CHAPITRE Vin
Lois i>f i.A monaruiik hianqit.. — CXPITULAni
L'état du droit dans la monarchie franque a quelque ressemblance avec ce qui existait en France avant la Révolution : de même que la France était alors partagée entre de nombreuses coutumes locales au-dessus desquelles planait un droit commun établi par les ordonnances de nos rois, de même, dans la monarchie franque, nous voyons divers peuples qui ont leurs lois particulières et d'autre part un droit commun qui résulte des Capitulaires des princes francs '. C'est des sources de ce droit commun qu'il convient de s'occuper d'abord.
Les lois des rois et empereurs francs ne prirent le nom de Capitulaires que sous la seconde race. Celles des Mérovingiens avaient porté divers titres : Constitutions, Édits, Décrets, Prescriptions, Ordonnances, etc. 2. Le mot Capitulaire, qui n'exprimait par lui-même autre chose qu'un règlement divisé en articles (Capitula), était appliqué aux actes d'une autorité quelconque rédigés en cette forme. Il y avait ainsi des Capitulaires épiscopaux, monastiques, etc. Sous la seconde race on prit l'habitude d'appeler spécialement de ce nom les actes législatifs des princes francs pour lesquels il n'y avait point encore de terme consacré. Le mot Capitulaires prit ainsi un sens spécifique, sans cependant perdre l'acception générique qu'il avait eue primitivement 3.
Ce n'est pas ici le lieu de rechercher comment se faisaient les lois dans la monarchie franque : par la seule volonté du
1 Tous les capitulaires, pas plus qu'autrefois toutes les ordonnances, n'eurent une portée générale. Tel capitulaire s'adresse exclusivement à une contrée de la monarchie (Ex. Capitulatio . e partibus Saxoniœ; Bal., I, 249) ou à une des nations qui y étaient incorporées (Ex. Capitula ad legem salicam. B., 1, 387). Mais plus souvent les capitulaires sont destinés à faire loi partout et pour tous {Capitula de lege Ripuariâ; B., 1, 395).
2 « Constitutiones, edicta, décréta seu decretiones, prœceptiones, ordinationes. »
3 V. Baluz., Trxf., c. 2 et s.
prince, ou avec le concours de la naiion? Je suppose une loi ou ordonnance arrêtée. La publication s'en faisait en expédiant des copies certifiées aux officiers qui auraient à en assurer l'exécution. Ils avaient eux-mêmes à porter l'acte à la connaissance des populations *. Il s'en donnait à cet effet lecture dans les assemblées judiciaires, in mallo publico 2.
Il est fait mention d'archives où se conservait le dépôt des lois 3. Mais il est probable qu'elles furent tenues avec peu de soin. Ce qu'elles pouvaient contenir a été détruit, ou dispersé par le temps.
I. Sous le règne de Louis le Débonnaire, un homme d'église s'occupa d'assurer la conservation des lois les plus importantes en les rassemblant dans un recueil composé de quatre livres4. Dans la préface l'auteur se fait connaître : c'est un abbé du nom d'Ansegise. Il y eut à cette époque un archevêque de ce nom qui avait été abbé de quelque monastère. Mais l'auteur paraît être plutôt un autre Ansegise, abbé de Fontenelle, qui mourut en 834 après avoir rempli un rôle important 5. Le point de vue de l'auteur fut tout ecclésiastique. C'est surtout, il le dit dans sa préface, au bien de l'Église qu'il songea en com-
1 « Volumus etiam ut capitula... à cancellario nostro archiepiscopi et comités eorum... accipiant, et unusquisque per suam diocœsin cœteris episcopis, abbatibus, comitibus et aliis fldelibus nostris ea transmitti faciant, et in suis comitatibus eorum omnibus relegant ut cunctis nostra ordinatio et voluntas nota fieri posset. (Cap. 823, c. 24; W., II, 363. — It. cap. 864, c. 36; W., III, 156. — Anseg., Il, 24, et IV, 72.)
2 On trouve à la suite d'un capitulaire de 803 la mention d'une publication faite ainsi à Paris. « Hœc facta capitula sunt et consignata Stephano Comiti ut hœc manifesta faceret in civitate Parisiis mallo publico, et illa légère faceret coram scabineis, quod ita et fecit. Et omnes in uno consenserunt quod ipsi voluissent omni tempore observare usque in posterum. Etiam omnes scabini, Episcopi, Abbates, Comités, manu proprià subtersignaverunt. » (W , II, 180.)
3 « Capitula avi et patris nostri... qui ex missis nostris non habuerint... de scrinio nostro, vel à cancellario nostro accipiant. (Cap. 853, c. il; W., III, 53.)
k Ap. Walter, II, 403 et s. — Baluz., I, 693. — Pertz, Leg., I, 256. — « Quia in diversis sparsim scripta membranulis per diversorum spatia temporum fuerant, ne oblivioni traderentur... placuit rnihi prœdicta in hoc libeilo adunare quœ invenire potui capitula. » (Prxf.)
« V. Baluz., Prœj., c.
posant ce recueil. Aussi les matières ecclésiastique! y Lienoenl elles le premier rang* Mais le bien de l'Église se liait au hou ordre de l'Etat; les matières séculières viennent donc à la suite. Malheureusement Antegise n'étendit pas ses recherches au delà du règne de Cbarlemague : la législation du grand empereur semblait avoir effacé tout ce qui avait pré cédé. Il se borna doue à rassembler U-s Capitulai res de Charlemagne et ceux publiés par Louis le Débonnaire ' jusqu'au moment de la composition du recueil, c'est-à-dire jusqu'en 827, date qui figure en tête de la prélace.
Ce recueil est suivi de trois appendices dans lesquels Ansegise rejeta quelques Capitulaires jugés par lui de moindre importance2.
Celte collection répondait à un besoin qui lui assura une prompte laveur. Elle obtint même un caractère ofïiciel : dès 829, Louis le Débonnaire y renvoyait eu citant le livre et l'article8. On trouve de semblables renvois dans les Capitulaires de Charles le Chauve 4.
II. Vingt ans environ après la composition d'Ansegise, il fut fait un autre recueii en trois livres, d'un genre bien différent, par un diacre du nom de Benoît, Benedictus levita 5.
1 Le premier livre contient les capitulaires ecclésiastiques de Charîemagne; le second, ceux du même genre de Louis le Débonnaire; le troisième, ks capitulaires séculiers (mundana) de Charlemagne; le quatrième, ceux du même genre de Louis le Débonnaire.
Dans chaque livre l'ordre chronologique est à peu près suivi; mais les capitulaires successivement publiés s'y enchaînent sans indication» de leurs dates.
2 « Sequuntur ... capitula ... quae ideo suprascriptis non conjunxi capitulis, quia alia ex istis quasi causa mémorise scripta fuerant... alia sunt geminata, etc. » (App. I, pr.)
» « Ita enim continetur in capitulare bonse mémorise genitoris nostri in libro I, c. clvii. — Item in capitulare nostro in libro II, c. xxi. » (Cap. 829, I, 5; W.,II, 380.)
* « Sicut in prœfato XXIX capitulo III libri Capitulorum praedecessorum ac progenitorum nostrorum habetur. » (Cap. 864, c. 34; W., III, tS5. — V, It. cap. 873, c. 3; W., III, 183.
8 Ap. Walter, II, 49t. — Ba'.uz., I, 801. — Pertz, Leg., II, app. p. 5 7.
La composition du recueil est postérieure à 847, date de la mort de l'évèque de Mayence, Otgar, dont Benoit parle au passé dans son'prologue en vers :
« Auctcario demum, quem lune Magunlia summum
Pontificem lenuit, prœcipientc pio. »
L'auteur se fait connaître dans un prologue en vers, où il dit que son travail a été inspiré par l'archevêque de Mayence Otgar. Vient ensuite une préface en prose où Benoît annonce l'intention de compléter l'œuvre d'Ansegise en rassemblant des capitulaires de Charlernagne et de Louis le Débonnaire qu'Ansegise a omis parce qu'ils lui avaient échappé ou qu'il n'a pas jugé à propos de les faire entrer dans son recueil , et en y joignant des capitulaires plus récents de Charles le Chauve, de Pépin et de Louis le Germanique. Benoît dit que dans ce but il s'est livré à des recherches qui lui ont fait découvrir en divers lieux, mais surtout dans les archives de l'évêché de Mayence, ce qu'il publie. Il a trouvé beaucoup de textes peu concordants, qui n'ont pas le même commencement ou la même fin : il les donne tels quels, au risque de répétitions dont la cause est signalée. Benoît annonce qu'il a introduit dans sa collection des pièces qui ne sont pas des capitulaires : comme par exemple, dans le premier livre, une lettre du pape Zacharie; dans le second, des extraits des livres saints pour montrer l'accord des capitulaires avec la loi divine; dans le troisième, des articles de conciles rassemblés par une commission de prélats que Charlernagne avait instituée à cet effet, et encore quelques autres morceaux relatifs à la discipline ecclésiastique.
En passant de la préface au corps du recueil, on trouve des articles tirés de Capitulaires authentiques qui nous sont parvenus par d'autres voies; beaucoup surtout dans le premier livre, moins dans le second, encore moins dans le troisième. Le reste se compose d'articles qui se présentent diversement. Les uns révèlent à la première vue que ce ne sont point des Capitulaires; les autres ont une figure équivoque; quelquesuns enfin s'annoncent formellement comme des Capitulaires: j'en citerai un notamment qui renouvelle la célèbre constitution attribuée à Constantin sur l'arbitrage épiscopal. Il y a de tout dans cette compilation : à côté de textes puisés à des sources ecclésiastiques de tout genre, il y a bon nombre d'emprunts faits au droit romain l.
1 Baluze entreprit de retrouver et d indiquer à la suite de chaque article la source où il avait été puisé. — Cette recherche a été reprise par un Allemand, M. Knust, dont le travail a été publié en tête du recueil de
Quelle est la valeur de loin cria' i.t que fauUt] pemer (!<■ l'esprit qui présida à e< - a I • - compilation? La plupart y ont vu une composition frauduleuse, combinée
arliflciensemenl pour procurer le triomphe de principes ebefl au clergé en faisant Croire qu'ils avaient reçu une consécration légale. On a rapproche l'œuvre de Benoit d'une autre œuvre apocryphe du même tempe : je veux parler de fausses décrétâtes qui apparurent à cette époque. On a dit: C'est le même esprit ; il s'agit pareillement d'accroître le pouvoir du clergé dans l'État, celui du pape dans l'Église* Si ce n'est pas l'oeuvre de la même main, c'est au moins le produit d'une même peu les deux recueils se lient l'un à l'autre.
Quelques-uns, comme Baluze et après lui M. de Savmnv ', ont refusé de voir dans le travail de Benoît les profondes combinaisons qu'on lui prête. Benoît se proposa simplement de rassembler tout ce qu'il croyait propre à diriger la pratique. H le fit en homme d'Église, mais non en faussaire. En mêlant dans son recueil des éléments qu'il aurait convenu de séparer et de distinguer, il mérita qu'on accuse sa méthode, sa critique; mais le reproche ne doit pas aller plus loin. Benoît, en effet, n'est-il pas absous par la déclaration faite dans sa préface? n'a-t-il pas averti le lecteur que tout n'est pas capilulaires dans son recueil?
11 est vrai; mais on peut penser que ce ne fut pas sans intention qu'il mêla ainsi descapitulaires et des textes d'un autre genre. Ce put être un artifice pour laisser dans le vague ce qu'il ne convenait pas d'éclaircir, et pour donner, par cette confusion habile, un faux air de lois aux principes qu'on voulait accréditer.
Quoi qu'il en soit des intentions qui sont toujours difficiles à pénétrer, nous savons que le recueil de Benoît n'est qu'un assemblage grossier, s'il n'est frauduleux, de morceaux pris de tous côtés, où de vrais capitulaires tiennent la moindre
Benoît dans l'édition des Capitulaires de M. Pertz. (T. II, app. p. 19 et s.) En remontant aux sources, on a reconnu que les textes employés par Benoît ne sont pas toujours, à beaucoup près, reproduits exactement; soit que Benoît se soit servi de transcriptions incorrectes, soit que l'altération ait été intentionnelle. On peut le. plus souvent ne pas supposer une infidélité volontaire; mais elle parait quelquefois manifeste : les textes sont accommodés aux vues du collecteur.
1 V. Baluz, Prxf., c. 45. — M. deSavigny fl, 2* part., p. GS, trad. Guen.) est moins atîlrmatif.
place. C'est clone une source des plus suspectes, où l'on ne doit puiser qu'avec une grande réserve. L'insertion d'un principe dans cette compilation ne peut certainement faire foi qu'il ait été érigé en loi.
Mais il y a d'autre part à tenir compte du grand crédit qu'obtint le recueil de Benoît. Il fut accueilli comme une suite du recueil si différent d'Ansegise. On en vint même à réunir les deux recueils, les trois livres de Benoît aux quatre livres d'Ansegise, et à faire du tout une collection de Capitulaires en sept livres. C'est sous cette forme qu'elle se présente dans les manuscrits. Le recueil de Benoît dut en conséquence exercer une grande influence sur la pratique. Miroir très-infidèle de la législation, il est un indice assez sûr de la tournure que prirent les choses.
Benoît avait dans sa préface appelé des continuateurs de ses recherches. 11 s'en trouva qui marchèrent dans sa voie en suivant les mêmes procédés. Les manuscrits présentent quatre additions à la suite de son recueil : additions anonymes, mais où Ton reconnaît encore la main de gens d'Église; elles sont relatives surtout aux matières ecclésiastiques. La première est un capitulaire authentique de 817 sur la réforme des monastères; la seconde annonce dans son intitulé une compilation d'articles trouvés épars; la troisième a aussi un intitulé équivoque; la quatrième est présentée sans façon comme un recueil d'articles convertis en lois par Charlemagne l. Ici la fraude se trahit par sa hardiesse 2.
III. 11 existe un troisième recueil de capitulaires; celui-ci composé de textes authentiques, mais qui ne se rapportent qu'en partie à notre pays. C'est une collection italienne.
HL
Nous ne connaîtrions que bien imparfaitement la législation des Capitulaires, si nous étions réduits aux recueils dont je viens de parler. Celui de Benoît et ses suites n'ont de capitulaires que le nom. Les deux autres sont composés de textes
1 « Sequentia quaedam capitula ex sanctorum patrum decretis et imperatorum edictis colligere curavimus, atque in ter ncstra capitula lege firmissimà tenenda generali consultu Erchembaldo, cancellario nostro, inscrere jussimus.
* Plusieurs articles sont empruntés aux fausses riécrctales,
authentiques, mais découpés en fragment*, ce qui altère la physionomie des to\t<-s employés. Heureusement il nom parvenu une quantité considérable de capitulaires dans leur Forme primitive.
On ne s'était guère occupé avant lialu/.e d'explorer les richesses de ce genre qu'offraient les manuscrits, (/est au savant bibliothécaire de Colbcrt, un des [dus grands noms de l'érudition française, que revient l'honneur d'avoir ouvert cette mine précieuse. Son édition des Capitulaires est un monument de la plus haute valeur1. On ne peut reprocher à BftJoze que d'avoir employé un procédé suivi jusqu'à nos jours. On rapprochait les diverses leçons d'un même texte pour en extraire celles qui paraissaient les meilleures. L'inconvénient était de n'offrir au lecteur qu'un texte composite : l'éditeur imposait son choix, ses conjectures.
On a de notre temps et avec raison abandonné cette méthode. Aujourd'hui l'on prend un manuscrit jugé préférable aux autres pour le reproduire avec une complète fidélité, prout jacet, et l'on groupe sous ce texte toutes les variantes des autres manuscrits. Le lecteur a ainsi sous les yeux toutes les leçons; il peut faire lui-même son choix. Voilà le procédé qui a été appliqué aux capitulaires par M. Pertz, dans sa grande collection des monuments anciens de l'histoire de l'Allemagne2. Une collation scrupuleuse des manuscrits conservés dans toutes les bibliothèques de l'Europe l'a mis en état, non-seulement de donner un texte plus sûr des capitulaires déjà connus et de rectifier des dates inexactes, mais encore de publier quelques capitulaires inédits qui avaient échappé aux recherches de Baluze.
I. Malgré tout le soin avec lequel les recherches nouvelles ont été faites, nous possédons bien peu de capitulaires mérovingiens.
Rien qui puisse être attribué avec certitude à Clovis 3.
1 « Capitularia regum francorum. »> Paris, 1G77, 2 vol. in-f°. —L'édition nouvelle donnée par de Chiniac n'est qu'une reproduction de la première.
2 Monuraenta Germanise historica. Legum 1. 1; Hannav., 1 835, et t. II, I837,in-f°.
3 11 est attesté que Clovis fit des modifications à la loi salique; M. Pertz a cru les reconnaître : c'est en faisant plus loin l'histoire de la loi salique qu'il conviendra quo je m'occupe de ce point.
Il meurt, et sou royaume est partagé entre ses quatre fils. Nous avons de l'un d'eux, Childebert le% un édit mutilé,, relatif à des matières religieuses '. Un autre édit mieux conservé, où les affaires de l'État se mêlent à celles de l'Église, porte le nom d'un prince nommé Glotaire2. Baluze l'avait attribué à Clotaire Ier, fils de Clovis; Montesquieu soutint qu'il ne pouvait être émané que de Clotaire II. Les savants se sont, de nos jours, divisés de nouveau sur cette question 3.
Clotaire Ier réussit à réunir sous son sceptre toutes les parties de la monarchie. Mais à sa mort elle fut une seconde l'ois partagée entre ses fils. Le royaume de Neustrie échut à Chilpéric, le mari de Frédégonde. M. Perlz a découvert un capitulaire inédit par lequel ce prince établit certaines mesures d'ordre dans son royaume *. — Le royaume de Bourgogne était
* Ap. Baluz., 1, 5.
2 Ap. Baluz., I, 7.
3 Comme ce point a de l'importance pour l'histoire de l'autorité royale, j'indiquerai d'une manière sommaire les éléments de la controverse. — L'édit en question promet la cessation d'abus de pouvoir qui avaient provoqué une réaction. Un tel acte parut à Montesquieu (Espr. des lois, XXXI, 2) trouver mieux sa place au temps de Clotaire 11, à la suite des violences de Frédégonde et de Brunehaut, qu'au temps de Clotaire 1er, où la royauté n'avait pas encore dû prendre ces allures despotiques. A cette considération Montesquieu ajouta un argument plus précis. L'auteur du Capitulaire confirme dans l'article 11 les immunités accordées à l'Eglise par son père et son aïeul. Cela se comprend de la part de Clotaire II, fils et petitfils de rois chrétiens. Mais comment de telles grâces auraient-elles pu être faites à l'Église par l'aïeul de Clotaire Ier, Childéric, qui était païen? — Malgré cette objection l'idée de Baluze a été suivie par M. Pardessus (Diplom., I, proleg., p. 361). — En Allemagne l'opinion de Montesquieu a été préférée par Eichorn {Deutsche slats und rechts gesch., I, § 123, not.) et par M. Waitz (Deutsche Verfassung. gesch., II, 61 5). — M. Pertz, au contraire, a suivi Baluze (V. Leg., I, p. 2). M. Roth a vivement défendu cette opinion {Bénéficiai Wesen, p. 224, et Feodalitat, p. 54). A l'objection de Montesquieu au sujet de Childéric, M. Roth réplique par une autre qui ne paraît pas moins pressante. L'auteur du Capitulaire confirme les immunités accordées à l'Église, non-seulement par son père et son aïeul, mais aussi par son frère (aut germani nostri). Clotaire Ier put parler ainsi : il était fils et frère de rois. Mais Clotaire II n'eut point de frère qui ait régné. — Ce qui diminue la force de l'objection, c'est que les mots aut germani nostri ne figurent pas dans tous les manuscrits : on peut donc les considérer comme une interpolation. Je ne vois, au contraire, rien à répliquer à la remarque de Montesquieu sur l'aïeul de Clotaire 1er.
4 Leg., 11, p. io.
écbv à Contran. .Nous avons de (:«• pmn-i- un MSfe qui ,
être uo capitulaire proprement dit. mérite d'être mentionné :
c'est le traité qu'il fit à Andelot avec son nev«-u Cnîkdflbtrt II, roi d'Austrasie, fils de Brnoehaut1.
Chilpériceut pour successeur en Neustrie son fils Clotaire II. Un rapprochement s'opéra entre le fils de FréAégpoàê et le lils de Brunehaut : ils se concertèrent pour assurer par d<;s mesures communes la répression des méfaits dans leurs deux royaume*. Un traité lait dans ce but2 fut suivi de deux édits relatifs au même objet et marqués du même esprit, qui furent publiés peu après, l'un par Childebert II en Austrasie 3, l'autre par Clotaire II en Neustrie 4.
Une seconde réunion de la monarchie, déjà divisée à deux reprises, eut lieu sous le sceptre de Clotaire II. Nous avons de cette période de son règne un édit relatif à l'Église et à lÉtat, que Lehuerou s a appelé un peu pompeusement la Charte du VIIe siècle. On pourrait à meilleur titre donner ce nom au Capitulaire que Baluze avait attribué à Clotaire Ier, et que Montesquieu a revendiqué pour Clotaire II. C'est dans cet acte, bien plus que dans l'autre, qu'on trouve des garanties données au pays contre le retour de certains abus de pouvoir.
A Clotaire II succéda son fils Dagobert 1er, dont nous n'avons aucun édit, quoique son règne ait été l'apogée de l'époque mérovingienne.
On entre après lui dans l'ère des rois fainéants , rois qui passèrent sur le trône comme des ombres, sans marquer leurs règnes par quelque acte qui soit resté dans la mémoire des hommes.
On voit combien peu nombreux sont les édits mérovingiens qui nous sont parvenus. Faut-il croire que les rois de la première race ne firent pas d'autres lois ? Il est plus probable qu'ils en firent qui se sont perdues. Perte bien regrettable I Quel intérêt aurait le complet éclaircissement de cette époque obscure I C'est le temps où les institutions romaines et les coutumes germaniques entrent en lutte, où les premières succombent,
1 Ap. Baluz., 1. 11.
2 Ap. Baluz., I, 15.
* Baluz., I, 17.
* Baluz., I, 19.
3 Hist. des institutions mçronnqiennes.
où les secondes prédominent. La législation jette à peine quelques lueurs sur ce travail de transformation : on ne peut guère que le deviner d'après les résultats qui se manifestent au moment où les ténèbres se dissipent.