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LE SERVICE

DES MONUMENTS HISTORIQUES

Le service

des Monuments historiques.

Le transfert au Sous-Secrétariat d’État des Beaux- Arts (Service des monuments historiques) des crédits qui, jusqu’en 1906, se trouvaient inscrits au budget de l’ancienne Direction générale des Cultes, fut une mesure qui s’imposait depuis longtemps. 11 paraissait inexplicable, en effet, que les cathédrales qui constituent, pour quelques-unes d'entre elles, tout au moins, les joyaux les plus importants de la parure monumentale de la France, fussent placées sous un régime spécial, alors que, par ailleurs, il existe un Service des monuments historiques qui, aux termes de la loi de 1887, avait seul qualité pour en 'diriger les travaux, sur l’avis de la Commission des monuments historiques.

Le résultat de cette heureuse décision a donc été, en groupant sous l’autorité d’un même Ministre tous les monuments qui présentent, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt national, depuis la plus petite chapelle de campagne jusqu'à la cathédrale célèbre, et en les plaçant sous le contrôle unique de la Commission des Monuments historiques, d’imprimer à un service agrandi une plus complète unité de vues et d’obliger tous les architectes à s’inspirer d’une même doctrine.

Cette mesure devait avoir aussi pour conséquence d’amener des simplifications dans les rouages admi-

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nistralifs et d’apporter dans les frais généraux du service de notables économies, économies tout naturellement applicables aux dépenses nécessitées par les besoins des monuments mêmes, monuments de jour en jour plus nombreux, puisqu’en vertu de la loi du 9 décembre 1905, il devait être procédé à des classements complémentaires.

Mais une réforme de cette importance, ou plutôt cette refonte complète d’un service dans lequel se trouvait englobé un autre service, ne pouvait s’accomplir d’un jour à l’autre. Et le Parlement l’a si bien compris qu’il s’est borné, au moment du vote du budget de 1906, à inscrire à la suite des crédits des Monuments historiques les crédits d’architecture gérés, jusqu’à ce jour, par l’ancienne Direction générale des Cultes, en laissant au Ministre des Beaux-Arts un délai pour prescrire l’examen des moyens à employer en vue d’organiser la fusion dont il s’agit.

Fonctionnement du Service technique d’architecture des Monuments historiques.

C’est seulement en 1897 que le Ministre des Beaux- Arts, en présence du nombre déjà considérable des édifices classés répartis sur loute la surface de la France et situés, pour la plupart, dans des communes rurales dont l’accès n’était pas facile, décida, pour en assurer plus efficacement la conservation, de rejeter l’ancien système employé jusqu’alors, et qui consistait à procéder par unités, c’est-à-dire à désigner nommément les édifices pour les confier à tel ou tel architecte, sans tenir compte des divisions territoriales. Il

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répartit les 86 départements en une trentaine de circonscriptions plus ou moins étendues, suivant qu’elles paraissaient plus ou moins riches en monuments, et il confia chaque circonscription à un architecte en chef.

Ces architectes avaient et ont encore pour mission de veiller sur tous les monuments de leur ressort, de les visiter périodiquement, de rendre compte de leur état au Ministre, d’établir les projets et devis des travaux de restauration reconnus nécessaires, de négocier avec les administrations locales et avec l’Administration centrale la réunion des ressources que ces restaurations exigent, de diriger l’exécution des travaux, d’arrêter et de présenter les comptes, etc., etc. Les architectes en chef ont, en outre, pour office d’instruire les propositions de classement ainsi que toutes les affaires administratives qui se rapportent aux édifices; enfin, ils exécutent les plans et dessins qui leur sont demandés pour les archives du Ministère. Ils sont recrutés au concours, car les mesures de conservation, et surtout les travaux qui intéressent les édifices d’autrefois, réclament une connaissance toute spéciale, tant des anciens procédés de construction que des styles et de la partie décorative (vitraux, sculpture, etc.) Pour émoluments, ils reçoivent des honoraires fixés à 5 pour 100 du montant des travaux qu’ils dirigent. L’Administration leur rembourse, d’autre part, leurs frais de déplacement.

Mais la majeure partie des architectes en chef résident à Paris, car il n’est pas facile de trouver en province des artistes ayant consacré plusieurs années de leur vie à l’étude du roman ou du gothique. Cette situation et les demandes instantes des administrations

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locales ont entraîné la création d’un cadre spécial d’agents choisis sur place, dans les départements, pour seconder dans leur travail les architectes en chef. Ces agents, qui portent le titre d’architectes ordinaires’, sont principalement chargés de la conduite des chantiers de restauration et de la comptabilité des travaux. Ils font, en outre, exécuter sous le contrôle des architectes en chef, les travaux d’entretien, c’est-à-dire les menues réparations qui ne touchent pas aux parties essentielles des édifices. Ils sont au nombre d’environ 150. On leur alloue, pour rétribution, opour 100 sur les travaux d’entretien et 2.50 pour 100 sur les travaux de restauration.

Enfin, les inspecteurs généraux, membres de droit de la Commission des monuments historiques, ont pour fonction la haute surveillance du service d’architecture. Ils parcourent les circonscriptions, visitent les chantiers, conseillent les architectes, traitent les affaires importantes avec les Préfectures et les Administrations locales. Tous les projets de travaux, toutes les questions qui doivent être soumises à la Commission des monuments historiques, sont examinés préalablement par eux. Ils en sont les rapporteurs. Les inspecteurs généraux sont choisis parmi les architectes les plus réputés du service. Ils jouissent d’un traitement fixe. Pour la commodité du travail, ils se partagent la France en trois régions.

1 . Quelques-uns de ces architectes ordinaires sont également surveillants des travaux des édifices cultuels et, à ce dernier titre, reçoivent une indemnité annuelle fixe variant, selon l'importance de l’édifice, de 250 à 400 francs. Les deux services étant aujourd’hui réunis, il a paru nécessaire, chaque fois que les circonstances doivent le permettre, de charger un même architecte de cette double fonction.

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Telle quelle, cette organisation, qui fonctionne depuis neuf ans, a donné des résultats excellents. Toutefois, certaines modifications devaient y être apportées. En effet, le nombre des édifices classés qui, en 1897, était de 2 250 environ, s’élève aujourd’hui à plus de 5000 et, d’après les rapports déjà fournis par les architectes en vue des classements complémentaires exigés par la loi du 9 décembre 1905, il y a lieu ducroire que le nombre sera, dans un délai prochain, doublé, si ce n’est triplé. Or, il est clair que les architectes en chef, actuellement chargés de plusieurs départements (certains d’entre eux en ont jusqu’à 10), n’auront plus, malgré la meilleure bonne volonté du monde et tout le zèle professionnel possible, le temps matériel (étant donné cju’ils sont tous ou presque tous occupés également par des travaux particuliers et plus rémunérateurs) de connaître et de suivre de façon régulière tous les édifices de leur circonscription. Ils iront donc au plus pressé, c’est-àdire à la restauration importante ou à l’édifice immédiatement menacé. Par suite, l’Administration sera suffisamment renseignée sur l’état général sanitaire, si l’on peut dire, des monuments dont elle a la charge. Ce sera souvent, comme le cas s’est déjà présenté ces derniers temps, par les journaux, par le Touring-Club ou par la municipalité qu’elle apprendra qu’un danger est imminent, et ce danger qu’on conjure à grands frais aurait pu, grâce à un examen fait en temps voulu, être évité peut-être avec de simples mesures d’entretien.

On sera tenté, sans doute, d’ajouter que si l’architecte en chef ne peut plus voir tous les édifices de sa circonscription, l’architecte ordinaire estlàpour le renseigner et le remplacer au besoin. Mais il ne faut pas perdre

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de vue que si l’architecte ordinaire est nommé par le ministre, il doit, au préalable, avoir été agréé par le préfet. Ce sont là, souvent, des nominations faites sans enthousiasme. Au reste la rémunération de ces fonctions est fort modeste. Les candidats ne se présentent, en général, que pour le prestige que doit leur conférer un titre officiel et il est difficile à l’architecte en chef d’exiger d’eux un travail constant.

Or, l’entrée dans le service élargi des Monuments historiques des anciens architectes diocésains*, entrée coïncidant avec le dernier concours d’architectes en chef des Monuments historiques à la suite duquel 10 candidats ont été nommés architectes stagiaires pour prendre rang jusqu’au moment où des places seraient vacantes, vient à point pour permettre au ministre, en scindant les circonscriptions actuelles, circonscriptions grossies d’un plus grand nombre d’édifices classés, d’utiliser tout un nouveau'personnel technique, comme aussi de soulager les architectes déjà en fonctions, en limitant l’étendue de leur champ d’investigation.

N’est-il pas hors de doute que la constitution du service des Monuments historiques deviendrait presque parfaite le jour où l’architecte en chef n’aurait plus sous sa direction que deux ou trois départements? Cet architecte tiendrait ainsi réunis sous sa main tous les édifices classés, civils, militaires et religieux, y compris la cathédrale, dont la garde lui serait confiée. Il deviendrait en quelque sorte, en même temps que l’architecte, le conservateur des monuments de son département.

1. Les architectes diocésains étant, comme ceux des Monuments historiques, nommés au concours, concours dont le niveau est à peu près égal à celui des Monuments historiques, ils entrent dans ce service avec des droits égaux à ceu.x de leurs collègues déjà en fonctions.

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Les inspections, plus fréquentes, lui prendraient moins de temps. 11 pourrait adresser, chaque année et même deux fois l’an, au ministre un rapport détaillé sur tous ces édifices, en distinguant des travaux de restauration, dont les projets seraient soumis à la Commission des Monuments historiques, les travaux d’entretien pour lesquels l’Administration ferait immédiatement le nécessaire. On éviterait ainsi les inconvénients qui résultent du retard apporté trop souventdans ces mêmes réparations, faute d’un examen périodique de l’édifice, retard qui double ou triple la dépense ; et, par là, se trouverait résolue, sans dotation spéciale, sansorganisation spéciale même, cette question si délicate, et si importante à la fois, de l’entretien dans les édifices classés.

Mais cette organisation parfaite vers laquelle il convient de tendre et de se rapprocher chaque jour, ne pourra toutefois être réalisée rapidement. Il importe, en effet, de tenir compte des situations acquises et des intérêts personnels. Peut-on, d’une minute à l’autre, même en vue d’une simplification administrative et d’une amélioration dans les rouages techniques d’un service, enlever à un artiste un monument auquel il travaille depuis de longues années, qu’il connaît, dont il a étudié tout particulièrement la structure et à la restauration duquel il espère attacher son nom ? A tout instant, dans l’établissement de cette nouvelle carte des Monuments historiques de la France, une gêne, un retard s’imposeront par le fait des questions de personnes. Mais une réforme de cette importance n’a pas besoin d’être faite vite. Il suffit qu’on la sache en marche. De jour en jour, grâce aux circonstances, avec l’aide des bonnes volontés de chacun, par des échanges bénévolement consentis, des remaniements partiels

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s’opéreront et s’opèrent déjà dans le sens indiqué.

Si le nombre de plus en plus considérable des édifices classés doit entraîner une réforme dans les cadres du service technique d'architecture des Monuments historiques, il doit également nécessiter un nouvel apport de ressources pour qu’il soit possible de faire face aux charges de plus en plus lourdes qui pèsent sur son budget. Jusqu’à l'heure actuelle et sans même vouloir tenir compte encore des dépenses applicables aux nouveaux monuments à classer dans un avenir prochain, on peut affirmer que les crédits du bureau des Monuments historiques sont à peine suffisants. Et cette situation ne résulte pas seulement de la multiplicité des édifices dont la conservation lui est confiée, mais encore de la diminution des concours locaux sur lesquels il pouvait compter naguère. En effet, l’administration des Beaux-Arts, pourvoit à l’entretien et à la restauration des monuments classés à l’aide de deux sortes de ressources, d’abord, au moyen des crédits annuels ouverts par la loi de finances, puis au moyen des sommes que les propriétaires ou affectataires des monuments classés mettent à sa disposition, sous forme de fonds de concours ou de subventions.

11 y a une quinzaine d’années encore, ces ressources extra-budgétaires atteignaient un chiffre très élevé — en général elles dépassaient un million par exercice. — Or, depuis ces dernières années, elles n’ont pas dépassé te chiffre de 350 000 francs environ. Certes les départements, communes, établissements publics, etc., etc., s’intéressent à leurs édifices, mais ils s’y intéressent surtout pour solliciter des subventions, car l’état général de leurs finances ne leur permet plus de consentir les mêmes sacrifices qu’autrefois. Et comme l’admi-

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nistration a, avant tout, le devoir de sauver le monument qui périclite, c’est elle qui presque entièrement doit faire les frais nécessaires. Et, cependant, à mesure que diminuait le montant des concours locaux, le coût des travaux de restauration et d’entretien dans les édifices classés subissait une hausse d’au moins 10 pour 100 amenée par une cherté plus grande de la maind’œuvre, du prix des matériaux, enfin par la répercussion inévitable des lois protectrices du travail sur les frais généraux des entreprises.

Une autre cause de dépenses, également récente, doit être signalée. C’est celle qui regarde les édifices militaires classés. Ces édifices, que le Département de la Guerre utilisait encore voici quelques années, ne répondent plus maintenant aux besoins de l’autorité militaire, soit au point de vue de la défense, s’il s’agit d’anciennes places fortes, soit au point de vue de l’hygiène, s’il s’agit de casernements, et elle les cède purement et simplement aux domaines, à mesure qu’elle les remplace par des 'bâtiments 'neufs mieux appropriés aux exigences modernes.

Afin d’empêcher que ces constructions qui, le plus souvent, présentent un intérêt considérable au point de vue de l’histoire ou de l’art, ne soient, par suite de leur aliénation, vouées à la ruine, l’Administration des Beaux-Arts, chaque fois que les circonstances s’y prêtent, négocie avec la municipalité en vue de leur utili sation pour des services publics. Mais trop souvent, aucune administration ne veut en assumer la charge, même partielle, et c’est alors le service des Monuments historiques qui, non seulement doit faire jtout seul tous les frais de leur restauration, mais encore s’en rendre lui-même affectataire. Voilà par suite, toute

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une série de monuments, dont plusieurs couvrent des surfaces considérables qui, jusqu’ici, ne prélevaient rien sur le budget des Monuments historiques et qui tout à coup tombent à sa charge ! !

Objets mobiliers

En même temps que, par des dispositions impératives, elle garantissait l’existence et l’intégralité artistique des édifices classés, la loi de 1887 étendait pour la première fois à des objets mobiliers la qualification de « Monuments historiques » jusqu’alors réservée aux seuls immeubles. Suivant en cela les principes d’une esthétique nouvelle et élargie, qui recherche l’unité de l’art sous la variété de ses formes multiples, le Parlement jugea, en effet, que l’intérêt qui s’attache aux souvenirs du passé ne devait pas se limiter aux pi’oductions immobilières de l’architecture; que les représentants des arts dits secondaires qualifiés à tort de mineurs n’étaient pas des documents moins caractéristiques de l’évolution artistique d’un pays et que, par suite, ils n’avaient pas de moindres droits à la protection de l'État. Il entendit, en conséquence, frapper certains d’entre eux d’une servitude de conservation.

Si la liste des immeubles sur laquelle pouvaient s’étendre la tutelle et par suite les libéi’alités de l’État, liste ouverte depuis 1832 et annuellement augmentée, était déjà longue, par contre celle des objets mobiliers n’existait pas encore. A vrai dire, antérieurement à la loi de 1887, quelques objets mobiliers, tels que les tapisseries de Bayeux et d’Angers figuraient déjà sur la liste de classement; mais leur nombre en était réduit,

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à quelques unités, 'et l’on a peinera s’expliquer la raison de ces désignations spéciales alors qu’elles devaient rester aussi limitées.

On comprendra que l’établissement de la liste prévue par la loi de 1887 ne fut pas sans présenter de grandes difficultés, si l’on considère moins encore l’abondance des objets sur lesquels devait porter l’enquête que la variété de leur nature et l’étendue du territoire sur lequel ils sont répartis, si l’on songe à la diversité des connaissances que leur examen requiert, si l’on se rend compte que à l’encontre d’autres grands services administratifs de l’État, l’Administration des Beaux-Arts ne possède pas dans les départements un cadre de fonctionnaires régulièrement constitués et hiérarchisés, permettant le fonctionnement des recherches et la centralisation de leurs résultats. Vis-à-vis de correspondants qui n’étaient pas fonctionnaires et échappaient à son action impérative, l’Administration des Beaux-Arts restait désarmée; elle l’était aussi à l’égard des Sociétés savantes départementales auxquelles il était naturel qu’elle songeât tout d’abord à s’adresser et qui répondirent à ses demandes par des promesses trop irrégulièrement suivies de réalisations. Aussi, en ces dernières années, en raison du peu de fond qu’il y avait à faire sur le concours de collectivités ou d’individualités bénévoles, dùt-elle, dans certains cas, avoir recours à des missions rétribuées.

Quoi qu’il en soit des difficultés qui durent être surmontées, la liste de classement des objets mobiliers, à l’heure actuelle, n’en compte pas moins six mille numéros, au nombre desquels l’on peut dire que se trouve déjà réunie la grande majorité des œuvres de premier ordre conservées en France.

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La loi du 9 décembre 1905, par son article 16, et le décret du 16 mars 1906, par son article 29, sont venus créer à l’Administration des obligations nouvelles d’ordre différent. Elle lui impose, en effet, d’une part, le devoir de procéder dans un délai limité au recrutement des objets susceptibles d’être ajoutés définitivement à la liste établie en application de la loi de 1887 et, d’autre part, celui d’assurer la conservation des objets dont le classement aura été maintenu.

En ce qui concerne le recrutement des objets, il convient tout d’abord de considérer que la loi de 1887 laissait toujours ouverte, sans limite de témps, la liste de classement; la loi de 1905, au contraire, clôt cette liste dans un délaide trois années, délai, remarquons-le, déjà sensiblement réduit à l’heure actuelle. D'autre part, le classement prévu par la loi de 1887 était le résultat d’une sélection dont le critérium devait se trouver « dans l’intérêt national au point de vue de l’histoire ou de l’art ». Les objets qui, en raison de leur intérêt soit plus secondaire, soit plus local, étaient restés en dehors du classement ou n’y figuraient pas encore, n’en continuaient pas moins à être sauvegardés par la tutelle que leur imposait l’Administration des cultes dont les règlements les garantissaient contre tout risque d’aliénation irrégulière. L’Administration des cultes venant à être supprimée, et cette garantie tombant avec elle, l’Administration des Beaux-Arts se trouve hériter des devoirs qui lui incombaient et ne peut plus assurer la protection des objets que par leur inscription sur la liste des monuments historiques. De là découle pour l’Administration la nécessité non seulement de compléter la liste, mais encore de l’élargir et, à cet effet, de mettre sans retard en œuvre les moyens d’ac-

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tion qui sont à sa disposition, c’est-à-dire les Commissions départementales, les correspondants locaux et les correspondants que nous appellerons missionnaires.

Au moment où se discutaitdevant la Chambre la loi de Séparation, le Ministre, considérant que les départements étaient les premiers intéressés au maintien des œuvres d’art dans leur lieu d’origine, prescrivit aux Préfets, par circulaire du 8 juin 1905, la nomination de Commissions départementales, ayant un caractère officiel, chargées de désigner les objets qu’elles jugeraient mériter d’être ajoutés à la liste déjà établie par l’Etat. Depuis cette époque presque toutes ces Commissions ont répondu à l’appel du Gouvernement par l’envoi de propositions. Le concours des Commissions départementales ne saurait être négligé et, du moment où il a été demandé, il y a tout avantage à le rendre efficace par l’allocation de faibles subventions distribuées à propos à titre d’encouragement ou d'indemnité. En dehors des fructueux résultats que ce concours peut parfois fournir, il a, d’autre part, pour effet, d’associer à l’initiative et à la responsabilité de l’Etat, celle des départements intéressés. 11 n’y aurait pas lieu d’ailleurs, semble-t-il, de songer à attribuer à tous les départements indistinctement une allocation , et, en outre, de rendre cette allocation partout uniforme. H convient plutôt d’agir par espèce et de fixer le chiffre de chaque allocation en raison des circonstances.

D’autre part, dans un grand nombre de départements le Service des monuments historiques possède des correspondants locaux qui, nommés par arrêté ministériel, ont pour mission de signaler et de décrire les objets intéressants de leur département respectif.

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La qualité et l’activité de ces correspondants ne sont pas partout égales; si certains ont déjà rendu de grands services à l’Administration et pourraient lui em rendre encore, il y a moins à compter sur certains autres. Aussi l’Administration a-t-elle songé à créer un nouveau rouage de conservateurs départementaux qui pourraient lui assurer un concours plus efficace, dans chaque département nonobstant les inspections qu’elle confie, selon le cas et au fur et à mesure des besoins, au nouveau personnel chargé de la conservation des antiquités et œuvres d’art (cadre de création toute récente et dont l’utilité s’imposait).

En résumé, en ce qui concerne le recrutement des objets et l’établissement définitif des listes de classement dans les délais prévus, il a été réservé sur le crédit des Monuments historiques une somme relativement importante, destinée, suivant les espèces, soit à indemniser les correspondants locaux, soit à rémunérer les fonctionnaires chargés de missions d’inspections.

Après achèvement de la liste de classement, il y aura lieu de pourvoir à la conservation des objets classés. L’article 29 du décret du 16 mars 1906 attribue au Ministre des Beaux-Arts le soin de surveiller les objets classés. Si, en raison de leur nature, les immeubles sont soustraits aux risques de disparition clandestine, il n’en est pas de même des objets mobiliers et aussi de certains immeubles par destination! souvent aussi mobilisables que des objets eux-mêmes. Lorsque la liste sera close, l’Administration des Beaux-Arts aura la tâche de protéger ces objets dans leur existence. A l’heure actuelle, l’organisme nécessaire à assurer la surveillance des objets classés vient d’être

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constitué auprès du Ministère des Beaux-Arts. Certains pays pourvus d’une législation qui protège les monuments du passé, et tout particulièrement l’Italie, ont institué auprès des établissements détenteurs d’objets intéressant l’art national, un système de contrôle qui paraît avoir donné les plus heureux résultats. Il y avait donc grande utilité, au moment où des mesures analogues s’imposaient chez nous, à se rendre compte, au point de vue administratif et technique, des procédés mis en pratique chez nos voisins, de manière à profiter, s’il y a lieu, des leçons de leur expérience. C’est, du reste, ce qui a été fait et le moyen le plus efficace d’assurer un contrôle permanent des objets classés paraît avoir été trouvé dans la régularité de récolements qui pourraient avoir lieu tous les ans ou tous les deux ans. Les archivistes départementaux, par la nature habituelle de leurs travaux, par leur résia dence au centre du département, par leur qualité de fonctionnaires départementaux, par les relations que l’inspection des archives communales établit entre eux et les municipalités, paraissent mieux que tous autres qualifiés pour [être chargés de ces fonctions . Des imprimés portant la nomenclature des objets classés dans chaque commune seraient, à dates fixes, envoyés par leurs soins aux municipalités, pour leur être ensuite renvoyés, revêtus des signatures du Maire et du représentant légal de l’établissement intéressé. Ce récolement constituerait un constat d’existence des objets classés. En cas de non-présentation de l’un d’eux, il en serait référé au Ministre des Beaux-Arts.

Ce service régulier de contrôle local doit rester, bien entendu, sous la surveillance de l’Administration des Beaux-Arts et en particulier de l’inspection générale

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des monuments historiques, qui a, d’autre part, comme par le passé, à assurer le bon état de conservation des objets classés et^à pourvoir aux travaux de leur réparation et de leur entretien.

Le travail considérable incombant à l’Administration centrale pour assurer le service des objets mobiliers ne pouvait, on le comprend, être mené à bonne fin dans le délai fixé, à l’aide du seul personnel et des seules ressources dont il disposait naguère. En raison des multiples questions non seulement administratives, mais encore contentieuses qui se trouvent dès maintenant soulevées, en raison du nombre des affaires qu’il s’agit déjà de solutionner sans retard, des dossiers qu il y a lieu d’étudier, des récolements auxquels il faut dès à présent procéder, de la correspondance quil convient d’échanger, et même aussi du travail plus particulièrement matériel auquel donne lieu l’établissement des dossiers, fiches, arrêtés, ampliations, etc., la nécessité s’imposait d’assurer au service des objets mobiliers, par l’adjonction d’agents nouveaux et en faisant appel au concours de certains inspecteurs généraux qualifiés, comme MM Frantz Marcou, Perrault-Dabot, Georges Gaunès, etc., un organisme administratif qu’il devait recevoir et dont la constitution ne pouvait, sans inconvénient, être lon». temps différée. ^

Parallèlement au service de la Conservation des antiquités et objets d’art qui fonctionne rue de Valois, fonctionne rue de Grenelle un service de la conservation des archives. En sont chargés des inspecteurs généraux très particulièrement qualifiés comme MM. Ernest Dupuy, Pol Neveux, Chevreux, etc., etc.

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Sites pittoresques

C’est encore le crédit des monuments historiques qui, jusqu’à nouvel ordre, doit supporter sinon toutes les dépenses, du moins une partie des dépenses qu’entraîne nécessairement le vote récent, par le Parlement, de la loi pour la conservation des sites pittoresques. Cette loi, dont l’effet bienfaisant n’est pas discutable, charge le Ministre des Beaux-Arts de prononcer le classement des sites qui, sur la proposition des Commissions départementales, auront été jugés dignes d’être conservés intacts; mais elle n’a mis à sa disposition aucun crédit nouveau pour subventionner ou indemniser les propriétaires. Finalement, des demandes lui seront adressées, soit par les départements, soit par les particuliers intéressés en vue d’obtenir le concours financier de l’État.

Or, à quel chiffre atteindront, dans un avenir prochain, ces demandes? — Aucun calcul, même approximatif, n’est encore possible à ce sujet. Plus tard, lorsqu’une base d’estimation aura été établie, un crédit spécial devra être demandé au Parlement. Mais pour l’instant, comme il est dit plus haut, c’est le crédit des monuments historiques qui doit faire face à ces dépenses; de là, pour lui, une nouvelle charge — charge qui pourra dans l’avenir être lourde.

Au reste, comme l’écrivait très judicieusement M. André Hallays, dans le Journal des Débats du 4 octobre 1901 : « Les lois, si bonnes soient-elles, ne donnent en pareille matière que des moyens d’action très restreints. C’est le goût et la conscience du public

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qu’il faudrait lentement réformer. » 11 est nécessaire que dès les bancs de l’école on enseigne aux jeunes Français que les beautés naturelles sont d’utilité publique et qu’elles ont droit au respect de tous! Et c’est là précisément une des tâches que préconise la Société nationale de l’Art à l’École.

LA PROTECTION ARTISTIQUE

La protection artistique

Nous avons dit, au début de cet ouvrage, que la formule < L’Art libre dans l’État protecteur » semblait, dans les circonstances actuelles, la meilleure ou, si l’on veut, la moins mauvaise qui puisse résumer les rapports de l’Àrt et de l’État. La difficulté, pour l’État, n’est pas de vouloir protéger les artistes. Cela, certes, l’État le veut. Mais le peut-il toujours, le fait-il à propos, sous quelles formes et dans quelle mesure ? C’est ce qu’il serait trop long d’examiner. Bornons-nous à constater dans ce dernier chapitre certains abus signalés, plusieurs améliorations apportées , maintes réformes encore possibles. Rendons hommage aux réels efforts tentés depuis l’institution du Sous- Secrétariat d’Étal, par M. Dujardin-Beaumctz, qui fut artiste et s’en souvient. Et regrettons seulement que les crédits parcimonieux mis par l’État à la disposition du Surintendant des Beaux-Arts ne lui aient pas toujours permis de faire plus et mieux !

Une somme de 25 000 francs, bien insuffisante, est prélevée chaque année sur le budget des Beaux-Arts pour venir en aide aux artistes peintres, sculpteurs, architectes et graveurs. Elle est destinée pour une part à l’achat d’œuvres d’artistes vivants dans les expositions diverses, notamment aux deux grands Salons annuels. Les achats faits aux Salons sont décidés en partie sur la proposition d’une Commission spéciale, composée d’artistes et d’écrivains d’art, qui dressent la

LA PROTECTION ARTISTIQUE

liste des œuvres lui paraissant dignes de faire l’objet d’une acquisition de l’État. A l’occasion des Salons annuels, il est accordé neuf bourses de voyage de 4000 francs chacune et un prix national de 10000 francs. Ces récompenses sont décernées, sur l’avis du Conseil supérieur des Beaux-Arts, à des exposants français n’ayant pas dépassé l’âge de trente-deux ans. Les bénéficiaires des bourses doivent voyager pendant un an, et le titulaire du prix national pendant deux ans. Aux termes du règlement, les boursiers étaient tenus, jusqu’en 1905, de séjourner à l’étranger pendant la durée de leur absence. La loi de finances du 17 avril 1906 a modifié cette clause et les artistes pourront désormais voyager aussi bien en France qu’à l’étranger.

L’Administration des Beaux-Arts consacre, en outre, une somme de 30 000 francs à des récompenses d’une autre nature. Il s’agit des encouragements spéciaux accordés à de jeunes artistes qui exposent des œuvres dénotant de réelles aptitudes, sans toutefois justifier complètement une acquisition de l’État. Comme le prix national et les bourses de voyage, ces encouragements sont attribués d’après une liste de pi'ésentation dressée par le Conseil supérieur des Beaux-Arts. Ces encouragements n’affectent pas le caractère d’un secours. Ils permettent simplement à l’État de favoriser des vocations naissantes et d’accorder sa protection efficace aux jeunes artistes dont les débuts sont parfois si douloureusement difficiles. Il a été accordé l’an dernier quinze encouragements spéciaux de mille francs et trente de cinq cents francs.

Le développement de jour en jour plus important des industries d’art, aussi bien que la place prise par l’art décoratif dans les Salons annuels et les Exposi-

LA PROTECTION ARTISTIQUE

lions artistiques, créent à l’Administration des Beaux- Arts des obligations auxquelles elle ne saurait se soustraire. A côté d’œuvres sans adaptation précise, il en est qui, conçues dans un dessein de décoration ou d’ornementation, méritent la sollicitude de l’État; ce sont notamment les dessins ou projets de tapisseries et les modèles de vases ou de figurines destinés à être traduits en porcelaine ou en grès.

Jusqu’en 1906, l’Administration des Beaux-Arts réservait ses « Encouragements spéciaux » aux œuvres de peinture et de sculpture proprement dites, c’est-à-dii’e sans adaptation utilitaire. Il lui apparut qu’il convenait de faire bénéficier les œuvres d’art décoratif (projets de tapisseries, modèles de vases ou figurines) des mêmes avantages. Une série de récompenses attribuées à ces dessins ou modèles déterminerait, sans doute, un courant de productions artistiques et un mouvement d’émulation dont l’Administration des Beaux-Arts serait finalement appelée à bénéficier pour les Manufactures nationales de Sèvres, des Gobelins et de Beauvais. En dehors des achats pouvant être faits par l’État, des prix donnés aux artistes dont les ouvrages non acquis auront l’évélé des qualités et des aptitudes remarquables constitueraient certainement un précieux encouragement à persévérer dans la voie de cette production d’un genre spécial.

C’est pour répondre à cette préoccupation que le Ministre, sur la proposition du Sous-Secrétaire d’État, a décidé d’attribuer, sous forme « d’encouragements spéciaux », des sommes pouvant atteindre un total de trois mille francs, à prélever sur la dotation inscrite annuellement au budget des Beaux-Arts pour achats au Salon. L’attribution de ces nouveaux « Encourage-

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rnents spéciaux » doit être faite par une Commission spéciale et annuelle; et dans la composition même de •cette Commission il sera tenu compte des compétences techniques, en plus des connaissances générales d’art.

Les griefs formulés, il y a quelques années, contre les conditions dans lesquelles s’effectuent les achats de 1 État aux Salons et aux Expositions particulières n’ont malheureusement pas perdu toute leur force. Les recommandations, les influences politiques, les pressions exercées sur les Commissions d’achat priment trop souvent encore la valeur intrinsèque de l’œuvre qu’elles signalent; c’est ainsi que nos musées de province, nos dépôts s’enrichissent (?) de panneaux médiocres dont l’acquisition n’est due qu’à des complaisances ou 1 art n a que faire. M. Dujardin-Beaumetz, qui, en tant que rapporteur du budget des Beaux-Arts, signalait les déplorables effets d’une sollicitude aussi mal comprise, s’est efforcé, en tant que Sous-Secrétaire d’État, de régler avec plus d’équité la répartition et l’emploi des crédits inscrits à ce cha pitre. Sur les sommes consacrées à l’achat d’œuvres d’artistes vivants, une somme a été distraite qu’on a divisée, comme on l’a vu plus haut, en un certain nombre de parts de lÜOO francs et de 500 francs, distribuées à titre d’encouragement à plusieurs artistes.

Cette nouvelle manière de faire facilite, dans une certaine mesure, la besogne des Commissions d’achat; malheureusement, celles-ci n’en continuent pas moins a être accablées de sollicitations et de recommandations fâcheuses. Enfin les Commissions — et c’est fatal — n’apportent pas toujours dans leurs délicates mi.ssions cette indépendance d’esprit, cet éclectisme

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généreux et courageux qui donnent au jugement tant d’ampleur. Si, d’une part, les pressions extérieures ne laissent pas d’exercer trop souvent de l’influence, il faut bien reconnaître aussi que, parfois, les choix arrêtés par les Commissions d’achat attestent desantipathies déclarées pour telle technique nouvelle, tel effort original, des préventions manifestes — nées des inclinations propres et de l’éducation des juges — contre telle esthétique, brusquement révélée. 11 arrive donc que l’indépendance des décisions n’est quelquefois pas plus sauvegardée par les membres des Commissions, naturellement sujets à des prédilections et à certains ostracismes, que par telles personnalités étrangères qui s’intéressent à des artistes. Ces mêmes Commissions qui ont doté nos musées de province de peintures si conventionnelles, n’ont-elles pas frappé d’interdit l’impressionnisme, dont l’art français s’enorgueillit aujourd’hui?

Naguère, M. Dujardin-Beaumetz proposait que les acquisitions et les encouragements fussent désignés par les artistes appelés à se prononcer et à voter. Séduisante dès l’abord, cette idée, à la réflexion, suggéra sur certains points des objections dont notre collègue M. Massé se fit l'écho. Du reste, comporte-t-elle une solution des difficultés que nous signalions tout à J l’heure? Qui connaît la mentalité de nos artistes, entiers dans leurs jugements et rigoureux dans leurs classifications, parce que personnels, peut en douter. Et l’adage qui veut qu’on ne puisse être tout ensemble juge et partie semble vraiment à sa place ici. Les décisions à coup sûr sincères seraient-elles éclectiques? Rien n’est moins certain.

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Sur le morcellement des crédits affectés aux achats des œuvres, sur cet éparpillement de l’argent « en œuvres infimes payées pour des ouvrages secondaires ■», M. Massé a dit en 1903, des choses excellentes et nécessaires. Envisageant non plus les intérêts individuels de tels ou tels artistes consciencieux, mais ceux, plus haut placés, de l’art français et de son patrimoine, notre collègue estimait qu’il serait tout à la fois moral et utile que l’État pût se rendre à temps acquéreur non pas d’une infinité d’ouvrages peu significatifs, mais des vrais chefs-d’œuvre de nos écoles françaises contemporaines. « Du moment, disait-il, que nous entretenons un Louvre, nous entendons qu’on en prépare les salles futures.... » Hélas! on ne s’en est que rarement préoccupé jusqu’ici faute de crédits suffisants ; et c’est assez dire pourquoi les morceaux les plus célèbres des meilleurs artistes français de ce siècle rehaussent aujourd’hui de leur éclat et de leur prestige les salles des grands musées étrangers.

Voici plusieurs années que, sans succès d’ailleurs, mais avec une égale insistance, les différents rapporteurs du budget des Beaux-Arts réclament la création d’une ou de deux bourses de voyage pour les arts décoratifs et industriels. La requête est modeste et se résume en une demande d’un relèvement de crédit de 8000 francs au chapitre 25; elle est, en outre, des plus légitimes et il apparaissait à tous les gens avisés que, précisément à l’instant où les arts appliqués réalisent à l’étranger de si heureuses merveilles, l’État devait témoigner une sollicitude particulière à ceux de nos artistes qui veulent s’attacher à leur rénovation en

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France. C’étaient là des arguments incontestables, incontestés, mais produits en pure perte; les arts décoratifs demeuraient exclus, proscrits, de par la volonté du Ministre des Finances qui se refusait, par raison budgétaire, à leur consentir les mêmes avantages qu’aux « arts nobles ».

Dernièrement, M. Simoneta dénoncé à la tribune de la Chambre cet état de choses; son intervention, les judicieuses observations qui l’ont marquée, n’ont pas été inutiles. Et la Chambre alors, sur notre proposition, a adopté une rédaction nouvelle du chapitre 23 qui, sans doute, n’apporte point les crédits supplémentaires demandés, mais donne au moins au Sous-secrétaire d’État les moyens de comprendre parmi les titulaires de bourses de voyage un ou plusieurs artistes qui se réclament de l’art décoratif et exposent aux Salons.

La question de la propriété artistique

Mais ce n’est point seulement par des subventions et des encouragements qu’il faut protéger les producteurs d’art. L’Étal doit encore les doter d’une législation qui leur assure le respect de la propriété de leurs œuvres aussi bien en France qu’à l’Étranger.

On a depuis longtemps reconnu et proclamé que la création d’une œuvre d’art donne à ses auteurs deux droits distincts ; l’un portant sur l’objet matériel qui a réalisé la conception de l’artiste, l’autre consistant dans la reproduction de l’œuvre originale par un procédé quelconque.

Le premier de ces droits est un droit de propriété ordinaire régi par la loi commune; le second, désigné

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SOUS le nom de propriété artistique ou, plus généralement aujourd’hui, sous celui de droit d’auteur, est un droit incorporel d’une nature particulière qui, par suite, doit être régi par une législation spéciale.

Ces deux droits sont absolument indépendants l’un de l’autre et, de l’avis de tous les juristes, à la suite des vœux exprimés par de nombreux congrès internationaux, presque toutes les législations modernes ont sanctionné cette indépendance par un texte législatif à peu près unanimement conçu dans les termes suivants :

« L'aliénation d'une œuvre d'art n'entraîne pas^ à moins de stipxdations formelles contraires, l'aliénation du droit de reproduction. »

Notre loi des 19-24 juillet 1795, qui accorde aux peintres, dessinateurs, statuaires, architectes, graveurs durant leur vie entière, et cinquante ans après leur mort à leurs héritiers, successeurs irréguliers, donataires ou légataires (loi du 14 juillet 1866), la jouissance du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République et d’en céder la propriété en tout ou en partie, n’a pas précisé comment se ferait ou se prouverait cette cession et, dans le silence de la loi, la jurisprudence de la cour suprême s’est montrée hésitante sur la solution à donner à cette question.

Après un arrêt de la chambre criminelle du 23 juillet 1841, qui posait en principe, en invoquant la loi du 24 juillet 1793, que « la vente d’un tableau n’emporte le droit de le reproduire par un art distinct qu’autant que le peintre a cédé ce droit par une stipulation particulière », un arrêt des chambres réunies du

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27 mai 1842 a déclaré que « la vente d’un tableau faite sans aucune réserve, transmet à l’acquéreur, conformément aux dispositions du Code civil, la pleine et absolue propriété de la chose vendue, avec tous les accessoires, avec tous les avantages qui s’y rattachent ou en dépendent ».

« La vente d’un tableau et les effets qu’elle est appelée à produire — ajoute l’arrêt de 1842 — ne sauraient échapper à l’application de ces principes qu’autant qn'une loi spéciale en aurait, d’une manière formelle, autrement disposé, puisque, par sa nature, un tableau et les avantages qui peuvent se rattacher à sa possession sont susceptibles de l’appropriation la plus complète... ».

C’est cette loi spéciale que, depuis l’arrêt du 27 mai 1842, tous les artistes et tous les jurisconsultes n’ont cessé de réclamer aux pouvoirs publics, et, pour ne citer que les réclamations les plus autorisées, il nous suffira de rappeler qu’une proposition de loi, déposée par M. Philipon le 21 novembre 1889 et prise en considération par la Chambre des Députés le 5 février suivant, contenait un article (art. 19) ainsi conçu :

<1 Au cas de cession d’une œuvre d’art, le droit de reproduction demeure réservé à l’auteur, sans que, sous aucun prétexte, le propriétaire de l’œuvre originale puisse être troublé dans sa possession, par suite de l’exercice de ce droit.... »

Et, à l’appui de sa proposition, M. Philipon faisait très justement observer qu’il était « regrettable devoir la propriété des auteurs livrée au hasard des arrêts » et qu’il était temps, pour satisfaire aux vœux de tous les artistes et de tous les congrès artistiques, que le législateur intervînt.

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Déjà, en 1878, le Congrès international de la propriété artistique tenu à Paris, sous la présidence de Victor Hugo, avait formulé le vœu suivant : « La cession d’une œuvre d’art n’entraîne pas par elle-même le droit de reproduction. »

En 1889, le même Congrès, présidé par Meissonier, reproduisait le même vœu en ces termes : « A moins de stipulations contraires, l’aliénation d’une œuvre d’art n’entraîne pas, par elle-même, l’aliénation du droit de reproduction. »

Enfin, en 1900, le Congrès international des arts du dessin, tenu à Paris, sous la présidence deM.T. Robert- FleAiry, rappelant les vœux des congrès antérieurs et s’inspirant des législations étrangères qui venaient toutes de voir compléter, depuis vingt ans, leurs textes sur la matière par une disposition analogue, émettait à l’unanimité le vœu que, « à l’exemple de la plupart des législations spéciales à la propriété artistique, -celle de la France affirme l’indépendance du droit de reproduction du droit de propriété sur l’œuvre originale par un texte précis ainsi conçu : « L'aliénation d’une œuvre dart n'entraîne pas, par elle-même, l'aliénation du droit de reproduction. »

Ce serait, croyons-nous, un honneur pour le Parlement français s’il voulait, en adoptant cette proposition de loi, imiter sur ce point les législateurs de tous les pays qui ont signé avec la France la convention de Berne du 9 septembre 1886, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, et donner en même temps à nos artistes la légitime satisfaction qu’ils réclament de l’équité et de la justice de l’État protecteur.

A propos de la convention de Berne, dont certaines

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applications vont être examinées au prochain Congrès de Berlin, à la fin de cette année même (1908) il est intéressant de rappeler que plusieurs puissances, notamment notre grande alliée et amie, la Russie, n’ont point encore donné leur adhésion à cette œuvre de protection artistique internationale. L’auteur de ce livre venait de passer de la Chambre au Sénat, lorsque sur la demande de plusieurs artistes, il soumit en ces termes la question de la convention Iranco-russe à M. Stéphen Pichon, ministre des affaires étrangères, dans la séance du 27 décembre 1907, dont voici le compte rendu sténographique, d’après le Journal officiel :

« Messieurs, à l’occasion du chapitre 10 du budget des affaires étrangères, je demande au Sénat la permission de poser à M. le ministre des affaires étrangères une simple et brève question, qui concerne la sauvegarde des intérêts français en Russie. L’année dernière, le Parlement a voté la ratification du traité de commerce franco-russe. Or, des avantages de ce traité se trouve momentanément exclue toute une catégorie très intéressante de citoyens français : les littérateurs, les auteurs, les compositeurs lyriques et dramatiques, les artistes peintres, sculpteurs, graveurs, architectes et les professionnels des industries d’art : décorateurs, photographes, dessinateurs sur étoffes et papiers peints, fondeurs de bronze, fabricants de meubles d’art, etc., etc....

Un article additionnel au traité de commerce stipule, il est vrai, qu’à dater du mars 1906 une convention doit intervenir, dans un délai de trois années, entre les deux pays, pour la protection de la propriété artistique et intellectuelle.

Je voudrais demander à M. le ministre où en sont les négociations relatives à cette convention et le prier d’en hâter la solution pour deux raisons principales, qui sont tout à la fois des raisons de droit international et des considérations d’ordre immédiat et pratique.

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La première c’est que, depuis plusieurs années déjà, le gouvernement russe élabore un projet do loi concernant la propriété intellectuelle et artistique aussi bien pour les Russes que pour les étrangers.

Or, si mes renseignements sont exacts, ce projet de loi, qui doit venir prochainement en discussion devant la Douma, protégerait bien, il est vrai, la production russe, mais il ne protégerait pas au même degré la production étrangère, jusqu’ici singulièrement sacrifiée.

En effet, tandis qu’il assurerait aux auteurs français et étrangers le droit à la traduction de leurs œuvres, à condition que ces œuvres soient réunies en volumes, il laisserait, paraît-il, de côté les droits d’exécution, de représentation et de reproduction, c’est-à-dire la protection des œuvres lyriques et dramatiques, des œuvres picturales et sculptui'ales, et même des objets d’art industriel qui sont l’honneur du goût français et dont la sauvegarde intéresse le Parlement et la nation tout entière. {Très bien! Très bien!)

Plusieurs différends et plusieurs procès notoires étant survenus autrefois à la suite de l'absence ou de la confusion des règlements en la matière, il importe pour éviter le retour de semblables errements que les droits des auteurs et artistes russes et étrangers soient nettement spécifiés, aussi bien dans le projet de loi russe que dans le projet de convention franco-russe ; et c’est la première raison pour laquelle je prie M. le ministre de vouloir bien employer ses bons offices à la réalisation de cette entente intellectuelle. {Très bien! Très bien!)

La seconde raison que je veux invoquer, c’est qu’un an avant la France, l’Allemagne concluait avec la Russie un traité de commerce important. Comme dans le traité de commerce franco-russe, un article additionnel stipulait également que, dans le délai de trois ans, devait intervenir une convention pour la protection réciproque de la propriété artistique et intellectuelle des deux pays. Cette convention germano-russe devant être signée l’année prochaine, il importe que la convention franco-russe n’arrive pas trop en retard : il faut éviter qu’on puisse nous opposer un précédent qui pourrait limiter, en une certaine mesure, les droits des auteurs, des artistes et des industriels français.

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Il est à souhaiter d’ailleurs que ce» deux conventions se rapprochent le plus possible de la convention de Berne et qu’elles en assurent le principe admis ou réclamé par les grandes associations littéraires et artistiques, c’est à-dire l’égalité et la réciprocité de la protection intellectuelle entre les diverses puissances.

Telle est, monsieur le ministre, la simple question que je voulais vous poser.

Nouveau venu dans la haute Assemblée, je demande pardon au Sénat d’avoir, à cette heure tardive, abusé de sa bienvieillante attention....

Voix nombreuses. Du tout ! (Parlez ! Parlez).

M. Couyba. Mais la question était assez importante pour justifier cette très courte intervention.

.J’attends avec confiance votre réponse, monsieur le ministre. Je sais avec quel soin, avec quelle largeur de vues vous défendez les intérêts de nos nationaux à l’étranger, et je ne doute pas un seul instant que, grâce aux efforts de votre diplomatie, vous n’arriviez bientôt, sur ce point comme sur d’autres, à resserrer, à fortifier et à consolider les bons rapports de la France avec la nation amie et alliée. {Très bien! et applaudissements.)

M. le ministre des affaires étrangères. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires étrangères.

M. le ministre. Messieurs, la question qui vient d’être si bien exposée n’a pas échappé, comme d’ailleurs l’a constaté mon ami M. Couyba, à la vigilance du ministère des affaires étrangères. Des négociations se poursuivent avec la Russie sur l’application de la clause additionnelle dont a parlé l’honorable sénateur. Je puis lui donner l’assurance que nous faisons nos plus grands efforts pour qu’elles aboutissent dans les conditions qu’il a si clairement indiquées. »

Puisse la promesse du ministre des affaires étrangères être sanctionnée, le plus tôt possible, par le Par-

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lement et le Gouvernement russes ! Puissent tous nos artistes et tous nos artisans, protégés à la fois à l’intérieur et à l’extérieur par la vigilance du Gouvernement français, s’associer et se syndiquer pour recueillir le bénéfice légitime de leurs efforts et de leurs travaux! C’est le vœu que nous formons à la fin de cette étude sur « les Beaux-Arts et la Nation » pour le plus grand bien des Beaux-Arts et pour la meilleure gloire de la Nation !

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