CHAPITRE XI
Loi Ripuaire 5.
Cette loi d'une autre branche de la tamille franque n'a pas donné lieu aux mômes recherches que la loi salique. On n'en a encore d'autre texte que celui qui fut donné par les anciens éditeurs. La publication plus savante, fondée sur une nouvelle étude des manuscrits, qui doit paraître dans la collection de M. Pertz, est attendue avec impatience. Mais on sait, dès maintenant, que les manuscrits n'offrent point , à beaucoup
1 Ap. Merkel, p. 95. — Pardessus, p. 350.
* Ap. Merkel, p. 95. — Pardessus, 156, 264. — Le mot chunna exprimait ' une somme de 100 deniers. Ex. : « Sexan chunna solid. XV culpabilis judicetur, » c'est-à-dire 600 deniers équivalent à 15 sous, le sou valant 40 deniers. (V. Ducange, H. V.)
3 Cap. 803 ap. Walter, II, 177.
4 Cap. 819 ap. Walter, II, 33T.
» Ap. Walter, I. 163.
près, la même discordance que ceux de la loi salique. Si l'on y remarque quelques différences, il paraît qu'elles ne portent guère que sur des détails de distribution.
Nous n'avons sur l'époque de la rédaction de cette loi d'autre témoignage que le prologue général où on lit qu'un des iilsde Clovis qui régnait sur l'Austrasie, Théodoric, fit rédiger la loi des Francs. La loi salique existait déjà : c'est donc de la loi ripuaire qu'il est question.
Il est tout simple que les lois salique et ripuaire aient eu une grande ressemblance. Éginhard dit qu'elles différaient beaucoup1 : oui, sur des points particuliers; mais à les envisager d'une manière générale dans leur ensemble, on reconnaîtra bien vite la parenté d'usages qui devait exister chez deux branches aussi rapprochées d'une même famille.
Dans les trente premiers titres, qui ne sont qu'un tarif de compositions, la ressemblance n'a pas d'autre caractère ; à partir du titre XXXII' elle s'accuse davantage : l'imitation de la loi salique est évidente. Ce rapprochement a fait conjecturer que la loi ripuaire ne fut pas rédigée d'un seul jet. La rédaction faite sous Théodoric ne comprit probablement que le tarif qui forme la première partie; la seconde est un complément que la loi reçut plus tard, peut-être au temps de Dagobert. Tel article où il est parlé des Frisons et des Saxons 2 doit même appartenir à une époque postérieure.
Éginhard nous a appris que Charlemagne, empêché de refondre les lois salique et ripuaire comme il l'avait projeté, y fit seulement quelques changements par des capitulaires. J'ai en effet signalé un capitulaire de Charlemagne relatif à la loi salique: il en existe un autre relatif à la loi ripuaire3.
Charlemagne fit-il autre chose pour cette dernière loi? Futelle comprise dans la révision du texte des lois nationales à laquelle il fut procédé sous son règne? On n'a signalé aucun manuscrit qui s'annonce comme une lex emendata. La chose n'en est pas moins vraisemblable, d'après le caractère gémirai qu'eut ce travail. L'uniformité que j'ai constatée dans le
1 « Franci habent duas leges in plurimis locis valdc di versas.
2 Tit. XXXVI, 4.
? Ap. Walter, II, 184.
texte donné par les manuscrits autorise provisoirement è pemci que c'est le texte révisé au temps de Cbarlemsgne«