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CHAPITRE III

Les Anglo-Saxons dans l'île de Bretagne.

L'établissement barbare qui eut le caractère le plus violent lut celui des Anglo-Saxons dans l'île de Bretagne.

La domination romaine y avait pris fin dès avant la chute de l'Empire d'Occident : Rome se vit réduite à en retirer ses légions pour couvrir l'Italie ji un moment où elle était menacée. La Bretagne, livrée ainsi à elle-même, tomba dans l'anarchie. Les populations presque sauvages qui habitaient le nord de l'île, Pietés et Scots, descendent de leurs montagnes ei, mettant cette anarchie à profit, portent le ravage de tous côtés. Les Bretons étaient en même temps attaqués par des pirates descendus sur leurs rivages. De l'autre côté de la mer, sur les rives de la mer du Nord et de la Baltique, habitaient des populations germaines qui avaient tourné leur activité vers les expéditions maritimes. Elles allaient chercher, où les vents et les flots les portaient, du butin, des aventures. Celaient les Anglo Saxons, plus an nord les Danois, encore plus au nord les Normands : trois peuples qui devaient conquérir successivement l'île de Bretagne: les Anglo-Saxons sur les Bretons, puis les Danois sur les Anglo-Saxons, enfin les Normands sur les Danois. Dans leurs luttes contre les populationsdu nord de l'île, les Bretons eurent le malheur de prendre pour auxiliaires des aventuriers anglo-saxons débarqués sur leurs côtes. Dès qu'ils eurent pris pied à ce litre dans le pays, les Saxons n'eurent plus d'autre pensée que de s'en rendre maîtres. Les Bretons luttèrent courageusement ; mais les Saxons recevaient sans ees"se de nouveaux renforts, tandis que la Bretagne s'atfaiblissait par ses divisions intestines. Des légendes bretonnes célèbrent les efforts que fil pour sauver son pays un roi Arthur peu connu de l'histoire. Arthur fut tué dans un combat; avec lui succomba la cause nationale. Beaucoup de Bretons passèrent la mer et vinrent chercher asile dans l'Armoriquo. Ce qui n'émigra point se retrancha sur les points de l'île que leur configuration permettait de défendre avec plus d'avantage, Celait, à cause de sa forme péninsulaire, la Cornouaille; c'était, à cause de ses montagnes, la contrée qui prit alors le nom de Cambiie et qu'on a plus tard appelée pays de Galles.

iel fut le lort 1J11 Lan iloire occupé par i Il lut iqcomparabiemenl ; lusdur que celui de l'Afrique tous les Vandales. L'établissement d< sxom fui Due con-

quête d'un caractère sauva e. C< n'est plus* un peuple vainqueur qui se superpose à un peuple vaincu en lui rc< onnaii des droits : les lois anglo-saxonnes ne parlent point delà population bretonne; ce silence prouve que, dans I»; territoire occupé par les Anglo-Saxons, les Bretons avaient disparu par expulsion, émigration,, ou avaient été- ravalés «à la condition la plus dégrader.

Cette conquête eut pour suite la formation de beaucoup de petits Étals qui arrivèrent à se fondre en sept royaumes; c'est ce qu'on appelle l'heplarchie saxonne. Ce nombre arriva à se réduire encore, les plus grands Etats continuant toujours d'absorber les plus petits, jusqu'à ce qu'enfin il n'y eut plus qu'un seul État dans lequel les autres étaient venus se fondre successivement.

Il s'élai! fait en même temps une révolution religieuse. Les Anglo-Saxons étaient païens quand ils conquirent l'île de Bretagne; ils apportaient du Nord le culte d'Odin. L'Eglise bretonne fut enveloppée dans la catastrophe de la nation, et un pnganisme grossier reprit possession de l'île de Bretagne. Mais vers le VIe siècle la papauté tourna ses regards de ce côté. Des missionnaires envoyés de Rome trouvèrent accueil auprès d'un roi qui avait épousé une princesse de la famille qui régnait en France. Les Anglo-Saxons furent convertis à la foi chrétienne. L'île de Bretagne ne tarda pas à se couvrir de monastères qui devinrent des foyers d'instruction; et dans ce pays peu pénétré par la civilisation romaine, redevenu ensuite complètement barbare, les études fleurirent au point que l'île de Bretagne devint au VIIIe siècle un foyer littéraire presque aussi actif que l'Italie.

Il était dans la destinée des envahisseurs d'être à leur tour envahis par un autre peuple de la même famille, mais parti de régions plus septentrionales. L'habitude de la piraterie qui avait amené les Anglo-Saxons dans l'île de Bretagne y amena plus tard les Danois. Alfred le Grand fit contre ceux-ci ce qu'Arthur avait (ait contre les Anglo-Saxons : par des efforts héroïques, il releva un moment la cause anglo-saxonne. Mais après sa mort elle perdit chaque jour du terrain ; les Danois

parvinrent à se faire place, et môme une si grande place qu'ils portèrent au trône de l'île un roi de leur nation. Après sa mort ce roi fut remplacé par un prince anglo-saxon; puis on voit la dynastiedanoiseremonterau trône,clCanutaun règne brillant; ensuite la dynastie anglo-saxonne est de nouveau restaurée. Des nuages épais enveloppent les progrès de l'établissement danois^ son caractère, ses suites. Ce qui dut adoucir les rapports et faciliter le mélange de la population anglo-saxonne et de la population danoise, c'est qu'elles étaient de même race, parties des mômes régions, et avaient des coutumes à peu près semblables. Ajoutez que les Danois furent aussi gagnés à la foi chrétienne; l'influence de l'Église s'interposa heureusement entre les uns et les autres pour les rapprocher.

Un dernier prince de la dynastie anglo-saxonne restaurée, Élouard, meurt auXie siècle sans héritier direct. Un de ses parents, Harold, se fait alors proclamer roi comme l'élu de la nation; mais la couronne est revendiquée par Guillaume, duc de Normandie.

De l'autre côté du détroit, en France, d'autres pirates étaient parvenus à s'établir. Venus d'une région encore plus septentrionale que les Danois, les Normands avaient arraché à la dynastie caîlovingienne, alors dans son déclin, une province qui refleurit promptement sous leur domination. Des rapports amenés par une communauté de race s'établirent entre la Normandie et l'Angleterre. Edouard, dans sa jeunesse, avait cherché un refuge en Normandie; Guillaume était venu plus tard lui rendre visite en Bretagne. Guillaume prétendit qu'Edouard l'avait alors nommé son successeur, et qu'Harold luimême avait reconnu ses droits. Le meilleur titre du bâtard c'était son épée : la bataille d'Hastings le rendit maître du pays.

Lois anglo saxonnes. — Ce qui frappe d'abord quand on jette les yeux sur ces lois, c'est la langue dans laquelle elles sont écrites. Taudis que toutes les autres lois barbares sont rédigées en latin, celles-ci le sont dans l'idiome tudesque des Anglo-Saxons. Un intérêt philologique s'ajoute ainsi à celui qu'a leur étude pour l'histoire du droit : l'Angleterre y trouve les origines de sa langue. Mais l'anglais s'est tellement transformé que ces vieux textes ne seraient intelli-

giblei que pour un bien petit nombre i Lradw i .. m

araient renduei accessibles an commun dee lecteurs.

Une première publication en fut Faite s Londres <'n 1568 par W.Lambard. Elle offrait un texte â peine a iglo-saxon qui n< retrouve dans aucun manuscrit; texte remanié fraisemblablement par l'éditear. Une publication moine défei lu< use fut I i on 1644, par le docteur Weloch. Une nouvelle é lition, don en 1721 par Wilkins, fil oublier ces premiei c'est ! i

désormais qu'on alla chercher la connaissance des loii anglosaxonnes. Mais cette édition, si supérieure qu'elle (ùt aux autres, ne pouvait encore les faire connaître qu'imparfaitement : la traduction latine de sa composition que Wilkins avait mise à côté du texte original était très-fautive. — I qui de nos jours inspira à un savant alleman I, M. Schmid, la pensée d'une nouvelle publication. Il l'avait comment quand l'annonce d'un grand travail qui allait se faire en Angleterre l'engagea à la suspendre. — Le parlement avait émis le vœu que les monuments des origines anglaises fussent publics sous les auspices du gouvernement d'une manière digne d'une grande nation. Nous devons à cette initiative qui honore le parlement plusieurs publications importâmes pour l'histoire du droit, et notamment une savante édition des lois anglo-saxonnes donnée par M. Thorpe3. Elle présente à côté du texte original une traduction faite par lui en langue anglaise, et en appendice une ancienne traduction latine dont on ne connaît pas bien l'origine. — La publication de SI. Thorpe n'a pas détourné M. Schmid de reprendre l'œuvre qu'il avait entreprise. Au lieu de continuer l'édition qu'il avait commencée, il a refondu ce premier volume dans une édition complète des lois anglo-saxonnes faite d'après un nouveau plan k. M. Schmid a donné avec le texte anglo-saxon la vieille traduction latine dont il vient d'être parlé et une nouvelle traduction en langue allemande qui lui est due. Le tout est accompagné d'un glossaire fort étendu, où se montre une science profonde du droit anglo-saxon. Celte publication dépasse celle de M. Thorpe de

1 Elle fut reproduite par Canciar.i, t. IV. s Schmid, Die Geseize der Angel-Sachsen. Leips., 1832, 8. s Aident laws and i)istitules cf England. Lond., 1840, f°. 4 Die Gesetxe der Angel-Sachsen. Leips., 1S5S, 8°.

toute la supériorité qu'a la science allemande sur la science anglaise : c'est un des meilleurs ouvrages qui aient été composés sur les lois barbares. — Nous avons donc , pour arriver à l'intelligence exacte des lois anglo-saxo^es, le secours de quatre traductions qu'il est utile de rapprocher : deux traductions latines, Tune d'un vieil auteur inconnu, l'autre de Wilkins; la traduction anglaise de M. Thorpe, et la traduction allemande de M. Schmid.

Entrons dans l'examen des lois qui ont été mises ainsi en lumière.

Elles présentent une vive peinture des coutumes germaniques. Ces coutumes n'y sont point altérées par une influence qui se montre dans presque toutes les autres lois barbares : je veux parler de l'influence du droit romain. On peut croire qu'il n'avait pas pénétré profondément dans l'île de Bretagne au temps de l'Empire. D'ailleurs les Bretons n'avaient plus de condition civile reconnue et garantie, plus de droit qui leur fût propre et qui pût par le voisinage exercer quelque action sur relui des vainqueurs. La seule influence étrangère qui s'aperçoit est celle de l'Église. Les Anglo-Saxons furent convertis au christianisme par des missionnaires venus de Rome vers la fin du VIe siècle. Nous n'avons point de lois qui soient antérieures. L'Église obtint vite une grande position: Ses évoques, ses abbés siégèrent dans les assemblées des sages du pays (f^itenagemote) où les lois se délibéraient. L'Église lâcha d'humaniser les vieilles mœurs ; mais il lui fallut user de ménagements et tolérer beaucoup de choses qui lui répugnaient.

La série des lois anglo-saxonnes remonte jusqu'au temps de rheptarchie. Mais nous n'avons que des lois du royaume de Kent, publiées au VIIe siècle par Éihelbert, Cioibaire, Cedric et Witred, et quelques lois publiées par lue pour le royaume de Wessex au commencement du VIIIe. C'est ià que les coutumes anglo-saxonnes se montrent dans leur plus grande rudesse. L'action de l'Église est encore peu sensible. — Viennent ensuite les lois de la grande monarchie saxonne. Elles commencent par la législation d'Àiired si bien nommé Alfred le Grand. La plus longue partie de son règne se consuma dans des combats contre les Danois. Quand luirent des jours plus

calmes, il les employa à s'instruire et à faire d'utile! n formes. La législation d'Alfred forme do Code qni s'ooTre par des emprunta faits aux livres saints : Alfred en lire une séné de préceptes moraux et religieux. Pois Alfred promulgue s >i propres lois qui confirment sur certains points la législation antérieure et la réforment sous d'autres '.

Au Code d'Alfred font suite des lois publiées par ses soei seurs : Edouard, Elhelstan, Edmond, Edwfn, Etbelred ; lois provoquées par les circonstances, délibéré c'est-à-dire les prélats et les liants personnages du pays, l> matières ecclésiastiques et séculières y sont souvent mêlées; quelquefois la loi se compose de deux parties, la première consacrée aux matières ecclésiastiques, la seconde aux matières séculières.

Alfred avait vaincu les Danois, mais il ne les avait point rxpulsés. Ils continuaient d'occuper des parties du territoire dont ils étaient restés maîtres, et y vivaient sons des rois nationaux, selon leurs coutumes propres. On trouve, parmi les lois de cette époque, quelques traités faits entre les rois saxons et danois pour régler les relations internationales.

Ces traités n'étaient que des trêves; les Danois devinrent assez forts pour imposer leur roi à l'Angleterre. L'époque danoise est représentée par la législation de Canut. C'est un Code distribué, d'après un procédé que j'ai déjà signalé, en deux parties : la première ecclésiastique, la seconde séculière. Ce Code fut destiné à régir les deux peuples réunis sous l'autorité d'un même prince. Ce qui facilita l'établissement de ce droit commun, c'est que, j'en ai déjà fait la remarque, Danois et Anglo-Saxons étaient des peuples de même famille, venus presque des mêmes parages; leurs coutumes devaient avoir un fond semblable et différer seulement sur des points secondaires.

Une restauration saxonne eut lieu; mais pour peu de temps. Nous possédons un long recueil d'articles qui, à s'en tenir à leur titre, seraient des lois d'Edouard le Confesseur, dernier roi national de l'Angleterre. On va voir que ce titre est trompeur.

1 La promulgation est ainsi conçue : « Ego tune jEluredus rex hsec collegi simul et scribi prœcepi ; multa quae predecessores Dostri tenuerunt et mihi placuerunt reservavi, et inulta quœ displieuerunt abjeci consilio sapientium meorura et aliter observai praecepi.

Quand Guillaume descendit en Angleterre à la têle de ses barons en armes, il ne se présenta point comme un conquérant qui n'invoque d'autre droit que la force. 11 se disait l'héritier légitime d'Edouard qui l'avait appelé à lui succéder. Son règne devait donc continuer les règnes antérieurs; il annonça en effet qu'il ne serait rien changé au droit du pays. Il s'en faut bien que cette promesse ait été remplie fidèlement; mais elle est bien attestée par l'histoire. Guillaume fit plus, il publia une loi destinée à garantir particulièrement le maintien de certains usages, et à servir de charte à l'Angleterre.

Deux textes se présentent comme cette loi de Guillaume Ils ne diffèrent que par la langue dans laquelle la loi est rédigée, langue française dans l'un, langue latine dans l'autre1. 11 semble donc que nous avons là un original et une traduction. Quel texte est la traduction de l'autre? Cette question de peu d'importance au point de vue de l'histoire du droit en a beaucoup à un point de vue philologique. On a cru communément à l'authenticité du texte français des lois de Guillaume, et l'on y a vu un des plus anciens monuments de notre langue, une révélation précieuse du degré de formation auquel elle était arrivée à la fin du XIe siècle. Cette idée a trouvé en Angleterre et en Allemagne de savants contradicteurs. Ifs ont montré que le français ne devint que bien plus tard la langue officielle de l'Angleterre 2.

A côté de cette loi de Guillaume on trouve un recueil d'articles intitulé Lois d'Edouard, auquel j'ai fait tout à l'heure allusion. Il est précédé d'un prologue où on lit que Guillaume, après sa conquête, réunit une assemblée du pays pour lui faire connaître le droit qu'il avait promis de maintenir. Les articles qui viennent ensuite sont présentés comme ayant été arrêtés par cette assemblée. Le litre de Lois d'Edouard ne signifierait donc autre chose qu'un droit observé en Angleterre sous le règne de ce prince, c'est-à-dire au temps le plus voisin de la conquête. Mais le caractère apocryphe de cette œuvre se

1 Voici le commencement du texte français : « Ces sunt les leis et les *« custumes que H reis Will. granted al pople de Engleterre après le con- « quest de la terre; ice les maimes que li rois Edward, sein cusin, tint « devant lui. »

5 Palgrave, Therise andprogress of the Englùh commonweallh, I, p. 56 et 120. — Schmid,intr,, p. 69.

trahit dans un passage où il est parlé au Cuitlaun

Houx, fils et successeur du conquérant1. Il faut donc rec naître que ces lois d'Edouard sont une composition de I époquc normande, postérieure même par savate à Guil lai le Roux; à moins qu'on ne regarde le p que j'ai relevé

comme une interpolation : or rien n'appuie cette 1

Voilà les monuments de la législation anglo - saxonne. M. Tborpe et M. Schmid ont enrichi leurs éditions dé doca-

ments d'une autre nature qui ajoutent quelques lumières à celles qu'elle fournit. — Il ne restait plus qu'à mettre au jour les chartes anglaises du temps; c'est ce qui a été fait par M. Kemble*.

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