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CHAPITRE V

Établissement des Visigoths en Gaule.

La Gaule échappait ainsi à l'Empire dès avant qu'il eût pris fin. Elle allait tout entière passer successivement sous de nouveaux maîtres.

Nous avons vu les Ostrogoths s'établir en Italie après la chute de l'empire. Dès auparavant, et lorsqu'il était encore debout, d'autres Goths, ceux qu'on nommait les Goths de l'Ouest à cause de leur position plus occidentale sur le Danube (West-goths, Visigoths), avaient occupé une partie de la Gaule.

Les Visigoths apparurent en Occident sous le commandement d'Alaric. Pour défendre l'Italie qu'ils menaçaient, on fut obligé de dégarnir de troupes la frontière du Rhin. Des flots de barbares firent aussitôt irruption en Gaule. L'Italie ne fut pas sauvée : Alaric saccagea Rome; Honorius se cachait derrière les murs de Ravenne où la résidence impériale av>it été transportée, parce que c'était une position plus facile à défendre. La mort d'Alaric ajourna la catastrophe suprême. II laissait pour successeur son frère Ataulph. La diplomatie d'Honorius réussit à opérer un rapprochement-, Ataulph devint son beau-frère en épousant sa sœur Placidie, et mit au service de l'Empire la force qui avait failli le renverser. Un traité l'autorisa à prendre possession de l'Aquitaine 5 il devait de là chasser les barbares qui ravageaient la Gaule.

L'histoire mentionne vaguement ce traité qui fonda un premier État barbare en Occident; la législation, dont je ferai tout à l'heure connaître les monuments, nous en révèle les suites. Un partage des terres eut lieu entre les Goths et les Callo-Romains, qui eurent à céder à leurs hôtes le tiers de leurs possessions. Les bois paraissent avoir été partagés par moitié *. Le Goth n'était pas sans convoiter parfois ce que les Gallo-Romains avaient conservé : la législation eut à défendre contre la cupidité barbare le tiers laissé aux habitants5.

* L. Visig., X, 1, c. 8, S, 16.

? L. Visig., X, 1, 1, i&.

Les Gtllo-Romaina ne lurent d'ailleun atteints que leurs propriétés, non dans leur condition civile. Ils continua rent d'être régis par le droit romain, à côlé des Gothl qui vivaient sous leurs coutumes nationales, si un moment les

Callo-Uomains furent menacés de voir leur position s'aggraver, ce ne fut qu'un péril passager1. Le gouvernement présenta un mélange d'institutions romaines et d'usages germaniques. L'autorité royale était tempérée par celle d'assemblées dont les Coths avaient apporté et retenaient l'habitude5. A d'officiers portant des titres romains, ducs et comtes, on en voit d'autres dont les noms révèlent une origine gothique 3. Mais en général le système d'administration de l'empire fut conservé; un Code publié par Alaric II en 506, dont je parlerai tout à l'heure, nous en montre le plein fonctionnement.

L'Aquitaine ne semblait même pas être détachée de l'empire d'Occident. Elle était sous l'autorité d'un roi gotli qui tenait sa cour à Toulouse; mais c'était un vassal de l'empire, en qui !a cour de Ravenne ne voyait qu'un général barbare entré à son service et cantonné dans une de ses provinces dont le gouvernement lui avait été remis. Voilà par quelles fictions un fils dégénéré du grand Théodose cherchait à dissimuler, peut-être à se cacher à lui-même le dépècement de son empire.

Les Coths tournèrent d'abord leur ardeur contre les barbares qui désolaient la Gaule. Après les avoir chassés devant eux vers l'Espagne, les Golhs les y suivirent, et leur domination s'élendit de l'autre côté des Pyrénées. Encouragés par ce succès, ils ne tardèrent pas à convoiter ce qui ne leur avait point été concédé en Gaule. Contenus quelque temps par Aétius qui y commandait pour Rome, ils reprirent bientôt l'offensive

4 Sidoine Apollinaire peint un préfet Goth : « Exultans Gothis, insultans Romanis... leges theodosianas calcaos, theodoricianasque proponens » (ep. II, I). Plusieurs rois visigoths de ce temps portèrent le nom de Théodoric. Sidoine a enoisi ce nom, qui formait antithèse avec le Code théodosien, pour exprimer un droit goth imposé aux Romains. — Mais la suite des faits met hors de doute que les Gallo-Romains conservèrent l'usage de leur droit.

a De là sortirent les assemblées de Tolède qu'on rencontre plus tard. (L. Visig.,11, 1,5.)

3 « Dux, cornes, vicarius, pacis assestor, Tiuphadus, miilenarius, quingentcnariuS; centenarius, decanus. (L. Visig., Il,, j, 26.)

avec plus de succès. Euric rompit fièrement rengagement de vassalité qui le liait à l'Empire. Bientôt d'ailleurs il n'allait plus y avoir d'Empire.

Lorsqu'après sa chute les Ostrogot hs se furent établis en Italie, ils franchirent les Alpes el occupèrent la Provence. L'État ostrogoth et l'État visigoth se touchèrent ainsi ; les deux familles des Goths purent se donner la main et rêver ensemble la conquête du reste de la Gaule. Mais celte grande fortune fut courte. On a vu comment Justinien renversa la puissance des Ostrogoths; celle des Visigolhs avait dès auparavant subi un rude échec.

Au nord du royaume de Toulouse il s'était fondé un autre Etat barbare qu'attendaient les plus brillantes destinées. Les Francs, entrés païens en Gaule, étaient devenus chrétiens et catholiques ; les Visigoths étaient ariens. Clovis, presque appelé par la population catholique, attaqua les Visigoths, battit leur roi Alaric 11. Les Visigoths refoulés en Espagne ne conservèrent en Gaule qu'une contrée qui s'étendait le long de la Méditerranée, la Septimanie qui reçut le nom de Gothie. Encore devait-elle leur être enlevée plus tard par les Arabes à qui elle fut reprise par Charles Martel.

Quoique l'histoire des Visigoths semble alors se détacher de la nôtre, il est nécessaire de les suivre en Espagne pour l'intelligence de ce que j'aurai à dire de leur législation.

L'Église ne tarda pas à gagner sur les Visigoths une autre victoire, victoire pacifique qui ne leur enleva aucune province et consolida leur puissance en faisant cesser un antagonisme *le croyances qui l'affaiblissait. Vers la fin du VIe siècle, sous Uéca^ed 1er, les Visigolhs furent convertis au catholicisme. Le clergé eut dès lors la plus grande influence dans l'État; il tint le premier rang dans les diètes de Tolède.

Les Visigolhs qui avaient apporté de la Germanie l'usage de ces assemblées nationales, en avaient aussi apporté un principe moins bon; la royauté était élective. Tant qu'il resta des membres de la famille à laquelle les Goths avaient dû leur établissement en Occident, ce souvenir la maintint; mais quand elle fut éteinte, le principe électif reprit le dessus. 11 suscita des compétitions qui minèrent la force du royaume visigoth. Une autre cause de sa perte fut l'affaiblissement de l'esprit militaire. Tel devait être, avec le temps, l'effet de la

transplantation d'une raco du Nord soin niàl, au milieu d'uoe civilisation am< . Il s'opéra cbi z

les Visigoths un grand r loucissement de mœurs, un pre social merveilleusement i rien rie pouvait com-

penser cctic perle do l'esprit miliianv, car ils allaient bientôt avoir affaire à un peuple guerrier dont l'enthousiasme r< doublait la force.

De l'autre côté de la Méditerranée, en face de l'Espagne, la côte d'Afrique était tombée au pouvoir des Arabes qui étaient alors dans tout le feu de leur fanatisme. La trahison d'un officier goth les appela en Espagne, et la domination des Coths lut promptement renversée. Il leur resta seulement , dans les légions montueuses du Nord, quelques contrées d'où, retrempés par le malheur, ils devaient plus tard descendre pour reconquérir pied à pied l'Espagne sur leurs vainqueurs amollis à leur tour.

Nous pouvons maintenant aborder les monuments de législation qu'ont laissés les Visigolhs.

Peu de temps avant sa défaite par Clovis, Marie II avait publié un Code de droit romain à l'usage de ceux, de ses sujets que ce droit continuait de régir. Voilà le Code connu sous le nom de Breviarium (recueil abrégé) d'Alaric. C'est un litre de convention : les manuscrits l'appellent simplement liber legum Romanarum ou Romanorum !. Un préambule [commonitorium) nous apprend que ce Code préparé par des hommes d'église et d'autres personnages (sacerdotibus ac nobilibus viris), lut ensuite soumis à l'approbation d'une assemblée d'évêques et de notables Gallo-Komains {episcoporum vel electorum provincialium nostrorum ro'ooravit assensus). Des copies authentiques, certifiées par un fonctionnaire nommé Anien, furent expédiées aux officiers chargés de l'administration de la justice. Il ne devait plus être permis d'invoquer d'autre droit romain que celui que ce Code consacrait : Àlaric dit qu'il a

1 Le Breviarium fut publié par ^Egidius (Louvain, 1517), par Bouchard (Paris, 1525), par Siehard (Basle, 1528). — Une nouvelle édition, qui fera oublier les autres, en a été donnée par le savant Hœnel; c'est le fruit d'une élude comparative de tous les manuscrits: Lex liomana Yisigothorum. L'?ips., 1 SAS, 4°.

voulu couper court aux difficultés et aux procès que faisait naître l'obscurité de ce droit.

On peut croire qu'il eut aussi pour but de ramener à lui la population gallo-romaine et catholique. Mais l'état du droit romain suffisait bien pour lui inspirer la pensée de ce Code : telle était devenue sa complication qu'il aurait fallu plus do science qu'il n'en restait, en Gaule surtout, pour en assurer une exacte application.

* La connaissance s'en puisait à deux sources : les constitutions impériales et les écrits des jurisconsultes. Tels sont aussi les deux éléments du Breviarium.

1° Les constitutions impériales étaient encore épai ses quand tSeux légistes, Grégorius et Hermogien, entreprirent de les rassembler. Le Breviarium fait quelques emprunts aux recueils qu'ils avaient composés.

Ces essais de codification furent éclipsés par un nouveau Code que Théodose II publia en Orient, Code qui fut reçu et promulgué aussi en Occident. Le Breviarium contient tout le Code Tbéodosien en raccourci; on a seulement mis de côté les constitutions jugées inutiles ou inapplicables à l'état actuel des choses, et fait quelques coupures dans les autres l.

La législation ne fut pas immobilisée par le Code de Théodose II. De nouvelles constitutions {novellœ constitutiones) furent publiées. Le Breviarium contient quelques novelios de Théodose lui-même, de Valentinien III, de Martien, do Majorien et de Sévère.

2° Voici d'autre part les emprunts faits aux ouvrages des grands jurisconsultes de Rome.

Les commissaires d'Àlaric ne procédèrent point comme reux à qui plus tard, eu Orient, Justinien confia la composition de ses Pandectes. Couper dans les œuvres des jurisconsultes classiques les morceaux les meilleurs et les distribuer méthodiquement de manière à former un corps de doctrine sur les diverses matières du droit, voilà la tâche délicate et immense à laquelle Tribonien présida en Orient. Ll!e dépassait laeapa-

1 Les premiers livres du Code Théodosien n'étaient connus jusqu'à ces derniers temps que par l'extrait qu'en contenait le Breviarium. Des découvertes faites dans les bibliothèques d'Italie ont fourni les éléments d'une restitution à peu près complète de ces premiers l i> rçs. Voy. la savante édition que M. Hœncl a donnéo de tout (e Code.

cîté des commissaires d'Alaric. Que firent-ils? Il existait deux manuels composés par deux jurisconsultes célébrée. Gains et Paul avaient Jugé avec raison qu'une exposition élémentaire du droit n'était pas au travail indigne d'eux, et qu'il nTy a paa

d'œuvre [)ltis utile et qui exige un savoir («lus consommé qu'un résumé bien fait des éléments d'une science. Les manuels de Gaïus et do Paul avaient obtenu la plus grande estime et servaient généralement d'introduction à l'étude du droit romain. Les commissaires d'Alaric jugèrent qu'ils ne pouvaient p:ts faire mieux que d'incorporer tes deux manuels dans leur Code. Mais au lieu de les y faire entrer intégralement ils prirent) bu moins avec l'œuvre de Gains, de grandes libertés.

On a pu en juger de nos jours, depuis qu'un palimpseste, découvert à Vérone en 181G, nous a donné la véritable œuvre de Gaïus qu'on ne connaissait jusque-là que par le Brcviarivm. Le livre de Gaïus fut remanié; on élagua les passages qu'il avait consacrés à l'histoire des institutions et tout le quatrième livre relatif à la procédure, c'est-à-dire ce qui a le plus d'intérêt pour nous et ce qui fail du manuel de Gaïus un livre inestimable pour tous les romanistes. C'est que le point de vue des commissaires d'Alaric était fort différent du noire; il ne s'agissait que de donner une règle à la pratique. L'histoire du passé importait donc peu à leurs yeux. La procédure exposée par Gaïus appartenait elle-même au passé : elle avait été enveloppée dans la désuétude du système judiciaire de l'époque classique.

Nous n'avons pas les mêmes moyens de comparaison pour l'ouvrage de Paul ; car nous ne le connaissons que par le Breviarium. Celte œuvre, d'un autre caractère que celle de Gaïus et d'un mérite inférieur, était un recueil de sentences sur les diverses parties du droit. Il est probable que l'ouvrage de Paul subit des coupures; mais un rapprochement que j'aurai lieu de faire tout à l'heure autorise à croire qu'il ne fut pas autiement remanié.

A ces reproductions des manuels de Gaïus et de Paul ajoutez un court fragment de Papinien, qui clôt le Code brusquement '.

1 Si brusquement qu'on a mis en question si nous possédons le Code entier d'Alaric ; mais l'étude que M. Hœnel a faite des manuscrits dissipe es doute. (V. préf.)

"Voilà tous les emprunts qui furent faits aux jurisconsultes romains.

11 me reste à signaler un troisième élément du Breviarium. C'est l'œuvre propre des commissaires d'Alaric. Les textes que j'ai énumérés sont pour la plupart accompagnés d'une paraphrase explicative sous le titre d' Interpretatio. On eut pour but, en la composant, de faciliter l'intelligence des textes et de les accommoder à l'ordre actuel des choses. Quelquefois une loi se présente sans interpretatio ; il est dit alors : Interpretatione non indiget.

Il est à remarquer qu'une interpretatio accompagne les Sentences de Paul. Il n'y en a point pour les Institutes de Gaïus : sans doute parce qu'après le remaniement qu'on leur avait fait subir, on jugea qu'une interpretatio serait inutile. Puisqu'on trouva à propos d'en mettre une à côté du texte de Paul, il est probable, ainsi que je l'ai dit plus haut, qu'il ne fut point remanié comme Gaïus.

Ai-je besoin de dire que cette interpretatio est sans valeur doctrinale? Mais elle n'est pas sans quelque intérêt historique. Elle jette parfois un jour sur l'état des institutions dans le royaume de Toulouse, par exemple sur la tournure qu'avait prise le régime municipal.

Envisagé dans son ensemble, le Code d'Alaric se recommande à l'attention à plus d'un titre. Nous lui devons la connaissance d'un précieux ouvrage de Paul. Il rendit au moyen âge un plus grand service. C'est surtout par ce Code que fut alors conservée quelque culture du droit romain; car on ne le connut guère, jusqu'à la restauration de son étude au XIIe siècle, que par le Breviarium. Il y a certes bien loin de ce Code aux grandes compilations de Justinien. Mais on ne saurait attendre d'un roi goth, dans un pays aussi bouleversé que l'était la Gaule, des travaux pareils à ceux que Justinien fit exécuter dans sa capitale préservée des maux qui avaient fondu sur l'Occident, et riche encore de tous les trésors de la civilisation ancienne.

En laissant aux indigènes l'usage du droit romain, les Visigoths ne l'avaient point adopté; ils avaient gardé leurs coutumes nationales. Il y a dès lors lieu de croire qu'elles furent,

< (mime ailleurs, converliel en loi écrite. L'histoire confirme cette conjecture ; elle mentionne des loii données aux Gotha par Eoric ', et une refonte de ces lois par Leovigild *. Mais cette ancienne législation des Visigotbi ne nous est point parvenue.

(l'est que le droit des Coths et le droit romain firent place plus tard à une législation unique qui s'appliqua à toute la population. De ce moment la conservation des anciennes lois des Visitioths n'eut plus d'intérêt pratique; elle n'aurait eu qu'un intérêt historique auquel on n'était pas sensible. Si le Code romain publié par Alaric s'est conservé, c'est parce qu'il se répandit dans toute la Gaule et y resta longtemps la source principale où se puisait la connaissance du droit romain.

Suivons dans sa marche et ses résultats la révolution qui substitua cette législation territoriale au dualisme primitif.

Au-dessus des coutumes gothiques et du droit romain, il se forma peu à peu un droit commun. Les circonstances inspirèrent aux princes des lois destinées à régir tout le territoire, sans distinction de nationalité. Ces lois durent avoir un caractère mixte : l'esprit n'en dut être ni purement gothique ni purement romain. Mais comme les Coths prirent de plus en plus des mœurs romaines, ce fut surtout l'esprit romain qui prévalut. Ce travail de fusion, avancé de règne en règne, fut consommé par la publication d'un Code destiné à devenir la loi unique du royaume 8. Il ne dut plus être question ni de coutumes gothiques ni de droit romain : le droit romain, privé désormais d'autorité légale, était relégué dans le domaine de la science*.

Ce Code6 dans sa forme extérieure se compose de douze

1 Dans son Histoire des Golhs, Isidore de Séville dit d'Euric : « Sub hoc rege Gothi legum statuta in scriptis habere cœperunt. Nam antea moribus et consuetudinibus tenebantur. »

* « In legibus quoque eas quse ab Eurico inconditae constitutae videbantur correxit, plurimas leges prsetermissas adjiciens, pluresque superfluas auferens. » (Isid. Sevill., Hist. Goth.)

3 L. Vis., II, 1, 5.

♦ L. Vis., II, 1, 9.

0 Ap. Canciani IV. 47. Walter, I, 415. — L'académie de Madrid a donné en 1815, d'après les manuscrits, une édition supérieure aux anciennes qui a été réimprimée en tète d'une publication à peine commencée des anciennes lois du Portugal. Cette édition a fait connaître quelques lois qui ne figuraient pas dans les éditions antérieures. Elles sont reproduites dan* le Corpus juris germanici de Walter, 1, CG4.

livres, divisés en titres subdivisés eux-mêmes en articles.

En tête d'un grand nombre d'articles se lit le nom du roi à qui l'article est dû. — En tête d'autres, en assez grand nombre encore, on lit, au lieu du nom d'un roi, le mot antiqua qui montre que l'article a été tiré de quelque législation ancienne. — Il y a enfin une centaine d'articles qui n'ont ni l'un ni l'autre genre d'intitulé»

On se demande à quelle époque ce Code a été publié; quelle est l'ancienne législation d'où furent tirées les antiquœ; d'où vient enfin qu'un intitulé manque à certains articles,

L Les noms qui se lisent le plus fréquemment en tête des articles sont ceux de Chindaswind et de son fils Heceswind. Viennent ensuite en tête d'articles bien moins nombreux les noms de Wamba, Ervigius, Egica, qui régnèrent plus tard. On se dit d'abord que le Code ne peut être antérieur au règne du dernier roi qui y figure. Mais en l'étudiant on découvre qu'il existait dès le temps de Chindaswind i. Les articles dus à des princes qui ont régné plus tard y ont donc été intercalés après coup. Il paraît s'être fait de temps à autre une nouvelle publication du Code enrichi des lois qui avaient été rendues dans l'intervalle.

Comme on n'y lit point de nom plus ancien que celui de Chindaswind, on serait tenté d'en attribuer à ce roi la première publication. Son fils Receswind parle effectivement de ce fait comme récent5. Mais une tradition très-ancienne en Espagne la reporte un peu plus haut, c'est-à-dire au temps d'Isidore de Séville3. Elle attribue à ce savant et illustre personnage une grande part dans l'œuvre de codification.

IL L'origine et le caractère des antiquœ avaient déjà suscité différentes conjectures, lorsqu'une découverte inattendue a donné une face nouvelle à la question. On a retrouvé un fragment considérable d'une loi publiée par quelque roi visigoth \

1 Tel article qui est de Chindaswind parle de ce Code : « Ordo ver-

borum quœ codicis hujus séries agnoscitur continere. » (II, 1, 9.) On lit ailleurs dans une loi de Receswind : « Leges in hoc libro conscriptas ab anno secundo bonae memoriiE domini et genitoris mei Chindaswindi régis » (II, 1, 5.)

2 « Prœter hune librum qui nuper editus. » (II, 1, 10.)

3 Isidore de Séville mourut en 635; Chindaswind monta au trône en 612.

k L'examen d'un manuscrit de la Bibliothèque impériale fit recon-

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