‹ Les barbares et leurs loisChapitre 15 sur 24 · LOI SALIQUE · texte numérisé non relu

LOI SALIQUE

En passant de cet aperçu général du sujet à l'étude particulière de chaque loi, je placerai en premier ordre la loi salique. Ce n'est pas qu'elle ait joui d'une autorité supérieure : ce n'é-

tait que la loi des Francs salie 00. Mais connue loi du peuple qui fonda la monarchie française, elle aurait bien droit au premier rang ; elle y a encore m» autre litre : c'est d'offrir la plus vive peinture des coutumes germaniques. Files s'y montrent avec une rudesse toute primitive, non altérées encore par une influence qui s'exerça sur la rédaction des autres lois : il est attesté que les Francs ('talent encore païens lorsqu'eut lieu la constatation de leurs usages; l'Église ne put donc y intervenir.

Les Francs n'étaient encore qu'au début de leurs conquêtes. Quels territoires occupaient-ils alors? Où, quand et comment la loi salique fut-elle rédigée? Nous ne savons sur ces questions que ce que nous apprennent deux prologues et un épilogue.

De ces deux prologues, l'un, beaucoup plus court, est un abrégé de l'autre, à moins qu'il n'en ait été le premier dessin. Le mouvement, la couleur locale qui caractérisent le prologue le plus long, pourraient faire plutôt penser qu'il est l'original.

Les deux pièces s'accordent pour constater que la coutume des saliens fut arrêtée dans un temps où ils étaient encore barbares, c'est-à-dire païens.

La contrée où se fit la rédaction est indiquée, mais d'une manière obscure, par des noms de lieux dont la situation est incertaine. Le petit prologue les place au delà du Rhin mais dans un passage peut-être interpolé, car il ne se lit point dans tous les manuscrits.

Les prologues nomment quatre commissaires préposés à ce travail. La désinence uniforme de leurs noms, et la correspondance de ces noms avec ceux des localités qu'ils durent représenter, leur donnent assez l'air de personnages mythiques. Ce qui aurait pour nous plus d'intérêt, et que les deux prologues ne font pas connaître, c/est le nom du prince qui régnait alors sur la nation. Serait-ce Clovis? La chose est possible : il est dit ailleurs que Clovis fit rédiger les lois des Francs. Néanmoins on croit communément la rédaction de la loi salique antérieure à son règne.

Mais il y mit la main après sa conversion au christianisme. C'est ce que le plus long prologue atteste. Il y avait sans doute dans la loi rédigée des choses qui se rattachaient aux vieilles superstitions des Francs : on eut à les faire disparaître. C'est

vraisemblablement aussi alors que lurent introduits dans la loi salique les privilèges qui y sont stipulés pour l'Église et le clergé. Le même prologue mentionne d'autres modifications apportées plus tard à la loi primitive par des rois nommés Childebert et Clotaire. Il s'agit certainement des édits de Childebert II et de Clotaire II dont j'ai parlé plus haut. Ce ne furent pas précisément des modifications de la loi salique, ce furent des lois générales; mais comme elles dérogeaient aux usages des saliens, l'auteur du prologue put leur attribuer ce caractère. Les manuscrits nous montrent ces édits intercalés souvent dans le texte de la loi salique *.

A ces renseignements joignez une mention qui accompagne certain texte de la loi salique; il est dit que c'est un texte révisé sous Charlemagne {lex emendata à Carolo magno). La loi salique fut donc alors soumise comme d'autres à la révision dont j'ai déterminé le caractère et la cause.

Voilà tout ce qui nous a été appris sur l'histoire particulière de cette loi.

De son histoire passons à celle des publications et des manuscrits.

La loi salique fut publiée en France, au XVIe siècle, par Dutillet. Le texte qu'il mit au jour fut celui de la lex emendata. C'est aussi ce texte que Baluze reproduisit dans son édition des Capitulaires.

Des textes différents furent publiés en Allemagne par Herold 2, par Eccard 3^ par Schilter 4, plus récemment par Feuerbach B.

1 Je citerai particulièrement un manuscrit connu sous le nom de Manuscrit de Wolfenbuttel. 11 contient un des textes les pins défigurés de la loi salique (ap. Pardessus, p. 157 et s.). Ce texte est terminé par un épilogue où on lit que la loi reçut des additions sous Childebert et sous Clotaire, et l'épilogue indique à quel titre s'ouvrent les additions de Childebert, à quel titre celles de Clotaire. Reportez-vous aux titres indiqués, que trouvez vous? Précisément le traité conclu entre Childebert II et Clotaire II, pro tenore pacis, et l'édit [decretio) publié ensuite par Clotaire II.

2 V. ce que j'ai dit plus haut de sa publication.

3 Eccard, Leges Francorum salica et Ripuariorum. Francof., 1720, in-f°.

* Schilter, Thésaurus antiquitatum teutonicarum. Ulm, 1727, in-f°. 8 Feuerbarh, THe lex sahea. Erlang., 1831, in-4°.

Tant de formât diverses de la loi isJiqns étaient u mo

que M. Pardessus entreprit de résoudre. Son presster besoin fui de consulter et (Je eesspsrer lotis les manuscrits eennes ; sa

seconde pensée fut de mettre sous les veux du public tout ee qu'ils contenaient.

On peut voir dans son édition monumentale de la loi salique * quelle variété de textes on rencontre. Prenez un article et suivez-le dans les divers manuscrits, vous trouverez des variantes de style; — quelquefois c'est le fond même de la disposition qui diffère; — ce qui est plus fréquent, c'est de rencontrer dans un manuscrit des articles qui manquent dans un autre; — ce ne sont pas seulement des articles, ce sont des titres entiers qui figurent ici ou là et font défaut ailleurs. Le nombre des titres varie ainsi de 65 jusqu'à 99 s. D'où viennent ces diversités? Elles viennent surtout des licences qu'on prit dans des transcriptions dont le but était tout pratique : chaque tribunal se composa une loi à son usage.

On serait dans un dédale si la lex emendata ne fournissait un fil conducteur : voilà le texte vrai, authentique.

Mais ce n'est pas le texte primitif, arrêté au temps où les Francs étaient encore païens : la lex emendata consacre des privilèges pour l'Église et le clergé (tit. LV1II), des empêchements de mariage pour cause de parenté qui ne furent établis que plus tard par l'Église (lit. XIV, art. 16). Le texte rétabli sous Charlemagne fut donc le texte de la loi telle qu'elle était devenue par des modifications régulières faites sous différents règnes.

Ne pourrait-on pas, parmi les textes si divers que présentent les manuscrits, retrouver le texte primitif? Ce n'est peutêtre pas impossible. A côté de la lex emendata, composée seulement de 70 titres, on trouve un texte plus court encore, qui n'en a que 65. Vous n'y lirez ni ces privilèges de l'Église, ni ces empêchements de mariage que je signalais tout à l'heure dans la lex emendata. Ici rien d'ecclésiastique, rien de chrétien, rien qui n'ait pu appartenir à la loi d'un peuple

* Pardessus, loi salique. Paris, 1843, ir.-4°.

2 Une pièce du temps, que je signalerai plus loin, la Recapitxdalio l*gi$ saUcx, fait cette remarque: « Sciendnm est quod in quibusdam legis salica? inveniuntnr capitula principalia LXV, in quibusdam vero LXX in quibusdam LXXX ; etiam paulo plus aut paulo minus... »

encore païen. Voilà le texte qui peut le mieux donner l'idée de la loi primitive, si ce n'est pas cette loi elle-même.

M. Pardessus a donné aussi à ce texte le premier rang; il Ta fait suivre d'autres textes qui montrent les formes nouvelles que prit la loi salique, tant par des modifications régulières que par les caprices des transcripteurs. Il a clos sa publication par la lex emendata, qui fut destinée à mettre un terme aux déformations produites par ces caprices.

Depuis l'édition de M. Pardessus, il en a paru deux autres en Allemagne.

La première fut donnée par M. Waitz dans un volume où il entreprit d'exposer les coutumes des Francs avant la fondation de la monarchie française1. 11 choisit pour base de son exposition le texte aux 65 titres, et le publia avec les variantes offertes par les manuscrits de la même famille.

Une édition bien plus ample a été donnée depuis par Merkel T. Il regarde aussi le texte aux 65 titres comme la plus ancienne forme de la loi salique ; mais il lui a donné une suite composée de morceaux tirés des divers manuscrits, et distribués à sa guise. Il a ainsi offert au public une loi salique en 105 titres, qui n'est qu'un texte artificiel, arrangé arbitrairement par l'éditeur. M. Merkel a ajouté sous le nom de Novelles les variantes de chaque article qui lui ont paru dignes d'être relevées. Quoique ces procédés donnent prise à la critique, cette édition a l'avantage de rassembler en un petit volume tout ce que les manuscrits de la loi salique offrent de plus important.

La loi salique n'a point encore été publiée dans la collection des lois nationales de M. Pertz. Mais sa collection des Capitulaires contient diverses séries d'articles présentées par M. Pertz comme des additions faites à la loi salique; une première par Clovis, une seconde par Childebert Ier, une troisième par Clotaire Ier, une quatrième à une époque incertaine3. Le savant éditeur s'est déterminé par de pures conjectures que l'étude des manuscrits lui a suggérées. Sans discuter en détail si l'on peut avec quelque vraisemblance attribuer tels et tels articles à tel prince, j'opposerai à toutes les hypothèses de ce

1 G. Waitz, Des dite recht der salishen Franken. Kieî, 1846, in -8".

2 Merkel, Lex salica. Berl., 1850, Jn-8°.

3 Ap. Pertz, Leg.,\\, p. î, 5, 9, 12.

genre une considération générale. Si l'on Attribue un carft< U re lé^al & tout ce qu'on trouve rlam lei manuscrit! de la loi

lique, il sera permis de rechercher, SU risque dit se. poser une

question insoluble, quand out heu telle ou telle addition. Mais toutes ces recherches me paraissent vaines et sans objet; car je ne puis voir que des additions faites par des copistes là où Ton suppose des additions faites par des prinees. Je tire ma preuve de la lex emendala. La révision faite sons Cbarlemagne eut pour but le rétablissement du texte légal, défiguré par 1rs copistes. Si les titres et les articles qu'on attribue à des princes avaient été, en effet, ajoutés régulièrement à la loi salique, ils en seraient devenus des parties intégrantes et n'auraient pu être omis dans le texte de la loi quand il lut arrêté par Charlemagne. S'ils furent rej étés, c'est qu'ils étaient sans valeur légale.

Mais ce qui est sans valeur légale n'est pas sans valeur historique. Les variantes des manuscrits nous montrent ce que la loi salique devint dans la pratique; on y voit d'autres coutumes, quelquefois contraires, qui se forment à côté de la loi. Beaucoup d'articles, de chapitres ajoutés au texte légal, ont, sous ce rapport, un grand intérêt. Quant aux variantes de style, ces remaniements du texte légal servent à nous apprendre comment il était entendu.

Je signalerai des gloses d'un caractère très-remarquable. Quelques manuscrits. présentent, intercalés dans le texte, des termes énigmatiques, précédés invariablement de ces initiales : MALB. Sous cette forme tronquée, on reconnaît le mot Mallobergium : ces gloses ont été nommées gloses malbergiques.

Le Mallobergium était l'assemblée, l'audience dans laquelle s administrait la justice. Nous avons donc là des mots usités dans la langue judiciaire, pour lesquels le latin n'avait pas fourni de termes équivalents. Ces gloses correspondent à d'autres du même genre qu'on lit dans la loi des Bavarois où elles s annoncent autrement: quod dicunt, quod vocant, etc.

Le caractère de ces gloses en révèle l'idiome. Ce ne peut è!re que l'idiome du peuple dont la loi est ainsi interprétée. Voilà ce qu'on pensait généralement, lorsqu'un Allemand, M. Léo, s'avisa, il y a quelques années, de soutenir que ces

mois étranges appartenaient à un idiome celtique !. Le grand philologue Jacques Grimm 2 a fait justice de cette idée que M. Léo parait avoir lui-même abandonnée; car il n'a pas continué la publication qu'il avait commencée.

Les gloses malbergiques ont suggéré une conjecture plus digne d'attention. Ne seraienl-ce pas des débris d'une rédaction primitive des coutumes saliques faite dans l'idiome des Francs saliens? Le texte latin de la loi salique n'en serait-il pas une traduction?

Cette conjecture a paru un moment confirmée par la découverte de fragments d'un lexte tudesque de la loi salique8. Mais les juges les plus compétents n'y voient qu'une version, non un original. Ces fragments montrent, dit-on, une langue plus avancée que celle des Francs ne devait l'être au temps où leur loi fut rédigée. Cet indice écarté, la question que j'ai posée reste livrée aux conjectures. Il peut paraître invraisemblable que pour une œuvre aussi nationale que la rédaction de leurs coutumes, les Francs aient emprunté la langue d'une population vaincue et réduite à une condition inférieure. On a dit que les idiomes tudesques ne se prêtaient pas à l'écriture. Les lois anglo-saxonnes prouvent le contraire. L'Islande, d'ailleurs, offre l'exemple de lois semblables arrêtées sans être écrites et confiées seulement à la mémoire. Malgré ces raisons, on s'est en général refusé à croire à une rédaction primitive en langue francique. Je n'insisterai pas sur une question qui intéresse médiocrement l'histoire du droit, et qui n'est pas susceptible d'un éclaircissement certain.

À la loi salique se rattachent quelques travaux de peu d'importance qui eurent pour but de faciliter l'application de son tarif de compositions. On fit des classements méthodiques de ces peines pécuniaires. Une oeuvre de ce genre intitulée Becapitulatio legis salicœ 4 part de la composition de 7 deniers

1 Léo, Die malbergische glosse ein rest altkeltischen sprache, I, 1!. Halle, 1842-1845, in-8°.

2 V. la préface mise par J. Grimm en tête de l'édition de la loi salique donnée par Merkel.

3 V. l'édition de la loi sal. de Merkel, p. lOi. '* Ap. Merkel, p. 98. — Pardessus, p. 335.

pour s'élever par degrés jusqu'à celle de 1,800 sous, (ne autre, intitulée Septem causas1, présente dei groupes dODt chacun est formé de sept compositions d'urj chiffre pareil. — Uoe autre encore, intitulée Ckunnas, offre un tableau de conversion de deniers en sous s. — Ces pièces, sans caractère légal, sont de peu de valeur.

D'un tout autre caractère et d'une tout autre importance sont deux capitulaires relatifs à la loi salique. Nous savons que Charlemagne avait projeté de soumettre les lois nationales des Francs à une complète révision; d'autres soins ne lui permirent de réaliser qu'imparfaitement ce dessein. La révision qui eut lieu ne porta que sur le texte des lois ; mais elles furent en quelques points éclaircies, corrigées ou complétées par des capitulaires spéciaux. La loi salique fut en 803 l'objet d'un capitulaire de ce genre s. Un antre ayant le même but fut publié par Louis le Débonnaire \

Ce dernier capitulaire indique par leurs numéros les titres de la loi salique qui sont modifiés. Ces renvois se réfèrent à la lex emendata. Il est donc bien prouvé que c'est ce texte qui avait cours alors.

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