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CHAPITRE XVIII

Droit romain.

Ou a vu que sous la domination des Visigoths et des Bourguignons les Gallo-Romains ne conservèrent pas seulement

1 Merkel, Lex Angliorum et Verinorum, hoc est Thuringorum. Berlin, 1851, in-8".

2 Ce titre n'est pas une erreur de copiste. Il se lit dans les constitutions de Canut, De forestâ, c. 33. « Secundum legem Werinorum i.e. Thuringorum. » (Ap- Schmid, Angds, 321.)

3 V. Gaupp., Das alte Gesets des Thuringen, p. 87. * V. Gaupp., op. cit., p. 239.

8 Le nouvel éditeur de la loi dt>s Frisons n'a pas hésité a y joindre cette pièce. (V. Pertz, Leg., III, 034,698.)

l'ftlfage du droit romain, il fut compose pour eux été Codât destinés à en faciliter L'application : !<• /Jreviariumy le Papien. Les princes francs ne prirent point un pareil soin. Mais lours sujets romains n'en conservèrent pas moins l'usage de h;ur ancien droit !.

Il n'est donc pas surprenant de rencontrer une foule d'actes et de formules où le droit romain est mis en action '.

Il en pénétra quelque chose chez les Germains eux-mêmes \ Leurs lois nationales en portent des traces nombreuses. Elles montrent que, parmi les commissaires chargés de les rédiger, il y en eut qui n'étaient pas sans quelque connaissance de ce droit. Je dois dire toutefois que M. de Savigny n'a signalé des traces de droit romain que dans la loi ripuaire, celle des Àlemans, celle des Bavarois : encore sont-elles peu caractérisées, souvent équivoques, excepté sur des points qui intéressaient particulièrement l'Église. Il y en a de plus marquées dans les capitulaires : quelques principes romains y sont nettement reproduits. Mais le fond de cette législation a un tout autre caractère. Si le recueil de Benedictus Levita présente des emprunts faits en plus grand nombre au droit romain, c'est que l'auteur de cette compilation en a puisé les élément* à toute espèce de sources 4.

1 « Inter Romanos negotia causarum romanis legibus praecipimus termlnari. » (Const., Chlotar.,\\, 5, a. 5G0, c. 4. (W., I, 1.)

2 V. Savigny (trad. Guen.), t. I, 2* part., p. 65 et s. 8 Savigny, 1. 1, p. 52 et s.

k Montesquieu, XXVIII, 8, a prêté bien à tort à Benoît le désir « d'exterminer le droit romain partout l'univers. » — J'ai expliqué plus haut comment, une législation uniforme s'étant peu à peu développée chez les Visigoths, on en vint à la trouver suffisante et à retirer l'autorité légale à tout autre droit : Le Code dont j'ai fait l'histoire dut seul faire règle désormais. L'étude d'autres législations n'était pas interdite comme objet d'instruction; mais elles devaient rester sans influence sur la pratique judiciaire : « Àlienae gentis legibus ad exercitium utilitatis imbui et permittimus et optamus; ad negotiorum verô discussionem et resultamus etprohibemus. Quamvis enim eloquiis polleant, tamen difficultatibus haerent. Adeô cum sufficiat ad justitiœ plenitudinem et perscrutatio rationum et competentium ordo verborum quae codicis ejus séries agnoscitur continere; nolumus sive romanis legibus, sive alienis institutionibus amodo amplius convexarï. » (L. Vis., II, 1,9.) — Benoit transporta dans son recueil (11, 343) cette loi de Chindeswind. Mais c'était si peu avec la pensée de faire la guerre au droit romain, qu'il n'en conserva que la première partie, en supprimant la mention spéciale de ce droit qu'on lisait à la fin. « Alienœ gentis ho-

Pendant que le droit romain pénétrait ainsi chez les Germains, les formulaires du temps nous montrent que la pratique en devenait chaque jour plus grossière chez les Gallo-Romains. Ainsi se préparait l'oubli où il tomba dans les pays coutumiers. Ce ne fut point une circonstance sans influence sur ce résultat que les princes francs eussent négligé de donner à leurs sujets Gallo-Romains un Code de leur droit. Il est remarquable en effet que les parties de la France qui restèrent pays de droit écrit furent précisément celles où les populations Gallo-Romaines avaient été dotées d'un Code. La tournure contraire que prit le droit dans les pays coutumiers fut sans doute déterminée principalement par d'autres causes; mais celle-ci put aussi y contribuer pour quelque part.

A défaut d'un Code de droit romain qui leur fût propre, les Gallo-Romains, dans les contrées auxquelles je fais allusion, avaient la ressource du Papien et du Breviarium l. Ce fut surtout ce dernier Code qui servit de guide à la pratique du droit romain; c'est autour du Breviarium que se concentra ce qui restait de science. Le nouvel éditeur de la Lex romana Visiqothorum, M. Haenel, a publié quelques travaux qui furent le produit de cette science. Ce sont de courtes et maigres gloses, des abrégés ou épitomes. M. Haenel en a trouvé jusqu'à six qui paraissent avoir été composés en France du VIIe au VIIIe siècle \ Le principal intérêt qu'offrent ces travaux, c'est de nous faire connaître l'état abaissé d'une science qui devait décliner encore 3.

mines legibus ad exercitium imbui et permittimus et optamus. Ad negotiorum verô discussionem resultamus et prohibemus ; quamvis enim eloquiis polleant, tamen difïicultatibus hœrent. » (Ben. Lev., II, 343.) La loi visigothique prit ainsi, dans le recueil de Benoît, le caractère d'une maxime vague, fort peu propre à « exterminer le droit romain par toute la terre. »

* Des auteurs avaient cru que Charlemagne confirma l'autorité du Breviarium. M. de Savigny (t. I, p. 96, et II, p. 99) a réfuté cette idée suggérée par une fausse interprétation d'une décrétale, et par un passage d'un manuscrit où l'on voulut voir une publication impériale. Elle exprime tout simplement la date de la transcription.

8 V. Haenel, Prœf., p. 25 et s.

' Une œuvre plus remarquable est un petit résumé de droit romain déjà publié par M. Walter (III, 691) sous le titre de Lex romana Utinensis. On le nomma ainsi parce çue le seul manuscrit qu'on connût alors avait été trouvé dans les archives de la cathédrale d'Udine. M. de Savigny (I, repart., p. 274) conjectura que cet ouvrage avait été composé en Lombardie ver» la

Le Ureviarium et le l'apien étaieni-ils les seules ressources qu'on eût pour la connaissance da droit romain'.' Ne restail-il rien des sources plus enciennesl

Ou avait, encore le Code Tbéodosien. La chose ne serait point suffisamment prouvée par la mention faite quelquefoia de la lex theodosiana l ; car il peut être question de l'abrégé du Code de Théodose 0,11e renfermait le Ureviarium. Mais, ce qui est plus décisif, on trouve dans Uenedictus Levita, dans Ja continuation de son recueil et dans les ouvrages d'Hincmar, des emprunts faits textuellement au Code Théodosien original8.

La législation de Jnstinien ne pénétra-t-elle point à son tour en France? Voilà une question d'un grand intérêt pour l'histoire du droit romain au moyen âge.

Il ne manqua pas d'occasions où le droit de Justinien put se communiquer à la France. Les Francs entrèrent en relation avec Justinien lorsqu'il faisait la guerre aux Ostrogolhs. Plus tard, ce que les Lombards avaient possédé en Italie fut réuni à la monarchie Franque. Alors au moins les Francs purent faire connaissance avec le droit de Justinien : car, après avoir vaincu les Ostrogoths, Justinien s'était empressé de faire publier en Italie ses œuvres législatives; et la suite prouve qu'elles s'y conservèrent après que l'Italie, un moment replacée sous son autorité, lui eut été enlevée par les Lombards. Ce qui rend de plus en plus probable que le droit de Justinien ne demeura pas ignoré en France, c'est que l'Église était intéressée à l'y introduire. Justinien lui avait accordé de nouveaux privilèges. Il fut naturel qu'elle fît effort pour les obtenir aussi dans la monarchie franque, qu'elle s'autorisât pour cela des concessions de Justinien, et que, pour donner plus de force

fin du IXe siècle, ou le commencement du Xe. De cette conjecture il déduisit la persistance du régime municipal en Italie au temps des Lombards. M. Haenel, qui a découvert un autre manuscrit du même ouvrage dans la bibliothèque de Saint-Gall, croit plutôt qu'il fut composé en Suisse à une époque antérieure. Les doutes qui s'élèvent sur la question de temps et la question de lieu ne permettent pas de tirer de cet ouvrage des conclusions sûres,

1 Ex. Greg. Turon., IV, 47 : « De operibus Virgilii, legis Theodosiana; libris... eruditus est. »

2 Voy. Savigny, 1. 1, 2e part., p. Gi, note b; p. 65, note g; p. 171, note b; p. 178, note <;.

à ces précédents, elle cherchât à répandre, à accréditer, à vulgariser sa législation.

Des preuves positives justifient ces conjectures; on voit le droit de Justinien invoqué nommément1.

Mais il reste une question plus obscure, et d'un grand intérêt encore : que connaissait-on du droit de Justinien ?

On connaissait certainement ses novelles, mais seulement par l'abrégé qu'un professeur de Gonstanlinople, Julien, en avait composé en langue latine2.

On connaissait peut-être aussi son Code. 11 semble cité dans les actes d'un concile tenu à Troyes, en 878, sous le règne de Louis le Bègue 3.

Mais le plus vaste et le plus précieux recueil de Justinien, son Digeste, le possédait-on aussi? Toutes les recherches faites par M. de Savigny ne lui ont pas fait découvrir un seul texte d'où la connaissance des Pandectes de Justinien puisse s'induire avec certitude. Si donc quelque copie des Pandectes

1 Ainsi on lit dans Hincmar : « Legalem sententiam Justiniani catholici imperatoris quam probat et servat ecclesia catholica, quâ... decrevit ut nemo episcopus, etc. » (Op. II, p. 500.) Et ailleurs : « Sacri Àfricœ canones et lex Justinianea decernunt .. »

2 Les novelles de Justinien furent composées en langue grecque, à l'exception de celles qui se rapportaient particulièrement à des pays de langue latine. (V. Biener., Gesch. dsr Novell., 5, 18.) — Justinien n'en publia point de recueil , mais il en fut fait des collections sans caractère officiel. A côté de ces recueils qui contenaient le texte même des novelles se place un travail d'une autre nature : c'est un extrait ou abrégé de 1 25 novelles, composé par Julien qui professait le droit àConstantinople au temps même de Justinien. C'est surtout par ce recueil que le droit des novelles fut répandu en Occident. (V. Biener., Gesch. der Novell.)

M. de Savigny cite des textes qui prouvent la connaissance des novelles de Justinien. (I, lre part., p. 100; 2e part., p. 55, notes /i, l, m; t'6., p. 61, note t; p. 70, note c; p. 76, note c; p. 80, note b; p. 81, notes e, f.) — Il en cite d'autres (I, 2e part., p. 171, note d, et p. 179, notée) qui montrent que cette connaissance se tirait du recueil de Julien. Les novelles sont citées avec des indications de numéros qui correspondent à ce recueil. Rien n'apparaît du droit des novelles qui ne se trouvent pas dans Julien.

3 Syn. Tricess. (ap. Walter, III, p. 219) in fin. « Inspectis legibus romanis... invenimus ibl à Justiniano imperatore legem compositionis sacrilegii constitutam...» C'est la loi 13, C. J., De episc. (I, 3). — M.Laferrière,lV,287, objecte que cette loi n'avait point eu pour auteur Justinien, mais Arcade et Honorius; qu'on pouvait d'ailleurs la connaître par le Code Théodosien; qu'enfin elle aurait pu être révélée par le pape Jean VIII qui figurait au concile.

avait été apportée en France, (•<• qu'on no peut nier ni affirmer, il est démontré au moins qoe le Digeste ne devint pas un sujet d'études et n'exerça aucune influence sur la pratique. Comment s'en étonner lorsqu'on Italie même, où cependant les Pandectes se trouvaient incontestablement, on les voit oubliées jusqu'à la renaissance des éludes qui changea la face du droit en Occident?

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