. »

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Exceptions. — Toutefois, même pour les valeurs cotées, la représentation d’un bordereau d’ agent de change n’est pas nécessaire lorsqu” il s’agit d’uné opération directe.

Seulement ici s'élève la question de savoir dans quelles limites les opérations directes sont permises. l'Administration et la Jurisprudence, en effet, ne considèrent comme licites, que les opérations directes au comptant ou celles qui, à terme, portent sur des titres individuellement déterminés. Un arrêt de Cassation du 21 mars 1893, notamment, décide que « si l'intermédiaire d’un agent de change n’est pas obligatoire quand il s’agit d’une opération s’effectuant directement entre un propriétaire de titres et un acheteur auquel livraison est faite de ces titres, il en est autrement quand il s’agit d'opérations de Bourse et spécialement d'opérations ne comportant ni détention. ni livraison de titres, mais se soldant par des différences. » (1) Et l’on appuie cette solution sur la loi du 12 mars 1900 sur la vente à HER des valeurs de Bourse, qui autorise la cession à terme desdites valeurs par acte sous seings privés, sous certaines conditions et notamment sous cetle réserve que le titre sera individualisé et que le vendeur ne s’en dessaisira pas jusqu’à l’arrivée du terme.

L’Administration, de son côté, fait D PPHENNOR de la même théorie (2).

. Elle eut l’occasion de le faire notamment dans une hypothèse où il s ’agissait d° une avance sur titres sous forme de report, consentie par des ban:

1D/04-279; Stco9 Nr ant, V: également Arrêt de la Cour de Paris, 9 avril 1908. R. E. 4025; Gess: ‘crim: Gfévr. 1910. 2. Instr. 3099. f

quiers à un particulier. [Ceux-ci avaient fait à leur client l'avance des fonds nécessaires pour lever les titres à l'échéance primitivement convenue. Le reporté leur céda, pour se libérer de cette avance, la propriété des titres dont ils prirent possession et qu’ils rétrocédèrent à terme à leur client moyennant le prix d'achat augmenté d’une somme déterminée représentant l'intérêt de leur avance, après les avoir conservés dans leur caisse pendant la durée du report. Ces banquiers n'ayant pas produit de bordereau d’agent de change, il leur avait été réclamé une amende pour contravention à l’article 14 de la loi du 13 avril 1898. La Direction générale, saisie, reconnut que le banquier n’avait pu jouer le rôle d'intermédiaire entre son client et d’autres capitalistes, puisque les titres étaient individualisés, qu'ils ne furent levés que pour entrer dans la caisse du professionnel et ne la quittèrent que pour rentrer dans les mains du client ou être mis à sa disposition, et que, dans ces conditions, l'opération était une opération directe non assujettie à l'obligation du bordereau (r).

Cette solution qui prévaut en pratique est criltiquée par M. Wahl (2) et par M. Emmanuel Vidal qui estiment que l'opération directe n'implique pas nécessairement que le vendeur a la possession actuelle des titres.

Comme le privilège des agents de change ne s'applique pas non plus aux opérations faites à l'étranger, l'obligation de représenter un bordereau

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