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CHAPITRE XIV

Loi des Bavarois.

Les Bavarois occupaient à l'époque franque le pays qui a retenu leur nom l.

Ce nom se présente sous des formes très- diverses : Baiuuarii, Baiouarii, Bauuarii, Baiorii, Bavocarii, Boïoarti, etc.

populo. » — Ces grands sont des évêques, des ducs, des comtes; le nombre est même indiqué pour chaque classe, mais d'une manière discordante.

1 C'était l'ancien Noricum ripense, le Norique voisin du Danube, pays colonisé par les Romains, reconquis par la barbarie dans les derniers temps de t'Empile.

En s'altachant à cette dernière forme, on a supposé que le» Bavarois avaient anciennement habité la Bohême; contrée où s'établit dit-on, à une époque reculée, une colonie de Celtes Boïens venue de la Gaule. Mais soit que cet établissement n'ait pas eu lieu, soit que les Celtes Boïens eussent péri, soit qu'ils se fussent germanisés par l'effet d'un long séjour, soit enfin que le rapport de nom qu'on a cru trouver entre eux et les Bavarois soit une illusion, toujours est-il que les coutumes des Bavarois n'avaient rien de celtique; c'étaient de pures coutumes germaniques. Tel était aussi le caractère de leur langue, qu'on peut reconnaître au moyen de certaines gloses insérées çà et là dans le texte de leur loi.

L'histoire des Bavarois reste longtemps obscure. Des faits dont l'éclaircissement importerait pour l'histoire de leur loi demeurent ainsi enveloppés de nuages.

Aucun témoignage précis ne fait connaître le moment de leur soumission aux princes francs. Celle des Alemans dut entraîner ïa leur, qui vraisemblablement suivit d'assez près.

Des controverses se sont élevées sur l'époque à laquelle les Bavarois devinrent chrétiens. Au temps de Clotaire II, une mission conduite par saint Eustase répandit en Bavière la foi chrétienne *. L'agiographie mentionne une autre mission conduite par saint Buperl, êvêque de Worms, la deuxième année du règne de Childebert 2; c'est-à-dire en 697 seulement s'il s'agit, comme des savants l'ont cru, de Childebert III ; en 577 s'il s'agit de Childebert II, ce qui a paru plus probable aux Bollandistes. Au commencement du VIIIe siècle la Bavière n'était pas encore entièrement convertie 3; mais quelques restes vivaces de vieilles superstitions u'empêchent

1 « Chlotarius rex decrevit synodicà definitione dirigere peritissimos viros qui vicinas gentes, doctrinâ falsâ deceptos, ad gremium sanctaî matris ecclesiœ revocarent. » {Vit. S. Agili ap. Boll.) — « Ad Boios qui nunc Bavocarii vocantur tendit et plurimos eorum ad fidem convertit. » {Vit. S. Eustasii ap. Boll.)

* « Tempore Hilperti régis Francorum, anno scilicet regni ejus secundo, sanctus confessor Christi Rudbertus in Bormacià habebatur episcopus. » {Vit. S. Ruperti ap. Boll.)

a On lit. dans la vie de saint Corbinien, mort en 735 : « Noricum veniens ibi aliquandiu demoratus verbi divini seminavit doctrinam, quœ gens adhuc rudis erat et nuper ad christianitatem conversa. »

i>as de croire que \v christianisme était devenu dès Auparavant la religion nationale.

La sujétion des Bavarois eut le môme caractère et les méo

suites (|ue celle des Alernans.

Les Bavarois conservèrent sous les mérovingiens un reate

d'autonomie. Ils étaient gouverné! par des ducs nationaux. Une fille du duc Garibald avait été fiancée à Cbildebert II qui

la répudia: Garibald prit les armes pour venger cet outrage. Mais, battu, dépouillé de son duché, il fut réduit à se réfugier auprès du roi des Lombards, qui épousa celle que Cbildebert avait dédaignée 1. Le roi franc donna aux Bavarois un autre duc, Tassilon *. Leur loi nous montre la nation choisissant ses chefs dans cette famille3. C'étaient des vassaux des princes francs, mais presque des rois chez eux : les historiens <\u temps leur donnent môme quelquefois ce titre v

Lorsque les premiers carlovingiens se rendirent maîtres sous le nom de maires du palais, les ducs bavarois, comme les ducs alemans, s'autorisèrent de ce déplacement du pouvoir pour s'affranchir. Pépin le Vieux, Charles Martel réprimèrent ces tentatives d'indépendance. Après un nouvel essai, le duc Odilon fut obligé de demander pardon à Pépin le Bref devenu roi, et de lui prêter hommage. Son fils Tassilon reprit les mêmes desseins, passa plusieurs fois de la révolte à de feintes soumissions, et enfin, déposé par Charlemagne, mourut obscurément sans avoir de successeurs de son pouvoir.

1. On connaissait depuis longtemps une loi des Bavarois rédigée sur le même plan que celle des Alemans : d'abord les privilèges de l'Église, puis l'autorité des ducs, enfin le droit criminel et civil5.

1 Paul Diacre, Hist. Longob., lib. III.

8 « Hildebertus Tassilonem Bavariae praefecit, Garibaldo et filiis ejus ejectis. » {Chron. Salisb. ap. Pertz, script. I, 330.)

3 « Dux vero qui praeest in populo ille semper de génère Agilolûngorum fuit et débet esse, quia sic reges antecessores nostri concesserunt eis... » (L. Bav.,11,20, 3.)

4 « A Childeberto rege Francorum Tassilo apud Boioariam rex ordinatus est. » (Paul Diacre, IV, 7.)

5 Ap. Walter, I, 237.

Vers la fia du dernier siècle, un Allemand, Mederer l, publia wn texte qui différait peu de celui-là, sauf une variante digne d'attention que je signalerai dans un moment.

La loi des Bavarois a été éditée à nouveau dans la collection de M. Perlz par le même savant à qui Ton doit de nouveaux textes de la loi des Alemans2. Celte édition a été, comme l'autre, le fruit d'une étude scrupuleuse des manuscrits. Elle a fait reconnaître à Merkel trois textes qui ont une grande ressemblance dans le fond, et néanmoins présentent des différences assez considérables pour qu'il ait jugé à propos de les reproduire séparément. L'un de ces textes est nouveau; un autre est de la famille de celui qu'avait publié Mederer ; l'autre enfin est, avec des variantes, le texte connu depuis longtemps.

11. Que faut-il penser de ces trois textes, et que savonsnous de l'histoire de la loi des Bavarois?

Tous documents spéciaux manquent pour éclaircir cette histoire : nous sommes réduits aux indications que donne le prologue général cité plus haut sur les rédactions des lois barbares qui se firent à l'époque mérovingienne. Mais ce témoignage est précieux : Merkel, qui l'avait traité avec dédain en s'occupant de la loi des Alemans, a rendu justice à sa valeur en publiant la loi bavaroise.

D'après le prologue, une première rédaciion de cette loi se fil sous Théodoric Ier. Cela n'a rien d'impossible. On a prétendu qu'alors les Bavarois ne relevaient pas encore des princes francs : c'est une assertion hasardée.

Le prologue mentionne des changements apportés à la loi primitive sous Childebert et Clotaire. Nous avons vu que Clotaire II fit procéder à une révision de la loi des Alemans; il se peut que de son côté Childebert II, qui déposa Garibald € et donna aux Bavarois un nouveau duc, ait aussi modifié leur loi, surtout par rapport à l'autorilé des ducs.

Le fait d'une révision définitive sous Dagobert est ce qui rencontre l'objection la plus sérieuse. Est-il possible que la loi bavaroise ait pris dès cette époque la forme qu'elle devait conserver 3? Ce qui fait la difficulté, c'est le titre 1er qui montre

1 « Leges Baiuuariorum, oder altcster Gesetzbuch der Baiuuarier. » Ingotstadt, 1793, in-8\

2 Ap. Pertz, Ie^.,111, 183.

3 Le prologue dit : « Quae usque hodie persévérant. »

l'Église pleinement établie en Bavière : on peut (Jouter qu'au temps de Dagobert la conversion du pays fût si avancée; mais en définitive on ne peut affirmer le contraire ,.

La diversité qu'on trouve dans les manuscrits de la loi bavaroise s'explique par les cause-» générale! que j'ai indiquées à plu aie un reprises. Deux variantes du manuscrit publié par Mederer méritent une mention particulière. Le chapitre 9 du titre II, qui reconnaissait aux rois francs le droit do destituer les ducs en cas d'infidélité, fait défaut. Le nom du roi n'apparaît plus dans un passage du chapitre 10, où il est parlé du bannissement d'un fils rebelle par le due ou par lo roi. Mederer fonda sur ces variantes une hypothèse inadmissible. 11 imagina que les Bavarois avaient eu, dès avant leur soumission, une loi écrite dans laquelle on introduisit des dispositions relatives à l'autorité supérieure des rois francs lorsque les Bavarois furent devenus leurs sujets. Bien n'appuie cette idée invraisemblable en elle-même. On pourrait avec plus d'apparence rattacher les suppressions que j'ai signalées aux tentatives faites par les ducs bavarois pour s'affranchir; mais celte conjecture elle-même perd beaucoup de sa force quand on voit l'autorité des princes francs proclamée dans beaucoup d'autres passages du même texte.

Nul manuscrit ne fait mention d'une révision de la loi des Bavarois sous Charlemagne. Elle ne dut point cependant rester en dehors du travail général qui fut alors exécuté. Nous avons sans doute dans l'un des trois textes publiés par Merkel une lex emendata à Carolo magno, et dans les deux autres les formes irrégulières que la loi avait reçues dans les transcriptions. Mais aucun indice précis ne détermine le choix à faire entre ces trois textes.

Il faut renoncer à éclaircir davantage la formation de la loi des Bavarois. Un auteur allemand, M. Both, s'est flatté de pénétrer tous les détails de son histoire 2. Il veut que la rédaction des coutumes bavaroises n'ait commencé que sous Dagobert; cette première loi reçut un peu plus tard une addition; elle en reçut une seconde sous Charles Martel; de nouvelles

• V. Petigny dans la Revue historique du droit français, t. II, p. 528 tt suiv.

* ftoth, Ifber Enstehung der îex Bajuxariorum. Munich, 1848, in-8».

dispositions furent intercalées plus tard. Ces assertions de M. Roth sont de pures hypothèses, dénuées de toute preuve extérieure : il n'en sait pas moins au juste de quels éléments se composait la rédaction première, et quels chapitres, quels articles y ont été ajoutés plus tard à telle et telle époque. Je dois dire que M. Roth avait présenté ces vues avant la publication de M. Merkel. Je doute qu'il voulût lui-même aujourd'hui soutenir des conjectures auxquelles l'étude des manuscrits n'a apporté aucun appui.

La législation des Ravarois ne se compose pas uniquement de la loi dont nous venons d'étudier l'histoire.

Sous le duc Tassilon, il fut publié des décrets qui se liaient à une réorganisation de l'Église bavaroise qui eut lieu dans la première partie du VIIIe siècle. La Ravière avait été convertie bien auparavant; mais son Église n'était encore qu'imparfaitement constituée. Le pape Grégoire II envoya pour la réorganiser des légats qui devaient s'entendre avec le duc pour la réunion d'assemblées où seraient prises les mesures nécessaires *. Il fut tenu deux conciles dont nous avons les canons 8. Deux autres assemblées d'un caractère mixte arrêtèrent deux lois* : la première où des mesures séculières s'entremêlent à des règles ecclésiastiques ; la seconde, intitulée populares leges, plus exclusivement relative aux matières séculières.

Tassilon faisait ainsi acte de souverain dans son duché. Cette altitude ambitieuse le conduisit à sa perte.

Quand Charlemagne eut mis la Ravière sous son autorité directe, il publia un capitulaire destiné à expliquer, compléter et modifier la loi bavaroise *.

Ce capitulaire clôt la série des monuments légaux relatifs à îa Ravière.

* Ap. Pertz, Leg., III, 431.

* Ap. Pertz, Leg., III, 455, 457.

» Pertz, Leg., III, 459. — Walter. I, 293.

* Ap. Walter, II, 65. — Pertz, III, 477.

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