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CHAPITRE XIII

Loi des Alemans.

Voici le peuple qui a donné son nom à toute la Germanie, appelée ensuite Teulonie et enfin Allemagne K

Les Alemans appartenaient à l'ancienne famille des Suèves, dont la Souabe, pays occupé par les Alemans, garda le nom au moyen âge.

Les Alemans font leur entrée dans l'histoire au temps de Caracalla. Ils ne cessèrent d'être pour l'Empire des voisins remuants qu'il eut souvent à combattre3. L'hostilité se changea ensuite en rapports amicaux et l'Empire chercha à s'en faire des auxiliaires*.

Au temps de Clovis, nous le voyons attaqué par ce peuple belliqueux pendant qu'il entreprenait de faire la conquête de la Gaule. Clovis le battit à Tolbiac. Une partie des vaincus

1 « Quidquid... Fresiones injuste tulerint... >» (Art. 28.) — « Quidquid ad Saxones contra rectum tulerint... » (Art. 29.)

2 Ce changement de nom s'opéra dans le cours du XIIe siècle : « Quidam totam Teuthonicam terram Alemanniam dictam putant, omnesque Teuthonicos Alemannos vocare soient. » (Annal. Argentin, ad ann. 1125.)

3 V. Spartion, Caracall., J0. — Aur. Vict., De Cœs., 21. — Dio, LXX1I, 13.

k « Alamannorum reges... concessionem prœteritorum postulant et pacem... ut auxiliatores pro adversariis adsiscamus. » (Amm.-Marcell., XIV. 10.) — Le Code Théodosien (VII, 20} nous montre des Alemans dans les armées romaines.

demanda asile à Théodoric, roi des Ostrogoths J ; l'autre se soumit au vainqueur 2.

Les Alemans furent désormais sujets des rois Francs, sans cependant être soumis à leur autorité directe. Ils continuaient d'avoir des chefs nationaux qui ne portaient plus le nom de rois, mais de ducs5. C'étaient, pour les princes Francs, des vassaux comparables aux grands feudataires d'un temps postérieur. Ils cherchèrent à mettre à profit le désordre dans lequel tomba la monarchie franque sous les rois fainéants pour s'émanciper. Une puissante famille s'était saisie de tout le pouvoir ; les ducs s'en firent un prétexte pour rompre leurs rapports avec la France*. Mais cette tentative n'aboutit qu'à une sujétion plus complète. Le duc Lanfrid, battu par Pépin, fait prisonnier, mourut dans la captivité5 et n'eut pas de successeurs. Un duché de Souabe devait se reformer plus tard ; mais tant que dura la force des carlovingiens, le pays des Alemans resta sous leur autorité directe.

On connaissait jusqu'ici une loi des Alemans portant en titre qu'elle avait été rédigée sous Clotaire et traitant d'abord des privilèges de l'Église, puis de l'autorité des ducs, enfin du droit criminel et civil. Le total des titres variait selon les éditions de 99 à 107 6.

Baluze plaça à la suite de cette loi, sous le titre de Capitula additaad legem Alamannorum, une série d'articles qu'il avait découverts dans un manuscrit encore inexploré : c'était un fragment d'un tarif de compositions à l'usage des Alemans.

Une nouvelle publication des monuments légaux qui nous restent de ce peuple a été faite en 1851 par Merkel dans la collection de M. Pertz7. Elle avait été préparée par une étude

1 V. Cassiodor., Var., II, 41.

* Fredegar., epit. 21.

3 V. L. Alam., tit. XXIV et seq.

4 « Dux Alamannorum caeterique circumquaque duces noluerunt obtemperare ducibus Francorum, eo quod non potuerint regibus Meroveis servire sicut anteà soliti erant. » (Erchembald., Brev., II *)

8 Annal, in monum., S. S., I, 136, 219. — Adon, Chron. Mon., S. 8, II, 319.

« Ap. Walter, 1, 198. — Baluz., I, 57. 7 Legcs, t. III, p. 1 et s.

scrupuleuse <lcs manuscrits. Merkel a reproduit avec un soin minutieux tous les textes qu'ils lui oot fournis et les a distribués d'après ses hypothèses. Je vais l'aire oountHre les

textes qu'il a mis au jour, cl j'examinerai brièvement les rues qu'ils lui ont suggérées.

I. r Des manuscrits présentent le texte «le Is loi des Alemans eonnu depuis longtemps, avec des variantes d'un ordre secondaire.

2° D'autres présentent des variantes plus considérables qui constituent un texte distinct, quoique la distribution générale des matières reste la même : l'Église, le duc, le droit criminel et civil.

3° D'autres manuscrits offrent encore cette distribution, mais se distinguent par des variantes particulières, et surtout par la mention que ce texte a été révisé sous le duc Lanfrid *.

4° M. Merkel a retrouvé aussi les Capitula addita de Baluze; il les a retrouvés sous la forme de trois fragments insérés dans le corps de la loi, d'une manière qui prouve clairement qu'ils ne sont pas là à leur place. On lit en tête du premier : Incipit pactus lex Alamannorum, et sic convertit, titre qui indique un monument légal d'un caractère distinct. Faut-il y voir, avec Baluze, une loi postérieure complémentaire? La physionomie de ce texte, la rudesse des dispositions et de la langue suggèrent bien plutôt une appréciation contraire : nous avons là, tout l'annonce, un débris d'une loi plus ancienne que tous les autres textes.

II. Merkel s'est flatté de déduire de ces rapprochements les transformations successives de la loi des Alemans.

Dans les Capitula addita de Baluze il a vu un fragment d'une rédaction primitive de cette loi : il l'a en conséquence placée au premier rang sous le titre de Pactus Alamannorum.

Plus tard, sous Clotaire 11, les usages des Alemans furent rédigés à nouveau plus amplement. Cette rédaction est attestée

1 On lit en tète : « Incipit textus lex Alamannorum, quse temporibus Lanfrido filio Goclofrido renovata *3st. — Convenit enim majoribus natu populo Alamannorum una cum duci eorum Lanfrido vel ceterorum populo adunato... » Kt à la un : « Explicit lex Alamannorum temporibus Lanlofredi renovata. »

par l'intitulé qu'on lit fréquemment en tête de leur loi1. Merkel a cru reconnaître cette rédaction dans un texte offert par divers manuscrits, et il Ta placé au second rang. Mais certaines remarques sur la disposition de ces manuscrits lui ont fait penser que ce texte ne provenait pas en entier d'une seule et même rédaction; la loi de Clotaire lui a paru avoir reçu une suite, puis une autre suite. Il a donc divisé ce texte en trois livres.

On en était là, selon Merkel, quand le duc Lanfrid prit l'attitude qui le perdit. Sans se donner d'autre titre que celui de duc, il fit néanmoins acte de souverain en procédant à une révision de la loi de son peuple. Des manuscrits présentent cette révision qui occupe la troisième place dans la publication de Merkel.

Il se fit enfin, sous les Carlovingiens, une révision plus régulière qui donna à Ja loi sa forme finale, celle qu'elle a dans le plus grand nombre des manuscrits et dans les publications antérieures à celles de Merkel. Il a clos la sienne par ce texte qu'il a intitulé: Lex Karolina, sive reformata,

III. Le fond de ces idées est plausible; mais elles comportent quelques rectifications. 11 convientaussi de rattacher l'histoire de la loi des Alemans au prologue général qui indique les travaux de ce genre faits sous les Mérovingiens. Merkel en a fait abstraction : il ne trouvait alors ce prologue digne d'aucune confiance. Ce dédain n'était pas justifié, et l'on verra plus loin que Merkel lui-même, en éditant la loi des Bavarois, a rétracté ce jugement.

1° On ne peut qu'approuver l'idée qu'il a émise sur le vrai caractère des Capitula addita de Baluze. Il reste à assigner l'époque de cette première rédaction des usages des Alemans : je ne vois aucune raison pour rejeter en ce point le témoignage du prologue qui la place sous Théodoric I*r.

2° Le fait d'une rédaction nouvelle sous Clotaire II est trop unanimement attesté par les manuscrits pour être mis en doute. Mais il n'y a pas à tenir grand compte des détails dont le fait y est entouré2. Sans nul doute la loi reçut alors la

1 <* Incipit lex Alamannorum quœ temporibus Hlotarii régis una cum prineipibus suis... constituta est. »

2 L'intitulé dit que la loi fut arrêtée par Clotaire dans une assemblée de grands et de toute la nation : « una eum principibus suis... vel cœtero

Mtnciioa d<- quelque assemblée; mail pour la nombre d « quel, de «lues, de oomtei que lee manuscrits y font figurer,

ils montrent par leur peu d'accord qu'il n'y a point de fond \ faire sur celte partie du témoignage.

3° La part prise pnr Clotaire à la législation des Alemans s'accorde avec le prologue; mais c'est tous Dagobert qw'il place

la rédaction définitive. Kicu ne dénient cette BSSertion. Merkel a reconnu que la loi de Clotaire reçut des additions dont il a fait un second et un troisième livre; pourquoi ne pas croire qu'elle fut ainsi complétée sous Dagobert?

A° Que devint ensuite cette loi? Ce que devinrent en général les lois nationales dans les recueils destinés à la pratique judiciaire. La confusion qui s'introduisit pour toutes fut accrue pour celle-ci par le remaniement irrégulier qui en fut fait sous le duc Lanfrid.

5° I! était donc grand besoin que Charlemagne fît rétablir le vrai texte légal. Le texte donné par les précédents éditeurs est, selon toute apparence, et quoique les manuscrits ne le disent pas, un produit du travail général de révision qui s'exécuta alors. — Nous trouvons ici une preuve nouvelle que la révision des lois nationales porta seulement sur leur texte, non sur le fond des dispositions: on laissa subsister dans la loi des Alemans les titres relatifs à l'autorité de leurs ducs, quoiqu'ils n'eussent plus d'application et fussent en désaccord avec un nouvel ordre de choses.

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