Statuts, art. 9, 1 1 et
2. Statuts, art. 22. La réglementation de l'habitation des béguines est renfermée dans les articles 19 à 23.
3. Arch. nat., S 4642. Sentence du prévôt de Paris attribuant au béguinage la propriété d'une maison qui, contrairement aux ordonnances, avait été léguée a une personne qui n'était pas béguine. - Les religieuses de 1 Ave-Mana firent respecter le même principe, comme le prouve un accord du 5 mars 1491 (n. st.), passé avec Pierre Turquois, procureur au Parlement, comme tuteur de son fils Jean, à qui son parrain, Jean le Boutailler, avait légué une maison située « ou lieue appelle l'ostel des beguynes » et ayant appartenu successivement à SébiUe de Sazinvillier, à dame Marguente de Poissy et à son héritière. Jeanne de Brétigny, qui l'avait donnée à J. le Boutaiiler. 1 De la part desdites défenderesses, porte cet acte auroit esté dit et proposé que, des longtemps a. Monsieur sainct Loys' lors régnant en ce royaume, luy estant vray propriétaire et possesseu^ dudi thostel et manoir, à présent nommé l'Ave-Maria, et auparavant appelle I oste des beguynes, et de tout le circuit, appartenances et appendances d icel lu..., ordonna que en icellui hostei demourassent aucunes hlles..., appellées les beguynes..., mais, en ce faisant, le roy sainct Lovs auro.t retenu à luy la propriété de ladite maison..., en délaissant seullement auxd.tes filles, pour lors nommées les beguynes, l'usuftruit dudit hoste et de toutes les maisons et ediffices estant en la closture dudit nostel... »
4. Arch. nat., Xla 7, fol. 89 v : « Cum debato moto in curia nostra inter
LES BÉGUINES DE PARIS. Sq
Dans le cas où une béguine voulait rentrer dans le monde, elle pouvait également, de l'avis et à l'estimation de la maîtresse, disposer de l'immeuble qu'elle avait acheté, amendé ou construit.
Aucun lien perpétuel, en effet, ne la retenait dans la retraite qu'elle avait choisie, aucun vœu n'était prononcé. Elle pouvait, quand bon lui semblait, renoncer au titre et à Thabit de béguine, tt issir du béguinage, » et se mariera Comme le disait Rutebeuf :
Cest an pleure, et cest an prie, Et cest an panrra baron.
Tant qu'elle restait dans l'enclos, elle était tenue de se conformer aux statuts de la maison, sous la direction de la maîtresse.
Elle devait conserver a l'habit honnête et convenable, accoutumé à porter 2, » que nous avons décrit à propos de la maîtresse, et, si elle en adoptait un plus recherché, elle se voyait.rappeler à
Tordre.
Il y avait pour les béguines défense d'aller, sans absolue nécessité et sans congé de la maîtresse, aux étuves, qui à cette époque avaient, avec raison, un assez mauvais renom; si Ton en obtenait
procuratorem nostrum ac procuratorem beguinarum beguinagii parisiensis, ex parte una, et executores defuncte Johanne du Fauc, condam dicti loc'i beguine, ex altéra, super eo quod predicti executores asserebant quod ipsi poterant vendere et alienare ad opus executionis predicte quandam domum in dicto beguinagio situatam, que condam fuit predicte defuncte, et quod hoc eis licebat etiam viso quodam arresto alias inter dictas partes super hoc lato, in quo inter cetera continetur quod, si juxta quandam ordinationem nostram de dicta domo ordinare voluerint, hoc facere poterunt, prout in dicto arresto plenius continetur, dictis procuratore nostro ac etiam beguinarum predictarum procuratore e contrario dicentibus quod, visa predicta ordinatione, ad dictos executores non pertinebat de domo predicta aliquid ordinare, licet forsitan predicta defuncta dum vivebat, de consensu magistre et sororum et custodis dicti beguinagii ordinare potuissent, quod tamen non fecerat. Quibus partibus auditis, visisque arresto et ordinatione predictis, dictum fuit per arrestum quod dicti executores dictam domum vendere non poterant neque possunt. Datum die xvia dccembris anno [M CGC] XXXV*. »
1. Statuts, art. 19 : t Se le cas advenoit que... elles se vousissent marier ou issir hors du béguinage, de leur volenté et sans délit... » — Arch. nat., S 4642. Accord du 5 mars 1491, cité plus haut : « ... Lesquelles ne faisoient aucun veu de religion, mais seullement vivoient en une communaulté, et, quant bon leur sembloit, se povoient marier, ainsi qu'il est advenu. 1