CHAPITRE XVI. Loi des Saxohi
La Saxe ne fut soumise que par Charlemagne. On sait au prix de quels eflbrts, et quels moyens terribles Charlemagne employa J. Les missionnaires qui marchaient à la suite de ses armées en achevèrent l'œuvre en portant la civilisation chrétienne où n'avait régné jusque-là qu'une barbarie sauvage. Le résultat de cette conquête fut digne des efforts qu'elle avait coûtés. Un flot, toujours prêt à déborder de nouveau, ne fut qu'alors contenu définitivement. Charlemagne aurait ainsi clos l'ère des invasions, si la mer n'était restée ouverte aux hommes du Nord qui ravagèrent la France jusqu'à ce qu'ils eussent réussi à s'y faire place.
La soumission de la Saxe fut suivie de mesures prises pour l'assurer et pour faire régner dans le pays la foi chrétienne f. A ce but se rapportèrent :
1° Un capitulaire de partibus Saxoniœ, auquel Baluze avait assigné la date de 789 et que M. Pertz place en 785;
2° Un prœceptum de institutione episcopatuum per saxoniam, de 789;
3° Enfin un second capitulaire saxon de 797.
Privée de son existence nationale, de ses anciennes assem-
et in Sabulo quod accessus maris operire solet finduntur aures ejus et imraolatur diis quorum templa violavit. » — Cette superstition féroce, ce raffinement de supplices concordent bien avec ce qu'AIcuin nous apprend gur Ratbod : a Ferocissimum régis Ratbodi animum qui violatores gacrorum illius atrocissimâ morte damnare soiebat. » (In Vit. S. Villibrord.) M. de Richthofen, qui attribue à l'additio sapientum un caractère légal, est réduit à rejeter cet article comme une interpolation. Le fait est qu'il contraste avec un autre où l'asile ecclésiastique est consacré : « Homo faidosus pacem habeat in ecclesià;... ad ecclesiam eundo, de ecclesià redeundo. » (I, 5.) La conclusion à tirer de ce contraste, c'est qu'il n'y a là qu'une compilation sans caractère légal.
1 J'aime à voir Alcuin intercéder auprès de Charlemagne pour les Saxons et protester contre la violence qui impose la foi. (V. ép. 80.)
8 Charlemagne imposa aux Saxons une abjuration de leurs vieilles superstitions qui nous est parvenue (Pertz, Leg., I, 19). C'est une pièce curieuie au double point de vue de l'histoire et de la langue.
blées, soumise aux mêmes officiers que les autres parties de la monarchie franque, la Saxe conserva au reste ses coutumes '. Charlemagne eut donc à faire rédiger la loi des Saxons si elle ne l'avait point encore été.
Pour contrôler le texte de cette loi qui a passé jusqu'ici d'édition en édition % on n'a que deux manuscrits. Ils ont été étudiés par M. Merkel, qui en a tiré les éléments d'une édition nouvelle 3. La loi s'y compose d'une série de trente-six articles non divisés en titres. Le texte de ces articles diffère peu.
La loi des Saxons a été généralement rangée parmi celles que Charlemague fit rédiger pour les peuples qui n'en avaient point encore.
Ce travail législatif suivit de près la soumission de la Saxe. 11 précéda la restauration de l'Empire d'Occident; car le souverain n'y porte encore que le titre de roi *. Il précéda même le capitulaire de 785 ou 789 de partibus saxoniœ ; car ce capitulaire se réfère à la loi des Saxons 5.
Opposerait-on qu'il s'agit là d'une loi saxonne antérieure à la soumission du pays, que Charlemagne n'eut qu'à corriger et à compléter? Merkel a cru trouver dans les manuscrits la preuve de l'existence d'une telle loi. A la suite des vingt-trois premiers articles de son édition, et avant le vingt-quatrième on lit : lex Francorum. Ces mots lui ont suggéré l'idée que la loi rédigée sous l'autorité franque ne commence qu'au vingtquatrième article, et que ce qui précède est un fragment d'une loi antérieure à la domination des Francs dans la Saxe. Cette conjecture est démentie par les articles 21 et 23% qui punis-
• « Tum sub judicibus quos rex imponeret ipsis « Legatisque suis, permisit legibus uti
« Saxones patriis et libertatis honore.
(Poeta Saxonicus, de Car. Ur., IV, a. 803.)
* Ap. Walter, I, 382.
* Lex Saxonum herausgegeben von Merkel. 1858, 8.
* « Qui in regnum vel regera francorum vel iilios ejus de morte consiliatusfuerit... (III, 1.)
• « De perjuriis, sccundum legem Saxonum fiât. » (C. 33.) — Cette loi a effectivement un article qui punit le parjure de l'amputation de la main. (II, 9.)
• Art. 8 et 10 du titre II de l'édition vulgaire-
sent avec une graphe sévérité la violation des églises et l<s entraves apportées au culte chrétien,
Un manuscrit a suggéré à Merkel une autre conjecture de moindre portée. La loi y est suivi*; (Pane table qui ne relate pas les six derniers articles. Il n'en a pas fallu davantage pour lui faire imaginer que la rédaction faite sous l'autorité de Charlemagne après la conquête s'arrêtait à l'article 30, et que le surplus fut ajouté plus tard. L'article 64 parle de nobles exilés1. Merkel a remarqué qu'en 798 Charlemagne se fil remettre des personnages saxons en grand nombre comme otages -. Il a pensé que la loi fait allusion aux nobles saxons enlevés ainsi à leur patrie; et il a tiré cette conclusion que l'addition des six derniers articles eut lieu après 798. Voilà un exemple de la hardiesse avec laquelle la science allemande sait bâtir des systèmes sur les plus faibles données.