CHAPITRE V
Les Burgondes en Gaule.
Vers le temps où les Visigoths occupaient l'Aquitaine, un autre peuple germain s'établissait dans une autre partie de la Gaule; je veux parler des Burgondes ou Burgondions (Burgundi, — Burgundiones) dont on a fait des Bourguignons.
Les origines de ce peuple sont obscures j il n'est mentionné que tard. A l'époque où son nom apparaît, il était établi dans le voisinage des Alemans *, c'est-à-dire de la Suisse, et cher-
1 «Quum ventum fuisset ad regionem... ubi terminales lapides Alamannorum et Burgundorum confinia distinguebant » (Amm.-Marce!l., XVIII, 2.)
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chait à s'ouvrir la Caule : Aétius qui y commandait infligea aux Burgondes une rude défaite1. On les croyait détroits; ils se relevèrent bientôt et arrachèrent à l'Empire la concession de la Savoie J. On les voit ensuite s'étendre le long du Rhône jusqu'à Marseille 3, et d'un autre côté, dans la contrée où leur nom est resté. L'Empire réduit à souffrir ces agrandissements lâchait de sauver au moins les apparences et de se rattaeher fictivement les Burgondes. Il donnait à leurs rois le titre de généraux à son service4, ou leur conférait quelque haute dignité5. Ces chefs barbares se prêtaient à cette fiction, dataient leurs actes du nom des consulyle l'année 6, se disaient les soldats de l'Empire7, et n'en travaillaient pas moins à s'agrandir à ses dépens.
Dans les contrées qu'ils occupèrent, les Burgondes s'imposèrent comme hôtes9 aux habitants qui eurent à leur céder les deux tiers des terres, la moitié seulement des bois et des vergers, le tiers des esclaves9. Le Burgonde, avec l'imprévoyance des barbares, se prêtait volontiers à vendre le lot que
1 « Bellum contra Burgundionum gentem memorabiie exorsit, quo universa pœne gens cum rage per Aetium deleta. » (Prosp. Tiro, ad ann. 436.)
2 « Sabaudia Burgundionum reliquiis datur cum indigenis dividenda. » (Tiron., Chron., ad a. 443.)
3 « Gundobaldus et Godegisilus fratres regnum circa Rhodanum aut Ararim cum Massiliensi provincià retinebant. » (Greg. Tur., II, 32.)
4 <• Viri illustris magistri militum Gundiuci » (le roi Gondioch). Hilar. pap. ep. ad. Leont. Arel. ap. Baron. Ad an. 463, n° 4.
8 « Gundobaldus patricius factus est ab Olybrio imperatore. » (Cuspiniani anonymi chron., ad a. 472.) • V. L. Burg. passim.
7 Sigismond écrit à Anastase : « Non aliter nos quam milites vestros crcdimus ordinari. » (Aviti ep.83.)
8 « Hospitalitas delegata... » (L. Burg., LIV.) — « Hospitalitatis jure...; barbari hospes... » {Ib., LV).
9 « Populus noster mancipiorum tertiam et duas terrarum partes aecepit. » (L. Burg., LIV, §1.) — « Medietatem silvarum ad Romanos generaliter praecipimus pertinere. » (Ib., § 2.) — Similiter de curte et pomariis... id est ut medietatem Romani œstiment prœsumendam. » {Ib. , § 3.) — Pourquoi ces différences? « Le Bourguignon qui faisait paître des troupeaux avait besoin de beaucoup de terres et de peu de serfs...; et le grand travail de Ja culture de la terre exigeait que le Romain eût moins de glèbe et un plus grand nombre de serfs. — Les bois étaient partagés par moitié parce que ks besoins à cet égard étaient les mimes, » (Montesquieu. XXX, 9.)
ce partage lui avait donné-, le Romain rachetait. Les Burgondes se seraient bientôt trouvés sans terres, si les lois de leurs princes n'y avaient pourvu K
Atteints ainsi dans leurs biens, les habitants ne le furent pas dans leur condition civile. Ils conservèrent, comme dans le pays occupé par les Visigoths, l'usage de leur droit. Les Burgondes gardaient le leur. Il dut s'établir une forme d'administration d'un caractère mixte : la législation n'en laisse apercevoir que peu de traits.
Les Burgondes, comme les Visigoths, étaient ariens. Ce fut aussi la cause de leur perte. Des antipathies religieuses s'ajoutèrent à la haine qu'une dure expropriation avait mise dans les coeurs. En prince habile, Gondebaud tâcha de gagner l'affection des indigènes par des lois propres à leur plaire2. Il réussit à prolonger pour quelque temps la domination des Burgondes : Clovis tenta en vain de faire subir à Gondebaud le sort d'Alaric II ; le royaume de Bourgogne lui survécut, mais pour tomber sous les armes de ses fils. Leur victoire n'eut pas des suites pareilles à celles qu'avait eues la défaite d'Alaric. Les Burgondes ne furent pas, comme les Visigoths, rejetés hors du pays qu'ils occupaient; ils perdirent seulement leur gouvernement national, et devinrent sujets des princes francs.
La législation des Burgondes fut mise au jour par Dutillet3, dont l'édition passa dans les collections postérieures. Une nouvelle publication d'après les manuscrits en a été faite dans la collection de M. Pertz 4 par les soins de M. Bluhme, à qui l'on devait déjà la loi de Reccared Ier dont il a été parlé plus haut.
1 « Quiacognovimus Burgundiones sortes suas nimiâfacilitate distrahere, hoc praesente lege credidimus statuendum ut nulli vendere terram suam liceat nisi illi qui alio loco sortem aut possessiones habet. » (L. Burg., LXXX1V, §1.)
* « Burgundionibus leges mitiores instituit ne Romanos opprimèrent. » (Greg. Tur., II, 33.)
3 « Aurei venerandœque œtatis, libelli, salicam legem continentes, ilern leges Burgundionum, Almannorum, Saxonum. » (Pari?, 1573, 16.)
4 Pertz. Lrges, tom. 111, p. 497 et s.
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Celte législation des Burgondes «''tait désignée ii l'époque franque sous lo nom tic Loi de Gondebaud ', parce qoe ce prince tut leur principal législateur* Ce n'est pas (pie d'autres rois n'eussentavaotlui publié dei lois '; mais Goudebaod les refondit
avec les siennes dans un (Iode publié par lui. Il eut pour successeur son fils Sigismond, remplacé lui-môme par Godomar. Ce
dernier prince eut un règne trop court et trop agité pour se livrera des travaux législatifs. Mais Sigismond (lit, comme sou père, un prince législateur. M. Pardessus a découvert une l<,i inédite qui porte son nom *. On connaissait déjà d'autres lois de Sigismond; mais elles sont mêlées à la législation de Gondebaud d'une manière qui rend difficile, comme on va le voir, de reconnaître ce qui revient à l'un ou à l'autre.
En parcourant le Code bourguignon on trouve par-ci par-là des constitutions qui sont datées. Les dates correspondent pour la plupart au règne de Gondebaud; quelques-unes au règne de Sigismond. Faut-il conclure de celles-ci que le Code bourguignon ne fut publié que sous Sigismond? La tradition lui donne Gondebaud pour auteur. Sans doute il en aura élé fait sous Sigismond une publication nouvelle.
M. de Savigny * crut trouver au commencement du Code la confirmation de cette conjecture naturelle. Il s'ouvre par une promulgation très-courte, émanée certainement de Gondebaud. Vient ensuite une longue constitution formant un second préambule. Elle porte la date d'un consulat qui correspond à l'an 517, c'est-à-dire à la seconde année du règne de Sigismond. Donc, dit M. de Savigny, Gondebaud avait publié ce Code. Sigismond en fit une nouvelle publication, et le second préambule en est une sorte de promulgation mise par Sigismond à la suite de celle de son père.
L'attribution du second préambule à Sigismond, approuvée d'abord, a été ensuite contestée. Le contenu de cette constitution suggère bien plutôt l'idée qu'elle est de Gondebaud. Des
1 * Legem quarn dicunt Gundobadam. » (Agob., Adv. leg. Gund., c. 6.)
2 « Cum de parentum nostrisque constitutionibus... impensiùs cogitaremus. » (L. Burg. proœm.)
3 V. Journal des savants, 1839, p. 329. C'est une loi sur les enfants trouvés. Le fond en est tiré du Gode Théodosien, De expositis (V, 17), et d'un concile d'Arles de 452, c. 51.
*■ Tom. YT, 2e part., p. 1 et s. (ïrad. Guenoux.)
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garanties judiciaires y sont données aux Gallo-Romains; un Code de leur droit leur est promis. Ne sont-ce pas les mesures par lesquelles, d'après l'histoire, Gondebaud s'efforça de gagner leur affection? Voici un rapprochement plus décisif. Le titre LXXX1 du Code change une règle de procédure consacrée, est-il dit, par une loi antérieure. Or cette loi n'est autre chose que la constitution qui figure en tête du Code comme second préambule. Celle-ci est donc plus ancienne.
Cette remarque conduisit M. Gaupp l à une nouvelle conjecture. Il remarqua que les constitutions datées qu'on rencontre dans le corps du Code ne commencent qu'au titre XLII. M. Gaupp conclut de là que le Code primitif de Gondebaud n'allait pas plus loin que le litre XLI. Gondebaud lui donna plus tard une suite dans laquelle il fit entrer des lois publiées ultérieurement par lui en différentes années. Le second préambule est l'acte de promulgation de ce Code complémentaire.
La conjecture était spécieuse. Mais comment expliquer la date de 517 qui fixe cet acte à la seconde année du règne de Sigismond ? M. Gaupp fut réduit à dire que la date du second préambule ne correspondait peut-être pas à 517; qu'il s'était peut-être pour cette époque introduit quelque confusion dans les fastes consulaires,
M. Bluhme 2 a émis une hypothèse qui concilierait tout. Oui Gondebaud donna lui-même une suite à son Code, et la publication de ce Code ampliatif fut accompagnée delà constitution qui forme le second préambule. Mais plus tard Sigismond fit une nouvelle publication de la législation de son père, en y mêlant quelques constitutions émanées de lui-même. La date de 517, qu'on trouve à côté du second préambule, n'est pas la date du jour où cette constitution fut publiée pour la première fois; c'est la date de la nouvelle publication faite par Sigismond du Code de son père.
Laissons ces questions pour jeter un coup d'œil sur le Code lui-même.
Jusqu'au titre LXXXVIII l'édition de M. Bluhme ne diflere du texte reçu jusqu'ici que par des variantes d'un intérêt secondaire. Il y a jusque-là concordance dans les manuscrits. Mais à partir de ce point il n'en est plus de même.
1 Pie gcrmanischen ansicdlungcn, s. 296.
2 « Praef. ad L. Burg.
Dutillet plaça comme Litre LXXXIX <-t dernier du Cou.; un • constitution de rcis corripiendii où figure le nom deCondebaudj
et à la suite du Code il plaça deux suppléments (additamenta). \a> premier forme une série de titres, le second moins considérable ne forme qu'une série d'articles. M. Bluhme a composé tout autrement sou édition. Il ■
placé à la suite du titre LXXXVIII Vadditamentum Jum de Dutillet qui paraît être une loi de Sigismond, et il en a fait les titres LXXXIX à CVI de son édition du Code bourguignon. — Il a placé ensuite comme article CVII Yadditamenlum Hum de Dutillet. 51. Gaupp y avait vu une loi de Godomar 1. Les manuscrits assignent à cette loi la date de 501 qui la range sous le règne de Gondebaud 9. — M. Bluhme a fait un aniele CVIII de la constitution de Gondebaud, dont Dutillet avait l'ait un litre LXXXIX et dernier. — Enfin il a fait un article CIX de la constitution de Sigismond, découverte par RI. Pardessus.
On voit qu'à partir du titre LXXXVIII du Gode la législation bourguignonne n'a plus de forme certaine. L'édition de M. Bluhme, comme celle de Dutillet, n'est en celte partie qu'une composition artificielle. Mais cela n'infirme pas le caractère des pièces qu'ils ont disposées différemment : ce sont des débris de la législation des Burgondes.
Cette législation jette un jour sur les suites qu'eut leur établissement dans la Gaule, sur leurs rapports avec la population indigène. Elle nous fait aussi connaître leurs coutumes. Ce n'est pas le droit d'un peuple transformé comme les Visigoths. L'Église ne put exercer sur les Burgondes qu'une action indirecte et faible, puisqu'ils étaient ariens. L'influence du droit romain est plus sensible3; mais elle ne se produit que dans des détails; elle n'a point changé l'esprit du droit bourguignon : les usages les plus caractéristiques des Germains s'y montrent encore dans leur rudesse barbare.
La constitution placée comme second préambule en tête du Code bourguignon dispose qu'il doit faire règle, non-seule-
1 Gaupp., Die germ. ansiedl., s. 298.
* V. Bluhme, L. Uurg., p. 576.
3 V. Savigny, I, 2" part., p. 3 et s. (Trad. Guen.)
ment entre Burgondcs, mais aussi dans les litiges entre Burgondes et Romains. Ceux-ci, toutefois, jouissent de la garantie d'un tribunal mixte. Dans les litiges où il n'y a d'engagé de part et d'autre que des Romains, leur droit ancien continue de les régir et leur est appliqué par des juges de leur nation. Il leur est même fait promesse d'un Code qui en améliorera la pratique et en facilitera l'application.
Le gouvernement bourguignon conçut donc la pensée d'une œuvre analogue dans son but, sinon dans sa forme, au Breviarium d'Alaric II. Cette pensée reçut-elle son exécution? Celte promesse fut-elle remplie?
Ce qu'il y a de certain, c'est que nous possédons un manuel de droit romain, composé au temps de la domination des Burgondes et pour l'usage des Callo-Romains du pays qu'ils occupaient. C'est l'ouvrage connu sous le nom de Papien i.
Ce nom qu'on trouve dans les manuscrits est, selon toute apparence, le produit d'une confusion. Dans les recueils destinés à l'usage des tribunaux cet ouvrage fut placé à la suite du Breviarium, et quelquefois sans prendre soin de marquer où l'une des deux œuvres finissait, où commençait l'autre. Le Breviarium, on se le rappelle, est clos par un court passage de Papinien. Quelque copiste aura attribué tout ce qui suivait au grand jurisconsulte romain, appelé quelquefois Papien par contraction.
P>ien peu de savoir ou même d'attention aurait prévenu cette erreur. Non-seulement le Papien est une composition très-grossière, mais elle indique par des signes certains son temps et sa destination. On y lit au litre II que le droit romain n'ayant point de tarif pour la vie des personnes sur qui un homicide aurait été commis, le roi a prescrit de suivre un tarif qui est donné. îl est clair que nous avons là un livre composé à l'usage de populations romaines dans quelque pays occupé par les barbares. Quel est ce pays? Le royaume
x Le Papien, publié une première fois en 1.S28 par Siehard, fut reproduit en 1719 dans la Jurisprudence antijustinianéenne de Schulting. — Une nouvelle édition annotée savamment avait été donnée en 1826 par M. Barkow. 11 restait à publier de nouveau le Papien d'après les manuscrits. C'est ce qui a été fait par M. Bluhme dans la collection Pertz. (Leges, 111, p. 5"9 et s.
2 lt. Suvigny, I, 2e part,, p. G et s. — Bluhme, Prcef-, p. 579.
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<le Bourgogne} car le tarif donné est précisément celui de la loi bourguignonne, l.u disposition des matières dans Le Papien est une nouvelle preuve : «'lies s'y présentent dans le même ordre que dans le Code de Gondebaud.
Il reste a découvrir si le Papien est une œuvre privée, ou s'i! ne faut pas plutôt y voir le Code promis à la population gallo-romaine du royaume de Bourgogne. Le style, à la vérité, est celui d'un jurisconsulte qui expose le droit. Mais il se peut que Gondebaud ait fait composer un manuel dans cette forme, et l'ait ensuite revêtu d'une autorité légale. Le coïncidence de la promesse avec une œuvre qui parait si bien en être l'exécution est plus qu'un indice, c'est presque une preuve.
Nous avons donc là un pendant du Breviarivm, mais d'un bien moindre prix. Le Papien n'obtint pas un grand cours, et ce n'est pas par lui, c'est par le Code d'Alaric que fut conservée quelque connaissance du droit romain. Sa valeur doctrinale est nulle. 11 n'a pas d'ailleurs, comme le Breviarium, le mérite d'avoir sauvé quelque œuvre d'un jurisconsulte de l'époque classique *. Le principal intérêt qu'il offre, c'est de nous montrer l'état d'une science qui devait s'abaisser de plus en plus 2.
Avant d'aller plus loin, résumons les faits qui viennent de passer sous nos yeux. On voit à quel point les divers établissements barbares différèrent dans leur caractère et leurs suites. Tandis qu'en Italie les Ostrogolhs se fondent avec les indigènes, adoptant leurs mœurs et leur droit, les Anglo-Saxons en Bretagne foulent sous leurs pied9 les vaincus et fout table rase de tout ce qui avait existé. Ce fut aussi une dure conquête que celle de l'Italie par les Lombards, celle de l'Afrique par les Vandales ; elles furent cependant loin d'avoir cette violence sauvage. Les deux établissements que les Visigotbs et les Burgondes formèrent en Gaule, par suite de traités avec
1 On trouve dans le Papien certaines règles puisées ailleurs que dans les sources du droit romain que nous possédons (V. Savigny, p. 21. — Barkow, Prœf., p. 68 et s.). Mais quelle foi méritent-elles?
2 Je dois dire cependant que Cujas ne méprisait pas cet ouvrage qu'il attribuait à quelque jurisconsulte ignoré du nom de Papien. « Papiani,non Papiniani illius qui sunt, qui erunt, quique fuerunt jurisperitissimi, sed paulo inférions aevi..., Papiani nec incauti, nec inelegantis jurisconsulti. »
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l'Empire, eurent un caractère encore plus modéré, mais sans atteindre la douceur de l'établissement ostrogoth en Itrlie.
Ce qui nous paraît le plus dur, c'est le partage que les Gallo-Romains eurent à subir. Mais peut-être ne s'en fait-on pas une juste idée. Le savant M. Gaupp !, a exposé sur ce point des aperçus ingénieux. 11 a rattaché ce partage aux pratiques que l'Empire suivait pour les troupes cantonnées dans une province. Elles y étaient logées chez les habitants, et le Code Théodosien règle avec soin quelle part de la maison l'habitant doit céder à Vhôte qui lui est imposé. 11 y avait aussi à pourvoir à la nourriture du soldat. Elle était fournie par l'annone, impôt en nature dont les propriétaires fonciers étaient grevés en sus de l'impôt principal payable en argent. C'est dans des conditions semblables, dit M. Gaupp, que les Visigoths et les Bourguignons, entrés au service de l'Empire, furent cantonnés dans la Gaule. Une sorte de communauté s'établit ainsi entre les Gallo-Romains et les hôtes barbares qui occupaient une partie de leurs demeures, consommaient une partie du produit de leurs terres. Cette communauté fut une source de difficultés qui conduisirent à remplacer ce partage de jouissance par un partage de la propriété. M. Gaupp relève quelques textes qui semblent en effet indiquer qu'un état de communauté avait précédé le partage. Je n'oserais dire que M. Gaupp a découvert la vérité; mais celte conjecture n'est pas sans vraisemblance et méritait d'être signalée.
Les rapprochements que je viens de faire faciliteront l'appréciation du caractère et des suites qu'eut l'établissement de la monarchie franque. Arrivons à cet État destiné à une grandeur et une durée que n'eut aucun autre État barbare.