II. Ce moment est l'avènement de la dynastie carlovingienne
^a législation de la seconde race s'ouvre par de grandes mesures de réforme dans la discipline de l'Église qui avait beaucoup souffert du désordre où. tout était tombé. Des canons de conciles tenus dans ce but furent convertis en lois par Carloman et Pépin, au temps où les carlovingiens régnaient déjà sans prendre encore le titre de rois.
On a de Pépin devenu roi quelques autres capitulaires consacrés moins exclusivement aux matières ecclésiastiques.
Ensuite commence la législation deCbarlemagne. En même temps qu'il étendait ses États par d'immenses conquêtes, Charlemagne ne montra pas moins de souci pour y faire régner le bon ordre. Pendant près d'un demi-siècle ce double but fut poursuivi avec une activité surhumaine. Chaque année ramène quelque expédition militaire. Tantôt Charlemagne franchit les Pyrénées pour arracher aux Arabes quelque lambeau de l'Espagne. Tantôt il passe les Alpes pour renverser la puissance lombarde et ressusciter l'empire d'Occident. Tantôt il s'enfonce dans la Germanie pour dompter les révoltes sans cesse renaissantes des Saxons. A ces travaux guerriers se mêle un travail non moins actif de législation. Tous les ans Charlemagne réunit en champ de Mai les représentants de ses États. De ces assemblées sortit une longue série de lois de ce grand prince que nous possédons. Mais il ne suffisait pas qu'il donnât des lois à ses peuples, il fallait en assurer l'exécution. Charlemagne expédiait dans ce but, sur les divers points de ses États, des commissaires impériaux (missi dominici) chargés de contrôler et de redresser l'administration. Us parlaient munis d'instructions détaillées qui leur traçaient leur mission. De tous côtés les officiers impériaux adressaient au prince des questions sur des points embarrassants : il résolvait leurs doutes par des réponses précises. Nous avons ainsi dans la législation de Charlemagne l'équivalent des cdicla, des mandata, des rescripta des empereurs romains. Mais lequel d'entre
eux réunit au même degré la gloire du conquérant <;t celle <lu législateur?
Le fardeau qu'il avait porté légèrement écrasa son faible successeur, ce prince que son époque nomma Looia le Pieux, et que l'histoire a nommé Louis le Débonnaire. Il montra d'abord du zèle pour le bon ordre do l'État, encore plus pour la bonne discipline de l'Église. Les capitulairea relatifs à ce double objet sont nombreux. Tout fut compromis par une faiblesse incurable, par l'affection du père pour un enfant né d'un second mariage, par la mobilité dos arrangements qu'il prit pour le partage futur de ses États entre ses fils.
Ils furent définitivement divisés après sa mort. Le traité de Verdun renferma le royaume de France dans des limites qu'il a longtemps gardées. Charles le Chauve, à qui il échut, a laissé des capitulaires en assez grand nombre. Dans chaque page éclate la dissolution qui atteint tout. Des mesures de circonstance absorbent ce qui reste d'activité législative. A la multiplicité des actes de ce genre on sent un pouvoir mis en péril et détourné de donner ses soins au bon ordre du pays par les difficultés de son existence. Le langage même des capitulaires a changé : souvent c'est plutôt le langage de la prédication que celui des lois. On aperçoit que c'est moins le prince que l'Église qui parle : dans l'impuissance du pouvoir, elle s'efforce de suppléer à son action par des terreurs religieuses.
Bientôt le souverain va s'effacer tout à fait. Le règne des grands vassaux commence. Il n'y a plus de législation générale. On trouve encore quelques lois de circonstance; puis rien. Le pouvoir législatif entre dans une longue éclipse.
L'époque carlovingienne, éclairée d'abord d'une vive lumière, finit donc, comme l'époque mérovingienne, dans la nuit. Les mêmes ténèbres qui ont couvert la transition de la société romaine à une forme germanique recouvrent la transition de cette société à une forme féodale. Mais entre ces deux nuits il y a un point lumineux qui projette sa clarté sur ce qui précède et ce qui suit.
Voilà l'histoire des capitulaires, image de celle du pays. Ces deux histoires ne doivent point être séparées. Nulle part le mot de Montesquieu ne trouve mieux son application : « Il faut éclairer l'histoire par les lois, et les lois par l'histoire. » (XXXI, 2.)
A la première vue qu'on jette sur les capitulaires, on est frappé du peu de place qu'y tient le droit civil. C'est qu'il avait ses règles ailleurs : pour les indigènes, dans le droit romain; pour les peuples germains établis au milieu d'eux, dans leurs lois nationales dont je m'occuperai tout à l'heure. Le droit criminel occupe un peu plus de place : les capitulaires montrent les efforts des princes francs pour plier les Germains à une pénalité plus répressive que celle dont ils avaient apporté l'usage. Le besoin de mettre quelque uniformité dans la justice leur inspira aussi quelques dispositions sur la procédure. Une part plus grande est faite à ce que nous nommons le droit administratif. C'est surtout dans les capitulaires qu'il faut chercher le système d'administration de la monarchie franque : les institutions romaines, dont il ne reste que des débris, sont remplacées par des usages germaniques appliqués à une situation si nouvelle. Mais ce qui tient encore plus de place que tout cela dans les capitulaires, ce sont les matières ecclésiastiques. L'explication se trouve dans les intimes rapports qui se formèrent entre l'Église et l'État : il faut les connaître pour ne pas s'étonner de voir les capitulaires régler des questions de discipline cléricale, monastique, avec plus de soin qu'il n'en est donné au gouvernement du pays.