‹ Les béguines de Paris [microform]Chapitre 40 sur 42 · I. Le texte porte c aient · texte numérisé non relu

I. Le texte porte c aient

11. Item, que nulle femme ne soit receue oudit hostel, c'elle n'est quitte et franche de tous empeschemens quelconques.

12. Item, a esté ordonné par bonne et meure délibération de plusieurs saiges, et par espécial de révérend père en Dieu maistre Michel de Crené, jadis aumosnier du roy nostre sire, que nulles des femmes dudit hostel n'alast en pèlerinage hors, ou autrement, sans prendre congic à la maistresse dudit hostel, se ce n'estoit au sermon, c'est assavoir à Saint-Jaques-de-la-Boucherie, à Saint- Marry, à Saint- Jehan ou à Saint-Gervois.

Après s'ensuivent les Constitutions et ordonnances faites et establies par ledit maistre Pierre d'Ailly, aumosnier du roy nostre sire.

i3. Premièrement, a establi et ordonné que les Chartres et lettres des rentes et revenues dudit hostel soient et seront mises seurement soubz deux clefs non parailles, dont la maistresse gardera l'une, et deulx des plus saiges femmes dudit hostel garderont l'autre, et que à ycelles lettres et Chartres l'en ne touche, excepté se il n'estoit nécessité d'en avoir aucunez que le procureur dudit lieu les preigne et receve par la main desdites maistresse et femmes, auxquelles il baillera par mémoire qu'elles ce sont, et soyent raportées par ledit procureur et remises par lesdites maistresse et femmes le plus brief que pourra estre fait bonnement.

Et quant l'en fera lettres nouvelles touchans ledit lieu et femmes, le procureur sera tenu de les raporter auxdites maistresse et femmes qui les mettront avec les autres.

14. Item, semblablement les seaulx dudit hostel seront mis soubz deux clefs dont la maistresse aura l'une et l'une des deux femmes l'autre, et quant l'en scellera, qu'elles soient présentes, et qu'elles sachent quelle chose ce sera.

i5. Item, que les aornemens, nappes et livres de la chappelle, qui y sont et seront, soient baillées et receuz par inventoire et semblablement du linge. Lequel inventoire la maistresse aura par escript et lesdites deulx femmes en auront autant devers elles.

16. Item, quant une femme sera receue oudit hostel, que la composition que l'en en recevcra, soit argent, linge, ou autre meuble, soit mise en escript, dont lesdites deulx femmes ayent< autant par manière de mémoire.

17. Item, se aucune femme dudit lieu trespasse, que la maistresse ne puisse aler à son coffre ne à ses autres biens sans appeller lesdites deux femmes, et que tout ce que l'en trouvera soit mis par inventoire dont lesdites deux femmes auront autant par escript.

18. Item, que le grain, tant blé comme avoine, soit receu et mis ou grenier, et que l'en sache combien, et qu'il soit mis par escript.

19. Item, que le vin soit receu et mis semblablement ou celier, et mis par escript.

20. Item, se la maistresse fait aucunes mises passans xx s. p., qu'elle appelle une ou deulx desdites deulx femmes, ad ce que l'en ait mieulx cognoissance des choses.

21. Item, que la maistresse soit tenue de rendre compte une foiz l'an et que, entre les femmes qui seront à son compte, celles qui seront entremises des choses dessusdites soyent appelléez et qu'ellez aportent leurs escrips et mémoires.

22. Item, semblablement que le procureur soit tenu de rendre compte une foys l'an à tout le moins.

23. Item, ou dortouer nouvellement ordonné en la maison neufve dudit hostel, il ne sera donné entrée à homme ne à femme pour quelconque chose que ce soit, sans licence de la maistresse, ne si n'y sera tenu disner ne souper de nulle desdites femmes, se elles ne sont malades et ceulx qui les garderont.

24. Item, oudit dortouer nulles desdites femmes ne feront aucunes œuvres, ne autre chose, de quoy ilz puissent cmpescher le repos desdites femmes, ou la dévotion.

25. Item, oudit lieu, ne à la chappelle de l'ostel ordonnée pour dévotion et oroyson, aucunes d'icelles seurs, ne autres qui y soient receues, ne parlera tellement qu'ilz puissent empeschier la dévotion des autres, mais garderont silence, comme il appartient en teulx lieux.

26. Item, que en ladite chappelle, toutes les festes solempnées, elles seront ou service et ne yront es autres églises fors à heure de sermon, après disner, et es lieux dessus nommez.

27. Item, que oudit hostel et appartenances ne soit receue aucune personne à faire ne disner, ne souper, se ce n'est du congié et licence de ceulx à qui il appartendra, et le plus à tart^ que l'en pourra.

28. Item, a esté ordonné par ledit aumosnier que oudit hospital soit une enfermerie pour les malades, laquelle sera bien et charitablement ordonnée, et que les malades, qui par la délibération de la maistresse et desdites femmes y seront mises, soient bien et charitablement gardées et que chascune ait chascun jour, oultre sa pitence, comme espéciale pitence à la value de un d. p. du moins, et mieulx, à l'option et charité de ladite maistresse.

29. Item, que lesdites constitutions et ordonnances lesdites Bonnes femmes auront par devers elles pour estre leues en commun et publiquement entre elles, nii fois l'an au moins, c'est assavoir à Pasques,

i. Le texte porte c ayant. »

I. Dans le sens de « rarement i. Voy. Du Gange, éd. Didot, Glossaire français, p. 314.

à Penthecoste, à la Touz sains et à No(il, en commun et en la présence de toutes, comme dit est, affin que lesdites ordonnances soient gardées perpétuelment, sans enfaindre, selonc la dévotion et entention desdiz fondeurs et patrons.

3o. Item, par ces présentes ordonnances ne sont point retraitiées les anciennes ordonnances et loables coustumes dudit hospital, comme du nombre d'elles, et aussi de la prière qu'ellez doivent chascun soir à queuvrefeu, et des habis honnestes qu'elles doivent et ont acoustumé à porter. Et avec ce sont tenues chascun jour perpétuelment dire xviii patenostres et xviii [Ave] Maria pour les âmes de leurs bienfaicteurs.

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