‹ Les béguines de Paris [microform]Chapitre 32 sur 42 · Lc;;c ;î, cj. Cocheris, i. i. ]\ ^^-S etc · texte numérisé non relu

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4. :>dusd. ,1. l, p. 602) donne un résumé de ces ordonnances. Nous en publions le'tcxte {Appendice, n' II) d'après un vidimus de 1414 ]'" ^^ trouve aux Archives nationales, dans les titres des religieuses de i' \^somption (L 1043).

par un exemplaire de cette règle inséré dans les lettres de réception de Jeanne Véron et Simonne Plaitemart, en qualité de sœurs de Sdinte-Avoye, le 2 décembre i548<. Mais ces statuts, que nous reproduisons à la suite de ceux des béguines, sont intitulés « Articles observez de tout temps et ancienneté pour lereiglement des vefves et bonnes femmes madame saincte Avoye; » ils reflètent donc un état de choses plus ancien et peuvent être utilisés pour étudier la vie de cette communauté au moyen âge.

De même que les béguines, les Haudriettes et les veuves de la rue du Temple formaient une communauté de femmes pieuses vivant ensemble dans la retraite, sous la direction d'une des leurs choisie pour maîtresse, mais ne prononçant point de véritables vœux de religion. On comprend donc qu'elles aient été souvent mises sur le même rang que les béguines, comme on le voit dans différents testaments parisiens 2. Cependant, sans parler de la yiduité qui était requise pour Tadmission dans ces deux maisons, il y avait entre elles et le béguinage des différences notables, et leurs statuts leur laissaient moins d'indépendance et se rappro-

^ I. Bibl. Carnavalet, n- 3o8o2, manuscrit provenant de la collection de l'abbé Bossuet : Acte notarié constatant que Jehanne Véron, veuve de feu Jehan Guérin, et Simonne Plattemart ont été reçues comme c seurs en icelle chappelle de Saincte-Avoye i par les cheveciers curés de Saint-Merry, administrateurs de la maison, qui ont c à icelles vefves donné l'habit accoustumé de porter par les religieusses de Saincte-Avoye, » à la charge pour elles d'observer les statuts de la maison, c lesquels statutz, reigles et ordonnances ont esté leues de mot à mot et donnez à entendre ausdictes vefves par lesdictz cheveciers curez en la présence desdictz notaires. > L'acte ajoute que ces régies c seront insérées vers la fin desdictes présentes, ad ce que icelles vefves ne les puissent ignorer; » en effet, après la date : « faict et passé l'an mil cinq cens quarente huit, le deuxiesme jour de décembre, * on lit la mention suivante : c Ensuit la teneur desdictz statutz. reigles et ordonnances, » et on trouve le texte que nous publions dans ï Appendice, n" lil.

2. Tueic), Icstaments, etc., p. 274 : Testament de Pierre du Châtel, maître des comptes (28 juillet 1394) : « Item je lesse à l'ostel de Sainte- Avoye, à la chappelle Etienne Haudry et aux béguines, à chascun desdis hostelz, deux fran^. > ^ Ibid., p. 601, Testament de Robert Mauger, premier président au Parlement (26 septembre 1418) : t Item je donne et laisse aux Filles-Dieu, aux béguines, à celles de Saincte-Avoye, à celles de la chapelle Hauldry, à chascun pour unes vigilles et messe, xx s. p. » — Corrozet [les Antiquité; de Paris, éd. avec préface de i56i, fol. 74) et Du Breul (Théâtre des antu.-e;, p. 827) les appellent aussi « les béguines de Sainte-Avoye. >

chaient davantage des règles des maisons religieuses proprement dites.

Ainsi ces femmes s'engageaient à garder Tétat de veuves et à finir leurs jours dans l'hôtel', où elles menaient une véritable vie de communauté, prenant ensemble leurs repas ^ et couchant, les Haudriettes dans un dortoir commun 3, les veuves Sainte-Avoye dans de petites cellules^.

C'était la bourse commune qui fournissait leurs vêtements aux Bonnes femmes d'Etienne Haudri, que Du Breul nous dépeint comme a habillées assez sauvagement'^. » D'après leur règlement, elles renonçaient à la libre disposition de leurs biens. Mais elles en conservaient Tusufruit, comme le montre un inventaire des titres de la chapelle Haudri confectionné au commencement du XV» siècle, où l'on trouve l'analyse d'un certain nombre de lettres de fraternité, dans chacune desquelles la nouvelle admise, en « se rendant seur desdites Bonnes femmes, » donne à l'hôtel tous les biens meubles et immeubles « qu'elle a et avéra au jour de son

1. Statuts des Haudriettes, art. i. — Règle de Sainte-Avoye, art. i. Le procès-verbal de la réception de Jeanne Véron et Simonne Plattemart, qui renferme le texte de cette règle, constate qu'elles ont demandé à être admises comme sœurs c en icelle chappelle de Saincte-Avoye, pour y finir le demeurant de leurs jours au service de Dieu et y vivre religieusement et dévotement, comme il appartient et ont accoustumé faire les autres seurs d'icelle chappelle. •

2. Un long rouleau, renfermant le compte des Haudriettes pendant une année (i353-i354), indique les principales dépenses communes : 19 1. 3 s. pour le blé; 9 l. 8 s. 6 d. pour les pois et les fèves; 77 l. 6 s. 6 d. pour Tacquisition de porcs et la préparation de leur viande; 69 s. 3 d. pour le sel ; 7 1. 14 s. pour les harengs frais ou saurs; 6 l. 16 s. 6 d. pour la confection de chandelles ; 63 s. 2 d. pour les épices (canelle, safran, gingembre, sucre en pierre); 79 1. i3 s. pour les pitances et la dépense de cinquantedeux semaines. (Arch. nat., S 4633.)

3. Statuts des Haudriettes, art. 23 et 24. Interdiction aux étrangers d'entrer dans le dortoir sans le congé de la maîtresse. — Arch. nat.. S* 4634, fol. 75. Inventaire des titres des Haudriettes, rédigé en 1407 et complété les années suivantes : c Une lettre du prevost des marchans, donnée le XVI* jour de janvier l'an mil CGC XXXVIII (v. st.), par laquelle il appert que ledit prevost bailla par eschange à maistre Gilles Haudry une rente de VI 1. XVIII d. p., que ledit prevost avoit droit de prendre et avoir chacun an en et sur la place où est à présent le dortoir desdites Bonnes femmes pour et en lieu d'autres rentes que ledit maistre Gilles li bailla. »

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