‹ Les barbares et leurs loisChapitre 17 sur 24 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

PRÉTENDU! LOI DKS Fhancs UIAMA

Jusqu'à nos jours la loi salique et la loi ripuaire avaient été les seules lois des Francs dont il fût question. Il y a quelques années, on a cru découvrir la loi nationale d'autres Francs formant une autre branche de la même famille.

Ce n'est pas qu'on ait mis la main sur quelque texte ignoré jusqu'ici : le texte auquel on a attribué ce caractère était connu depuis longtemps; il fut publié parBaluze comme un capitulai re de 813 J. Ce qui suggéra cette idéeàBaluze, c'est qu'une chronique mentionnait, à la date de cette année, un capitulai re relatif aux affaires de l'Église et de l'État, composé de quarante-six articles2. Baluze trouva dans deux manuscrits un texte qui lui parut avoir ce nombre d'articles3; il jugea probable que c'était le capitulaire de 813 4.

Je dirai, avec le respect dû à la mémoire d'un aussi grand savant, qu'un peu plus d'attention donnée aux dispositions de ce texte aurait dissipé l'impression produite par sa forme extérieure. Au lieu de mesures prises pour le bien de l'Église et de l'État, on n'y trouve qu'une grossière constatation de coutumes: sauf un ou deux articles de droit civil (art. 42, 43), tout le reste est un tarif de compositions.

Voilà ce qu'aperçut bien vite le nouvel éditeur des Capitulâmes, M. Pertz; il n'eut gardé de donner à ce texte, dans sa collection, la place qu'il avait usurpée dans celle de Baluze. Dans un mémoire lu à l'Académie de Berlin, il en rétablit le vrai caractère, et chercha la contrée dont on trouve là les coutumes. Il ne pouvait en demander la révélation qu'au

1 Bal., 1,611.

* « Ibidem constitueront capitula numéro quadraginta sex., de causis quai necessariœ erant ecclesiae Dei et populo christiano » (Chronic.Moissac, a. 813.)

3 II en avait plutôt 48 : Baluze n'arriva au nombre de 46 qu'en réunissant les art. 1 et 2, 26 et 27,

* « Capitula quadraeir!?. sex... <1ata'<? videtur Aquisgrani, ,,anno 813. »

texte lui-même. Quelques mots qu'on y lit lui firent conjecturer qu'il s'agissait du pays de Xanten 1. Quoique cette conjecture reposât sur la base la plus fragile, elle fut communément accueillie.

Quelques années plus tard un autre savant de l'Allemagne, M. Gaupp*, en montra la vanité; puis, cherchant à son tour la contrée dont les coutumes sont décrites dans ce texte, il s'attacha à établir : 1° qu'il s'agit d'un petit pays voisin de la Frise et de la Saxe, appelé au moyen âge Hamaland3; 2° que ce pays fut habité par une tribu franque que l'histoire mentionne, mais dont le nom est peu connu : les Francs-Chamaves*. Il vit donc, dans le texte en question, une troisième loi franque qui devait désormais prendre place à côté des lois salique et ripuaire.

Cette thèse ingénieuse est démentie à l'avance par ce que dit Éginhard : Franci duas habent leges. Ce témoignage précis d'un contemporain si instruit ne permet pas de croire à une troisième loi nationale.

Nous n'en avons pas moinslàdes coutumes franques, les usages particuliers d'une population qui appartenait à cette famille. C'est ce que montrent certains articles qui, sur un point ou sur un autre, se réfèrent au droit commun des Francs : Sic habemus quomodo et alii Franci habent (art. 1er). — Sicut alii Franci habent (art. 2). — Qu'est-ce donc que cette coutume

1 V. Leges, 1, praef., p. 35; — mém. de l'Académie de Berlin. 1840. — « Uber das Xantener recht, 1848. » Il est parlé dans l'article 10 de serment prêté « insanctis; » et dans l'article il d'affranchissement fait « in loco qui dicitur sanctum. » — M. Pertz \it là un nom de lieu, le nom de la ville de Xanten désignée sous le nom de Sancti dans des annales Xantenses. — Il est bien plus à croire que l'art. 10 parle de serment prêté selon l'usage sur les reliques, et l'article 11 d'affranchissement fait par-devant l'Église ; tout cela se passait dans le sanctuaire.

* Une traduction partielle de la brochure de M. Gaupp a été publiée par M. Paul Laboulaye dans la Revue historique du droit français, I, p. 417 et suiv.

* On lit dans l'article 26 : « Quidquid in amore furatum habent; » — dans l'article 28 : « Quidquid in amore Fresiones injuste tulerint... » Le territoire occupé par la peuplade dont nous trouvons ici les coutumes s'appelait donc amor. De là M. Gaupp conclut que c'est l'Hamaland, pays situé entre le Rhin et la Westphalie.

* Nommés par Ammicn-Marcellin, XVH, 8, ils reparaissent dans Créeoir?: de Tours, 11,9.

banque, si ce n'est pas une loi nationale'.' C'est une conhtatation d'usages locaux, analogue à ce qu'on trouve plus tard en Allemagne sous le nom de weisthum. Le territoire auquel correspond cette coutume locale ne saurait être déterminé d'une manière précise; on voit seul» ment qu'il était voisin de la Frise et de la Saxe J.

Le texte qui vient de nous occuper n'offre donc pas tout l'intérêt qui avait paru un moment s'y attacher comme à une troisième loi nationale des Francs. Mais, dépouillé de ce prestige, il conserve encore quelque importance- il jette une lueur de plus sur les coutumes franques.

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