‹ Les barbares et leurs loisChapitre 14 sur 24 · II. D'autres travaux se firent à l'époque carlovingienne · texte numérisé non relu

II. D'autres travaux se firent à l'époque carlovingienne

Le biographe de Charlemagne, Eginhard, constate qu'il fit rédiger les coutumes des peuples qui n'avaient point encore de loi écrite. Il s'agit, à n'en pas douter, des Frisons et des Saxons.

Eginhard parle d'un autre travail législatif dont Charlemagne conçut la pensée : il projeta de soumettre à une rédaction nouvelle les lois salique et ripuaire. Eginhard ajoute que d'autres soins ne permirent pas à Charlemagne d'exécuter ce dessein, et qu'il se borna à une réforme incomplète qui se fit sous la forme de capitulaires. — Deux capitulaires de Charlemagne que nous possédons, l'un relatif à la loi salique, l'autre relatif à la loi ripuaire, confirment celte assertion d'Eginhard.

Il se fit cependant, sous ce grand règne, une révision générale des lois nationales : c'est ce qu'atlesle une chronique contemporaine 2,

Les manuscrits viennent à l'appui de ce témoignage. Parmi les textes très-divers de la même loi, on en rencontre un qui s'annonce comme le produit d'une révision faite sous Charlemagne : lex emendata à Carolo magno. Ainsi, par exemple, il y a une loi salique emendata.

Pour concilier la chronique avec Eginhard, il suffît de bien déterminer le caractère de la révision qui s'exécuta. Ce qui se fit pour les lois salique et ripuaire prouve qu'elle ne porta pas sur le fond même des lois pour en corriger les dispositions, mais seulement sur leur texte. Quelles causes avaient rendu cette révision de leur texte nécessaire? C'est ce que l'on comprendra mieux lorsque j'aurai fait l'histoire de chaque loi, et qu'on aura vu sous combien de formes une même loi se présente dans les manuscrits. Je me bornerai, pour le moment, à dire que le texte des lois natio-

1 Deux au moins sont cités par des chroniques contemporaines comme des officiers importants de la cour de Dagobert.

2 La chronique de Moissac parle des travaux d'une assemblée tenue en 802, et ajoute : « Fecit (Carolus) omnes leges in regno suo légère et tradere unicuique homini legem suam et emendare ubicumque necesse fuit, et emendatam legem scribere, ut judices per'scriptum judicassent et inunera non recepissent. »

noies fat défiguré par la négligence des copistes, mais bien phis encore par les libertés qu'on prît en les transcrivant. I! i'i sait de mettre à la disposition des tribunaux les lois dont ils avaient à faire l'application : chaque tribunal devait avoir son recueil de lois [liber legum) pour servir de règle à ses logements. Dans ces recueils on ne se lit pus scrupule d'accommoder les textes légaux à ce but tout pratique, d'en retoucher le texte pour le rendre plus intelligible, de modifier même des dispositions que l'usage avait changées, d'ajouter, comme un complément utile, des coutumes qu'une jurisprudence plus ou moins générale avait consacrées. La même loi prit ainsi, dans ies transcriptions qui en furent faites, les formes les plus différentes. Charlemagne jugea nécessaire de faire cesser un désordre qui livrait la justice à l'arbitraire et à la corruption ; il fil donc rétablir le texte authentique des lois nationales, et rendit ainsi aux textes légaux l'unité, la fixité qu'ils avaient perdues. Voilà le peu qui nous est appris sur la rédaction des lois nationales.

J'ajouterai quelques indications préliminaires sur les publications qui en ont été faites et sur l'état des manuscrits.

Dutillet fut chez nous, au XVI* siècle, le premier éditeur des lois barbares. Baluze les comprit plus tard dans son édition des Capitulai res. D'autres publications en furent faites en Allemagne l. Elles faisaient voir par la diversité de leurs textes que les manuscrits étaient loin de présenter une concordance parfaite. On a senti de nos jours le besoin de les soumettre à une étude comparative. Alors on s'est trouvé en face de diversités infinies, d'un vrai chaos de textes dissemblables. Quelques-uns portent cette mention : lex emendata à Carolo magno. Voilà le vrai texte, rétabli par les soins de Charlemagne. Les autres nous montrent l'état de confusion dans lequel étaient

1 Je mentionnerai spécialement l'édition d'Hérold (Originum ac Gerinanicarum antiquitatum libri. Basil., 1557) — 11 y a telle loi, comme Ja loi des Frisons, qui ne nous a été conservée que par la publication qu'en fit Hérold d'après quelque manuscrit perdu depuis. Quant aux autres, l'édition d'Hérold a encore son importance : comme il est prouvé qu'il «ut d'autres ressources que nous à sa disposition, elle a conservé du crédit auprès des savants et est tenue par eux comme ayant la valeur d'un mnmiFcrit.

tombés les textes légaux lorsque Charlemagne lit procéder à une révision. Ce qui diffère du texte arrêté sous Charlemagne n'est pas à dédaigner : il y a là des témoignages du droit de l'époque, des révélations de la pratique, de la jurisprudence; tout mérite d'être recueilli; mais il faut n'attribuer à chaque chose que son vrai caractère, sa vraie valeur.

C'est dans cet esprit que M. Pardessus publia, en 1843, son édition de la loi salique. Il tint à mettre sous les yeux du lecteur tout ce que présentaient les manuscrits. Le savant éditeur proposa ses hypothèses, mais en donnant aux lecteurs le moyen de former eux-mêmes leur jugement. L'Allemagne est entrée à son tour dans la voie que M. Pardessus avait ouverte. On ne saurait trop louer les soins qu'elle a donnés à l'élude des manuscrits; mais je ne saurais approuver tous les procédés de la science allemande dans l'usage qni en a été fait. Quelquefois l'éditeur ne s'est pas contenté de donner l'essor à ses conjeoîures; en faisant de ses hypothèses la base de sa publication, il a entrepris de reconstituer une loi aux divers moments de son existence successive. Il l'a donc présentée aux lecteurs, non pas telle qu'il l'avait trouvée dans les manuscrits, mais telle qu'il l'imaginait : on a sous les yeux un texte artificiel qui est la création de l'éditeur. Ce procédé est d'autant plus regrettable que les hypothèses sont fort hasardées. La science allemande a une audace de conjectures qui effraye un esprit français ; il n'est point d'obscurité qu'elle ne se flatte de pénétrer. Nous demandons à la science plus de mesure et de sobriété, et savons nous résoudre à ignorer. La prétention de tout éclaircir n'aboutirait qu'à épaissir encore les ténèbres qui recouvrent l'histoire et les transformations des lois nationales de l'époque franque.

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