‹ Les barbares et leurs loisChapitre 2 sur 24 · CHAPITRE Ie · texte numérisé non relu

CHAPITRE Ie

L'Italie après la chute de l'Empire d'Occident.

C'est en 476 que l'Empire d'Occident prit fin, renversé par Odoacre et ses bandes.

La domination d'Odoacre n'eut pas une longue durée. L'Italie lui fut bientôt enlevée par des barbares que la politique byzantine avait poussés à cette entreprise.

Longtemps avant la catastrophe de 476 l'Empire d'Orient

1 Je vais tout d'abord indiquer les recueils auxquels j'aurai lieu de renvoyer le plus souvent :

Baluze. — Capitularia regum Francorum. Paris, iG77; 2 vol. in-f° — La nouvelle édition donnée par Chiniac, en 1780, n'est guère qu'une reproduction dans laquelle on a pris soin de conserver la pagination de la première.

Pertz — Monumenta GermanicT historica. — La partie consacrée aux lois dans cette grande collection inachevée comprend aujourd'hui trois volumes.

Canciam. — Barbarorum leges antique. Venise, 1*81-1792; 5 vol. in-f".

Walter. — Corpus juris Germanici antiqui. Berlin, 1824; 3 vol. in-8°.

avait vu avec inquiétude les Goths, établis antérieurement sur les bords de la Baltique, occuper les rives du Danube. Les Goths s'y partagèrent en deux grandes familles divisées par le cours du Dniester : d'un côté les Goths de l'Est, West-Goths, Visigoths; de l'autre côté les Goths de l'Est, Ost ou Auster- Goths, Ostrogoths. A un certain moment les Visigoths se mirent en marche sous le commandement de leur roi Alaric, et s'ouvrirent l'Empire d'Occident dont ils précipitèrent la chute : nous les retrouverons établis en Gaule. Les Ostrogoths, restés sur le Danube, continuaient d'être pour l'Empire d'Orient des voisins menaçants. La cour de Byzance s'attacha à entretenir a vec eux des rapports amicaux, à s'en faire même des auxiliaires utiles. On voit un jeune roi des Goths, Théodoric, attiré à la cour de Zenon où il fut initié à la civilisation romaine. Mais on redoutait toujours ce peuple remuant : Zenon jugea prudent de donner au loin un emploi à son humeur guerrière. Odoacre était maître de l'Italie ; Théodoric fut dirigé de ce côté avec ses Goths pour la reprendre aux bandes d'Odoacre. Les Ostrogoths réussirent dans cette entreprise et fondèrent, en 493, un royaume sur lequel l'Empire d'Orient eut une sorte de suzeraineté. Mais sans méconnaître qu'il eût dans l'Empereur d'Orient un supérieur, Théodoric se conduisit toujours en souverain indépendant.

L'établissement des Goths ne changea rien à la condition personnelle des Italiens. Leurs propriétés ne paraissent pas avoir souffert de nouvelles atteintes : il est à croire que les terres reprises aux bandes d'Odoacre fournirent aux Goths des établissements suffisants. Les Goths composèrent seuls l'armée. Ils eurent leurs tribunaux propres où la justice leur était rendue par des juges nationaux. Mais ils paraissent s'être confondus sous tous autres rapports avec les Italiens.

Nous possédons un Code publié sous le nom d'Édit par Théodoric * ; Code très-succinct : il n'a que cent cinquante-quatre articles, et n'en touche pas moins à toutes les matières. C'est un droit purement romain, puisé surtout dans le Code Théodosien. Otédit s'annonce formellement comme une loi destinée à régir les Goths aussi bien que les Italiens 2. J'ai donc

* Ap. Canciani, I, 3. — Walter, I, 391.

8 « Quae.barbaiï romanique sequi debeant. » (Prolog.)

peine a comprendre les doulei qu'on b élevés iur ce point. De auteurs se sont refusés à croire que les Gotha aient abdiqué leurs coutumes nationales pour se Boumettre au droit romaii . D'autres ont imaginé que ce Gode dut faire règle seulemeni dans les litiges entre Italiens <•(. Gotbs. Cei Munissent devant le texte si clair que j'ai relevé. Ce qui k plus spécieux au premier abord, c'est l'idée émise par d'antres que les Gotbs restèrent soumis à leurs coutumes nationales dans les choses que l'édit de Théodoric ne réglait point. Mais un peu de réflexion dissipe encore cette hypothèse; féJit, comme je l'ai remarqué, touche à toutes les matières du droit : comment supposer, dans une même matière, l'autorité contradictoire du droit romain et des coutumes gothiq a Quoique je ne puisse approuver aucune de ces hypothèses, je ne suis point surpris qu'elles aient trouvé des partisans ; il n'y a point d'autre exemple d'un peuple barbare échangeant ses usages nationaux pour le droit romain. Mais celui-ci est bien constaté : les fariœ de Cassiodore en fournissent un nouveau témoignage; la soumission des Goths aux lois romaines y est pareillement proclamée l,

Cassiodore fut un ministre de Théodoric. Sous ce titre de Fariœ,, il nous a laissé un recueil de dépêches, d'arrêtés, d'actes et de formules de chancellerie. Nous y voyons le gouvernement de Théodoric en action. Le caractère en e^t tout romain, (l'est le même système d'administration, le même système financier qu'au temps de l'Empire. On a conservé du régime impérial ce qu'il avait de bon, et aussi ce qu'il avait de mauvais, comme la servitude des curiales 2. Les ministres de Théodoric sont des Romains : c'est, avec Cassiodore, un écrivain distingué, Boèce.

L'Italie fut donc sous Théodoric ce qu'elle aurait pu être sous un empereur romain, avec celte différence qu'au lieu d'être comme autrefois livrée à des barbares féroces, elle se reposait maintenant sous l'autorité d'un barbare civilisé. Théodoric avait été élevé à la cour de Constantinople. Il y avait acquis la connaissance et le goût de la civilisation romaine. Il

1 « Delectamur jure Romanorum vivere » (111, 43). — « Gothis Romanisqae apud nos jus esse commune. » (VIII, 3.'i * Y. Yarnr, VIII, 31.

s'attacha à la faire refleurir, et môme à ranimer les études.

Théodoric ne réussit cependant point à gagner l'affection des Italiens. L'antipathie nationale fut envenimée par l'antagonisme des croyances religieuses : les Goths étaient ariens. Théodoric ne paraît pas avoir persécuté le catholicisme. Le clergé catholique lui fut néanmoins hostile. Théodoric devint soupçonneux; il crut à des conspirations; des personnages importants, et entre autres'son ministre Boèce, furent misa mort.

Théodoric ne tarda pas à le suivre au tombeau, laissant son royaume affaibli par ces divisions, et un enfant pour successeur.

Justinien qui régnait alors sur l'Orient jugea le moment favorable pour remettre l'Italie sous l'autorité directe de l'Empire. Un prétexte fut bientôt trouvé pour déclarer la guerre aux Ostrogoths. Cette guerre, commencée par Bélisaire, fut heureusement menée à fin par Narsès.

Les suites de ce rétablissement de l'autorité impériale en Italie furent réglées par une pragmatique sanction de Justinien, qu'on trouve à la suite de beaucoup d'éditions du Corpus juris. On y voit que Justinien s'empressa de faire publier en Italie ses œuvres législatives. C'est peut-être à ce soin que nous en de^ vons la conservation. Remplacées en Orient par les Basiliques, elles auraient peut-être péri si elles ne s'étaient répandues alors en Italie. Les Pandectes y furent bientôt oubliées; mais on sait comment, en reparaissant plus tard à la lumière, elles suscitèrent une renaissance du droit romain dont l'étude transforma la société européenne.

L'Empire d'Orient n'avait ainsi repris possession de l'Italie que pour peu de temps. Justinien lui-même introduisit dans l'Empire les barbares qui devaient lui enlever sa conquête. Menacé sur le Danube par les Gépides, il leur avait opposé un autre peuple barbare, les Longobards que l'on a pris l'habitude d'appeler Lombards par contraction de leur nom primitif. Excités par des chefs entreprenants ils se jetèrent sur l'Italie dans la seconde moitié du VIe siècle, et y. fondèrent un État

destina à plus de durée que celui dei (joins et d'un Caractère lucii différent.

L'Italie eut cruellement à souffrir. Pendant sept ans elle fui

l<; théâtre d'une anarchie Banglante : les chefs lombards im^ pour la conquête s'étaient ensuite devises quand il avait fallu

la partager. On s'entendit enfin; une royauté lut créée, et un ordre de choses régulier commença.

Établis d'abord au pied des Alpes, dans la belle contre laquelle leur nom est resté, les Lombards étendirent succe vement leur domination sur une grande partie de l'Italie inférieure. Il ne resta à l'Empire d'Orient que le territoire de Ravenne où résidait un lieutenant impérial avec le litre d'exarque; Rome, où toute l'autorité avait passé de luit aux papes; Naples, et une partie de la Calabre.

Nous possédons de nombreux monuments du droit des Lombards.

C'est d'abord la législation de leurs rois l.

Elle ne s'ouvre qtae sous le règne de Rotharis qui monta au trône en 636. Trois quarts de siècle s'étaient déjà écoulés depuis l'établissement des Lombards en Italie. Ils étaient restés jusque-là sans autre droit que des coutumes et des luis confiées à la mémoire de la nation 2. Rotharis donna aux Lombards un Code où ces coutumes et ces lois lurent mises par écrit, modifiées en ce qui parut demander une réforme, augmentées de dispositions nouvelles qui répondaient à de nouveaux besoins3. Ce Code délibéré avec de hauts personnages, les juges de la nation, fut sanctionné par les acclamations de l'armée*.

1 « Muratori en avait donné une édition reproduite par Canciani, I, 57; — plus tard par Walter, I, 683.

Une nouvelle édition d'après les manuscrits a été publiée par M. Baudi di Vesme dans la collection piémontaise des Monumenta pairix. — Edicta regum Longobardorum. Éd. Baudi di Vesme. Turin, 1846, in-f°. Le texte fourni par cette publication savante a été reproduit dans une petite édition donnée en Allemagne par Neigebaur : Edicta regum Longobardorum. Munich., 1855, 8.

2 « Inquirentes et remémorantes antiquas leges patrum nostrorum quae scriptae non erant. » Ed. Rothar. in fui.

3 « Prospeximus praesentem corrigere et componere legem quœ priores omnes et renovet et emendet et quod dcest adjiciat et quod est superfluum abscindat. » (Prolog.)

* « Cum primatis judicibus eunctoque felicissimo exercitu augente corstituimus. » (In fin.'

Il se compose de trois cent quatre-vingt-dix articles qui touchent sans ordre à toutes les matières. C'est un droit tout germanique, où même certaines coutumes des Germains sont mieux accusées que dans aucune aulre loi barbare.

La législation lombarde ne resta pas immobile après l'édït de Rotharis. Quelques points parurent à l'un de ses successeurs, Grimoald, appeler une réforme1. Il publia a cet effet un court édit. C'est sous ce roi que les Lombards, ariens quand ils entrèrent en Italie, se convertirent au catholicisme. On aperçoit aussitôt, dans l'édit de Grimoald, l'influence de l'Église et du droit romain.

Cette double influence est encore plus marquée dans la législation de Luitprand, qui fait suite à l'édit de Grimoald. Elle se compose d'une série chronologique d'édits promulgués par Luitprand à divers moments de son règne, de l'an 713 à l'an 735. C'est, avec l'édit de Rotharis, la partie la plus importante des lois lombardes; mais le genre d'intérêt est trèsdifférent : là se peignent les vieilles mœurs des Lombards; ici se montre la transformation qu'elles subirent.

Deux courts édits de deux successeurs de Luitprand, Rachis et Aslolf, présentent le même caractère et ferment la série des édits lombards.

11 est utile de les suivre dans leur développement chronologique pour constater les changements qui s'opérèrent avec le temps dans les mœurs. Majs, à un point de vue pratique, cette série chronologique d'édits touchant sans ordre à toutes les matières est d'un emploi incommode, difficile. C'est ce qui inspira l'idée de remanier cette législation pour en distribuer les articles par ordre de matières d'après un plan méthodique. De premiers essais de ce genre furent éclipses par un travail qui obtint une faveur générale et devint d'un usage habituel sous le nom de Lombarda lex, ou simplement Lombarda*. L'auteur de cette refonte des édits que j'ai examinés est inconnu, et l'on ne peut même déterminer l'époque précise

1 « Per suggestionem judicum, omniumque consensu ea quse illis durs etinîquae in hoc edicto visa sunt ... corrigere et revocare. » (Ed. Grimoald. prolog.)

2 Ap. Lindenbrog, Codex le gum antiquarum. — W alter, I, G70, donna une conférence de la Lombarda avec les édits lombards.

où celle œuvre vit le jour; on peut seulement affirmer qae ce fut longtemps après que dee rois lombards avaient i ■• i

régner sur r Italie.

Le droit des Lombards ne fut pas enveloppé dans la chute de F État qu'ils avaient fondé. Il se maintint, comme droit personnel des Lombards* et de leur descendance, •> côté du droit romain qui régissait les Italiens. De là vint l'usage d'énoncer dans les aeles la nationalité des contractants, pour flxer la I' i qui en régirait les effets. De là aussi l'usage, au commencement de chaque procès, de demander aux parties la déclaration de leur nationalité pour savoir quel droit devait servir de ri au litige. Voilà le but des professiones, des interroyattones qu'offre la pratique italienne du moyen âge.

Le droit lombard ne continua pas seulement d'avoir autorité pour une partie des habitants; il s'en conserva une. étude, une science qui produisit des travaux dignes d'être mentionnés. On en connaissait déjà quelques-uns l, notamment un Recueil de formules de procédure où figurent invariablement un demandeur nommé Martin, et un défendeur nommé Pierre : ils échangent des soutiens qui jettent du jour sur les principes du droit lombard et sur leur application 2. De nos jours les recherches faites par un savant allemand, Merkel, dans les bibliothèques d'Italie ont amené d'autres découvertes 3. Pavie, l'ancienne capitale des Lombards, resta le foyer d'une étude active de leur droit. L'école de Pavie fit de bonne heure pour ce droit ce que l'école de Bologne fil plus tard pour le droit romain. Elle en éclaircissait les textes par des gloses, brefs commentaires écrits en interligne ou à la marge. Quand ces gloses se furent multipliées, on sentit comme à Bologne le besoin d'en faire un corps : le droit lombard eut son Accurse qui lui donna sa grande glose: ce fut Car. Tocco.

1 Voy. dans Walter, III, 756, un petit recueil intitulé Quœstiones ac monita.

8 On trouve dans les recueils de Canciani et de Walter ces* formules distribuées à la suite des articles de la législation lombarde auxquels elles se rapportent.

Outre ces formules d'un genre particulier à l'Italie lombarde, on en trouve d'autres d'un genre plus répandu , c'est-à-dire des modèles d'actes semblables a ceux que nous montrera la pratique franquc. :Ap. Walter, III, 55*

3 Mcrkel, Die gcschichtc des Longobarden redits, Berlin, 1840.

On fit aussi des sommes de la Lomharda, c'est-à-dire des expositions courtes et substantielles du droit contenu dut]» chaque titre. Une œuvre de ce genre, celle qui obtint le plus de cours, a été publiée en Allemagne il y a quelques années '.

Voilà bien des ressources pour l'élude qu'où voudrait faire aujourd'hui du droit lombard. On ne trouve rien de pareil pour le droit d'aucun autre peuple barbare.

Et cependant, malgré tous ces secours, des questions d'un grand intérêt restent dans l'obscurité. Les suites que l'établissement des Lombards eut pour les Italiens sont entourées de nuages et ont donné lieu à de vives controverses. Les idées sur ce sujet ont passé par différentes phases. Au commencement il était admis que .l'établissement des Lombards eut un caractère très-violent; que les Italiens furent dépossédés, traités en ilotes et réduits à un état voisin de la servitude. M. de Savigny, dans son Histoire du droit romain au moyen âge*, présenta les choses sous un tout autre aspect. Il montra les Italiens propriétaires, jouissant d'une condition civile intacte, régis par le droit romain et ayant même conservé leur régime municipal. Ces idées s'emparèrent de l'opinion, mais plus tard elles ont perdu de leur crédit. On en est venu jusqu'à dire que les Italiens furent asservis par les Lombards 3; on soutient au moins qu'ils furent gravement atteints dans leurs biens et dans leur condition civile; on conteste que l'usage du droit romain leur ait été laissé; on nie surtout la persistance du régime municipal.

Passons brièvement ces questions en revue,

11 est certain que dans les premiers temps qui suivirent l'établissement des Lombards l'Italie eut cruellement à souffrir. Leur historien, Paul Diacre, nous montre les églises pillées, les prêtres massacrés, les villes détruites, la population presque anéantie4. Mais ensuite la conquête se règle. Les Lombards

1 Die Lomharda. Commentaire des Ariprand uni Albertus. Von Anschutz. Heidelberg, 1855.

2 Ch. 5, § 117, et ch. 14, §§ 74 et s.

3 1t. Troya, p. 24, 34-30.

4 « Spoliatis ecclesiis, sacerdotibus intcrfcctis, civitatibus scebrutis, populisque... extinctis. » (P. Diac, II, 32.)

se donnent un roi, sous l'autorité duquel d< h jours meill luisent pour l'Italie *• C'est l'étal des choses après qu'on ordre régulier se l'ut établi qu'il Faut rechercher.

Deux passages de Paul Diacre suggèrent l'idée que les Lombards furent imposés comme botes soi habitants ainsi que cela cm lieu ailleurs 2, et que les propriétaires ronciers eurent à leur céder le tiers du produit de leurs tera s*. Ce partage du revenu avait de grandes difficultés d'exécution : il aboutit probablement à un partage du sol. C'est la marche qie les choses suivirent à |a suite d'autres établissements barbai le silence des édits lombards sur le tribut du tiers imposé primitivement aux propriétaires semble prouver qu'il en fui de même en Italie.

Atteints ainsi dans leurs biens, les Italiens ne le furent pns dans leur condition civile, puisqu'ils conservèrent même l'a du droit romain. Les édits de Luitprand prouvent de la manière la plus claire qu'à cette époque au moins les Italiens étaient régis par ce droit 4. L'usage du droit romain leur avaitil été rendu après leur avoir été enlevé? Rien n'appuie celle hypothèse peu probable en elle-même. Nous verrons !ps autres barbares laisser aux peuples que le droit romain avait régis l'usage de ce droit : ils gardent leurs propres coutumes sans les imposer. Ainsi firent aussi les Lombards.

Il n'y a donc de question bien sérieuse que pour le régime municipal. En voyant au XIe siècle les villes lombardes en possession de s'administrer elles-mêmes et en état de soutenir une lutte glorieuse contre les empereurs d'Allemague, on est prédisposé à croire que le régime municipal s'était toujours conservé, et qu'en se dépouillant des vices qui l'altérèrent il avait repris une vie nouvelle. Mais cet aperçu si spécieux est-il

1 « Erat sane hoc mirabile in regno Longobardorum; nulla erat violentia, nullae instruebantur insidiœ; nemo aliquera injuste angariabat, nerao spoiiabat. >» (P. Diac, 111,16.)

* Paul Diacre, après avoir mentionné la création d'une royauté lombarde, dit : « Populi per Longobardos hospites partiuntur. » Puis il montre l'ordre régnant désormais. (V. supr.)

3 « Reliqui per hostes (al. hospites) divisi, ut tertiam partem suarum frugum Longobardis persolverent tributarii cflîciuntur. » (P. Diac, II, 32.)

k « De ecribis hoc prospeximus, ut qui chartulas scribunt sive ad legem Longobardorum... sive ad legem Romanorum, non aliter faciant nisi quo- * modo in illis legibus continetur. » (Luitpr., VI, 37.)

confirmé par l'histoire? Des auteurs allemands qui ont approfondi la question dans des ouvrages spéciaux1 ne le croient pas. Ils refusent de reconnaître un lien entre le régime municipal romain et ces grandes libertés des villes lombardes. Comment donc prirent-elles naissance? Ils y voient une suife heureuse du pouvoir qui fut accordé aux évoques sur leurs villes épiscopales par des chartes d'immunité2. Sous leur autorité la bourgeoisie se releva; elle obtint une participation au gouvernement de ses intérêts locaux, participation d'abord étroite, mais qui s'élargit de plus en plus et engendra enfin les libertés triomphantes du XIe siècle. Je ne puis ici que signaler ces idées.

Le temps rapprocha peu à peu les Lombards et les Italiens. Les rapports se resserrèrent encore lorsque les Lombards, entrés ariens en Italie, se furent convertis au catholicisme. L'ambition impatiente de leurs princes causa leur perte. Dans leur ardeur à étendre leur domination, les rois lombards inquiétèrent la papauté. Menacée, s'ils s'emparaient de Rome, de tomber sous leur dépendance, elle tourna ses regards vers un autre État barbare qui s'était fondé de l'autre côté des Alpes. Les Mérovingiens régnaient encore sur la France, mais tout le pouvoir avait passé à une famille qui gravissait à pas sûrs les marches du trône. La papauté réclama le secours de Charles Martel, puis de Pépin qui avait succédé à son pouvoir. Elle prêta son concours moral à Pépin pour se faire roi. En retour de ce service il descendit en Italie pour la défendre, battit les Lombards et leur enleva des possessions dont il fit don à l'Église de Rome.

Plus tard les Lombards essayent de les reprendre. Charlemagne, qui avait succédé à Pépin, franchit à son tour les Alpes et, achevant ce que son père avait commencé, il met fin à la domination des Lombards. Il place sur son propre front la couronne de Lombardie, et bientôt celle d'un nouvel empire d'Occident.

1 Hegel, Bethmann Holweg.

2 Nous retrouvons ces chartes d'immunité dans la monarchie franquf , o elles jouent aussi un grand rôle.

Charli confirma en l'amplifiant P ;;'in

avait faite :'» l'Église *l'' Rome. Ainsi Int. fondé l< >ir tem-

porel de la papauté. Dèa auparavant le pape exerçait ;'■ Rome

un pouvoir «{ni était le prix de gran . Abandonnée

par ses empereurs, Rome avait trouvé dans ion ovêque une autorité dévouée qui devint par moments sa providence Ainsi, quand Attila marchait sur Hoirie [tour la saccager, un pape alla au-devant de lui et obtint qu'il reçu ai. La puisa ance morale que le pape possédai! s»; changea peu a peu en un pouvoir réel : Rome semblait toujours gouvernée par son sénat, tuais le sénat obéissait à la direction du pape. L'Empire d'Orient ne vil pas sans jalousie s'élever cette autorité qui faisait oublier la sienne. Il aurait voulu que Home loi gaa/iât sa fidélité quand il ne faisait rien pour elle. Mais la cité veuve des Césars forma une nouvelle alliance avec un auîre pouvoir qui devait la rendre une seconde fois, d'une manière différente, la reine du monde.

Page 1