‹ Les Bénéficiaires Des Assurances SocialesChapitre 11 sur 98 · Etudes et documents du B. I. TP. Gevève, 1927, op. cit · texte numérisé non relu

Etudes et documents du B. I. TP. Gevève, 1927, op. cit

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aux entreprises industrielles, minières, de navigation, de tramways, de constructions, ainsi qu'aux artisans qui emploient d’une façon permanente au moins 5 ouvriers ; les autorités peuvent cependant étendre l'obligation aux entreprises et aux artisans employant moins de 5 ouvriers (art. 270).

Les entreprises municipales sont de plein droit assujetties à la loi d'assurance maladie (art. 258) et l'obligation d'assurance a été étendue par une série de lois aux ouvriers de certaines entreprises d'Etat : les entreprises de schistes combustibles (loi du 19 juin 1922), des tourbières (loi du 27 juin 1922), les imprimeries de l'Etat (loi du 7 mars 1923).

Enfin l’assurance est obligatoire pour les personnes occupées par les caisses-maladie (art. 261).

Les principes généraux concernant l'application de la loi aux personnes travaillant en coopératives, sont déterminés par le Conseil d'assurance ouvrière.

L'ensemble des travailleurs occupés contre rémunération dans des entreprises assujetties est couvert par la loi indépendamment de toutes conditions d'âge et de sexe, de revenu, de nationalité ou de capacité (art. 260-261).

Sont expressément exclues du champ d’application de la loi, celles des entreprises de l'Etat et des chemins de fer d'utilité publique, auxquelles une loi spéciale n’a pas étendu d'obligation ; mais les agents de ces entreprises ou exploitations, bénéficient, à titre gratuit, de prestations en espèce et en nature

Fete

au moins équivalentes à celles du régime général.

L'agriculture, la navigation maritime, le commerce, les services domestiques, les travailleurs à domicile et les entreprises industrielles employant d’une façon permanente moins de 5 ouvriers, sont implicitement exclus.

Des dérogations au principe de l’assurance obligatoire peuvent être accordées dans les deux cas suivants :

1° Les dirigeants de l'assurance ouvrière peuvent, exceptionnellement, lorsque les circonstances locales rendent difficile le groupement d’entreprises isolées, occupant moins de 500 ouvriers, avec d’autres entreprises, dispenser certaines entreprises de l'application de la loi et les quelques difficultés existantes sont aplanies (art. 270) ;

20 Les dirigeants de l'assurance peuvent également exempter de l'obligation d'assurance toute entreprise ayant un caractère temporaire.

L'article 260 prévoit en outre que les travailleurs occasionnels employés à des travaux dont la durée n’excède pas une semaine, sont exclus de l’assurance.

Enfin, dans la pratique, en raison de la crise de l'apprentissage les apprentis sont rétribués, à la condition d'effectuer un stage de deux ans au moins

en moyenne.

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