STATUTS DES HAUDRIETTES
En nom du Père et du Fils et du Saint^Esperit. Cy après s'ensuivent les Ordonnances et constitutions de l'ospital des Bonnes femmes de
I. Arch. nat., L 1043, n» 34. Vidimus contenu dans une confirmation de ces statuts donnée à Paris, le 14 avril 1414, par le cardinal Alaman, légat du pape Jean XXIII, et adressée f Bonis mulieribus viduis, triginta duabus numéro, ceterisque ad regimen, gubernationem, piaque servicia domus Dei seu hospitalis ac cappellc defuncii olim Stephani Haudri prope Graviam, Parisius, deputatis. » — En lisant ce texte, on voit que ces statuts ont été promulgués par Pierre d'Ailly, qui fut aumônier du roi de i388 à i3q3. Ce prélat a pris soin d'indiquer nettement quels furent les différents rédacteurs de la règle qu'il fit afficher dans le dortoir des Haudriettes. La première partie de ces ordonnances, et la plus importante, est due aux fondateurs de la maison, Etienne Haudri et sa femme Jeanne; un seul article, à la fin de
lachappelle fondée en Grève par feu sire Estienne Haudry Jadis bùurgois de Paris, et Jehenne sa femme, lesquelles ordonnances révérend père en Dieu maistre Pierre d'Ailli, docteur en théologie et aumosmer du roy nostre sire, a voulu et mandé estre gardées par lesdites bonnes femmes et escriptes en un tableau ou dortoir desdites bonnes femmes, affin que nulle ne se puisse excuser par ignorance.
1. Premièrement, fut ordonné d'iceulx fondeurs que toutes celles qui entreroyent seroient tenues de demourer toutes leur vies, et que ne s en partiroient, ne partir ne pourroient, ne pour maladie, ne pour sente, se ce n'estoit à la voulentei desdis fondeurs, ou se aucuns des cas ou empeschemens dont cy-après sera faite mention n'estoit trouvé en elles.
2. Item, que toutes les choses qu'elles auront, qu'elles ne les puissent despartir, en leur vie n'après leur mort, fors à celles de l'ostel, se ce n estoit du congié dudit sire Estienne et Jehenne sa femme, ou de la voulente de celui qui sera ordonné pour eulx, et que l'ostel et les temmes seront leurs hoirs.
cette P;;^"^;ère partie, est attribué à Michel de Creney. prédécesseur de Pierre dAilIy dans la charge d'aumônier du roi; puis vient, distinguée par un t.tre spécial, la portion du texte qui est l'œuvre propre de Pierre d'Ailly et qu, concerne surtout les détails de l'administration. On voit que parmi ces rédactions successives aucune n'est attribuée à Michel de Brache aumônier du roi Jean, que Sauvai, en publiant un résumé des statuts qui nous occupent (t. I, p. 602), considère comme leur premier auteur. Cette assertion de Sauvai est sans doute puisée dans la Gallia purpurata de Frizon qui nous paraît être le premier à l'avoir émise (i638, in-fol p 7,7) S'il était exact, comme le dit Frizon, que Michel de Brache eût composé des statuts pour les Haudriettes, il faudrait admettre que le souvenir de cette rédaction eût été déjà perdu du temps de Pierre d'AiUy, c'est-à-dire une trentamed années après, puisque cet aumônier n'y fait aucune allusion. Cette hypothèse est bien peu vraisemblable, et il y a tout lieu de supposer que 1 auteur de la Gallia purpurata a commis une erreur. Frizon prétend en effet que, dès le temps de M. de Brache, les Haudriettes étaient soumises à 1 aumônier : . Ille ,dem statuta viduarum triginta (quas vulgo Audrietas vocitant) a Stephano Audri, cive parisiensi, ejusque conjuge institutarum ad nutum archisacellani regii composuit. . Or, des lettres de Charles VI datées d avril i383, après Pâques (Arch. nat., L 1043, n- 32), montrent que a direction de cette maison n'a été confiée à l'aumônier qu'à cette époque Le € patronage et gouvernement , des Haudriettes avait d'abord appartenu à Etienne Haudri et à ses descendants mâles. Le dernier de ceux-ci Denis avait légué ce soin au titulaire de la prévôté des marchands, mais Charles Vl' ayant supprimé cette charge en i382, remit l'année suivante à son aumô^ mer le patronage des Bonnes femmes Etienne Haudri; c'est donc seulement a partir de cette date que l'aumônier du roi eut mission pour leur dicter des statuts. ^
3. Item, que ledit Estienne et Jehanne, sa femme, ou ceulx ou celui qui leur plaira à ordonner, soient administrateurs et départeurs des biens qui leurs seront laissiés ou donnés en lais ou en leurs propres mains, ou en la borce, ou en quelconques autre manière que ce soit, et tout aussi tost comme ilz auront receu ou petit ou grant, que franchement ilz mettent en la main d'icelui qui administrera ou nom desdiz sire Estienne Haudry et Jehanne sa femme. Et quant l'en leur baille aucuns garnemens ou soUers, qu'il rendent les vielz.
4. Item, que chacune aiant* puissance aidera selonc la faculté aux autres aians nécessité, charitablement, de sa puissance.
5. Item, chacune sera tenue de soy repentir et confesser irn fois l'an à tout le moins, selonc son povoir : c'est assavoir à Pasque, à Penthecoste, à la Toussains et à Noël, et, à une chacune des un festes dessusdites, une chacune desdites Bonnes femmes sera tenue de recevoir Nostre-Seigneur par le conseil de son curé.
6. Item, sachent toutes les bonnes femmes dudit hostel, qui y seront rcceues, que, se ilz sont trouvez coulpables en aucuns des cas qui s'ensuivent, ilz seront boutés hors dudit hostel, ou pugnies, si comme il appartendra, et des biens qu'ilz auront aportés oudit hostel nulz ne reporteront ne reporter n'en pourront : premièrement se ilz sont médisans ou détrayans de quelque personne, ou se ilz sont yvroignes, pécherresses de leurs corps, larronnessez, en quelque manière que ce soit, ou si herbargent avec eulx quelque personne que ce soit et par espécial homme; item se ilz sont trouvés, après ce qu'il seront receues oudit hostel, mensongères des choses que l'en leur aura dites et interrogées avant ce qu'elles fussent receuez oudit hostel.
7. Item, que franchement, sans murmure, ilz facent ce que celui qui représentera les personnes dessusdites, c'est assavoir desdis fondeurs, leur commendera.
8. Item, que tous telz biens, comme Dieu leur administrera, preignent en commun, liement, toutes les fois qu'il sera administré, et sans murmure.
9. Item, sera chascune desdites Bonnes femmes demourant oudit hostel tenue et obligée un chascun jour de dire trois foys la patenostre pour le salut des âmes desdiz fondeurs et deulx fois pour le salut des âmes des bienfaicteurs dudit hostel.
10. Item, fu ordonné que une chascune femme qui sera receue oudit hostel aportera un lit fourni, ou la value, pour ce que le nombre des lis de l'ostel puissent estre soutenus, et si doit faire pitence à son entrée.