‹ Les barbares et leurs loisChapitre 13 sur 24 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Lois nationales.

Passons maintenant des lois générales de la monarchie franque aux lois particulières des différents peuples qui la composaient.

Le nom de coutumes leur conviendrait mieux que celui de lois. Ce sont, comme les coutumes qui régissaient la France avant la Révolution, des usages convertis en lois par la rédaction officielle qui en fut faite. Tant que les peuples germains étaient restés dans la vieille patrie, chacun fixé sur un territoire qu'il occupait seul ? le besoin d'une telle rédaction ne s'était pas l'ait sentir; elle devint une nécessité lorsque des

populations (pu n'avaient pat le même droit se trouvèrent mêlées* Aussi voyons-nous alors les vieilles coutumes prendre partout cette forme nouvelle.

Il est très-remarquable que la rédaction se iit en langue latine. Les lois anglo-saxonnes sont les seules qui aient été publiées dans l'idiome national. Partout ailleurs le latin devint la langue des lois comme de l'administration.

L'usage du latin présenta une difficulté : il manquait &6 mots pour beaucoup de choses qui avaient été inconnues des Romains. Que fit-on? On donna aux mots tudesques qui les exprimaient une forme latine grossière : le latin des lois barbares fut ainsi émaillé d'une foule d'expressions étranges qui n'ont de latin que leur désinence *. Quelquefois, en conservant un terme consacré du vieil idiome, on mit à côté une explication latine 2. D'autres fois le mot tudesque fut traduit par une périphrase latine; mais on intercala ce mot en forme de glose *.

Le mélange d'éléments latins et tudesques qui se remarque dans la langue des lois barbares, se retrouve aussi dans le fond, dans leurs dispositions. L'influence du droit romain ne fut pas sans s'exercer sur la rédaction des coutumes germaniques. Elle s'aperçoit par-ci par-là, mais seulement dans des détails \ L'influence de l'Église est plus marquée, plus profonde. L'Église intervint dans la rédaction de ces lois. Elle y fit inscrire ses privilèges; elle s'attacha à en faire écarter les usages qui se liaient au vieux paganisme des Germains, et ce qui répugnait le plus à l'esprit du christianisme. Mais il lui fallut tolérer bien des choses qui blessaient ses sentiments : elle était en face d'habitudes enracinées trop profondément pour qu'elles pussent être extirpées tout d'un coup.

1 Ex. Mallum, Mallobergium, faida, Fredum, Wergildum, Rachimburgii, sunnis, mannire, etc.

2 Ex. L. salie, em. XI De Filtortis : hoc est qualiter homo furetas res intertiare débet.

3 Les gloses de ce genre sont nombreuses dans la loi des Bavarois. Ex. : « Si quis liberum per iram perçussent, quod puUslac vocant. » (III, 1, I.)

On rencontre aussi de ces gloses dans la loi des Àlemans: Ex. : tit. LVI, c. 2: « Tune liceat illi mulieri jurare per pectus suura... hoc dieunt Alamanni nostahit. »

Tel est le caractère des gloses dites Malbergiques que présente un des textes de la loi b&Jique. J'en parlerai plus loin.

* V. Savigny, Hist. du droit romain au moyen uyt, 1. 1. vTr. GueR.

Les lois barbares sont donc une vive image des coutumes «le ia Germanie. Ce qui y lient le plus de place, c'est un tarif des délits, c'est un système singulier de preuves judiciaires. Du droit civil, il est beaucoup moins question ; mais le peu qu'on rencontre suffit pour montrer l'origine d'une grande partie des institutions coutumières qui régissaient la France en 89.

Ce n'est pas le seul rapport qui existe entre les lois barbares et nos coutumes rédigées au XVIe siècle. Ce furent pareillement, comme je l'ai déjà remarqué, des usages convertis en lois. Cette conversion se fit même d'une manière pareille jusqu'à certain point. Au XVIe siècle la royauté intervint dans la rédaction des coutumes par son initiative, par sa direction, par sa sanction; mais les populations proclamèrent elles-mêmes leurs usages dans des assemblées locales tenues à cet effet : des procès-verbaux, conservés en assez grand nombre, nous font assister à ce travail. Quelque chose d'analogue eut lieu à l'époque franque pour les lois barbares. Le concours de chaque peuple à la rédaction de ses coutumes est mentionné *. Mais il faut nous résigner à ignorer les procédés qui furent suivis, et comment fut mis en action le principe qu'on lit dans un capitulai re : « Lex consensu populi fit et constitutione

régis 2.

Nous ne connaissons même que d'une manière vague et confuse l'époque de ces rédactions.

I. Le principal document sur les travaux faits aux temps mérovingiens est un prologue qu'on lit dans des manuscrits en tête tantôt d'une loi tantôt d'une autre. Il s'ouvre et se termine par des généralités, tirées d'un ouvrage d'Isidore de Séville, sur les lois et les législateurs. Entre ces deux morceaux sont intercalées des énonciations qui ont pour nous un tout autre intérêt. Il y est dit que Théodoric (un des fils de Clovis, roi d'Austrasie) fit rédiger la loi des Francs, des Alemans et des

1 Ainsi on lit en tête de la loi salique : « Gens Francorum dictavit legem salicam per principes ... gentis rectores...; Electide pluribus viri, etc. » — Le prologue de la loi des Alemans met en scène des évoques, des ducs, des comtes et le peuple entier. — Oc là le nom de Faclus donne quelquefois à ces lois.

2 Cap.SGi, c. 0; Bai., Il, I7s.

Bavarois; — que des modification! furent apporté* loi^

par Cbildebert et Clotaire? — qu'enfla il en fui fait une révision sous le règne de Dagobert. Chaque peuple, dit le prolcj reçut de ce prinoe les lois qui le régissent encore.

Ces derniers mots laissent voir- que ce prologue s été composé assez longtemps après Dagobert1, ce qui diminue son autorité, mais ne suffit pas pour rejeter ce témoignage, si rien d'ailleurs ne contredit les faits constatés. Reprenons donc brièvement les assertions du prologue.

Ce qu'il dit d'une première rédaction des lois des Francs sous Théodoric serait inadmissible pour la loi salique rédigée antérieurement. Mais l'auteur du prologue a sans doute voulu parler de la loi ripuaire. Les contrées occupées par les Ripilaires et les Alemans dépendaient du royaume de Théodoric; rien donc ne défend de croire ce qu'il dit pour les lois de ces deux peuples. Relativement à la loi des Bavarois, on a objecté qu'ils ne dépendaient pas encore de la monarchie franque; mais cette assertion n'est pas justifiée.

Les lois rédigées sous Théodoric furent-elles modifiées, comme le dit le prologue, par quelques-uns des princes qui portèrent les noms de Cbildebert et de Clotaire? Nous possédons des édits concertés entre Cbildebert 11 et Clotaire II pour assurer une répression plus efficace des crimes dans leurs États. Ils dérogeaient gravement aux vieux usages barbares des Germains; le prologue fait sans doute allusion à ces édits. Riais il fait probablement aussi allusion à autre chose : il est prouvé par exemple, comme on le verra plus loin, que Clotaire il procéda à une nouvelle rédaction de la loi des Alemans.

Qu'enfin il se soit fait sous Dagobert une révision des lois rédigées antérieurement, c'est ce qui n'a rien d'invraisemblable. Un tel travail se place bien sous un règne qui fut une époque de splendeur pour la monarchie franque. Le prologue nomme les commissaires qui furent préposés à celte révision :

1 Le titre de très-glovieux prince donné à Dagobert a suggéré à M. de Petigny l'idée que le Prologue fut composé sous son règne. Le passage que j'ai relevé {qux usque hodie persévérant) lui a paru être une addition faite aprescoup. Cette supposition est démentie par les manuscrits : dans tous figure cette prétendue addition. (Y. Merkel, Praf. adleg. Alam., p. 10.}

ce sont, en effet, des personnages historiques du temps1. Le prologue se trouve ainsi confirmé.

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