Statuts, art
5. Statuts, art. i3. Le texte du règlement est ici un peu obscur. Peutêtre ce droit ne s'applique-t-il qu'à des pensionnaires que les béguines prendraient chez elles. Nous croyons plutôt cependant que l'article doit s'entendre des béguines elles-mêmes, car, au moyen âge, on était généralement tenu de payer un droit lorsqu'on était admis dans une confrérie, et nous verrons plus loin cet usage observé chez les Haudriettes.
On voit qu'il n'y avait pas de limite d'âge pour entrer au béguinage, mais, par une sage mesure, les jeunes filles et les jeunes femmes ne pouvaient demeurer seules; quand elles ne connaissaient personne céans, la maîtresse leur assignait d'office une compagne chargée de surveiller leurs allées et venues ^
Si la nouvelle béguine était pauvre, on lui donnait gratuitement une chambre, ou, si elle le préférait, une place au dortoir commun • SI elle avait quelque bien, elle pouvait acheter de ses deniers un logement à sa convenance, chambrette ou maison. Les réparations étaient îoii)ours à la charge de l'occupante, sauf le cas d'absolue pauvreté ^
Celles qui avaient ainsi fait l'acquisition d'une maison, ou qui avaient notablement agrandi l'habitation qu'on leur avait donnée, poiîvai.nt, du consentement de la maîtresse, vendre cet immeuble,' le charger de rente ou en disposer par testament, sous cette réserve toutefois que la maison ne fût pas cédée à une personne étrangère à la communauté 3. En cas de vente, un tiers du prix était attribué au béguinage. Si la béguine mourait sans testament, sa demeure faisait de droit retour « au commun *. t>