B. I. T. Etudes et doc., série M, n° 6. Genève
2. Il y a lieu de noter que les entreprises étrangères sont assujetties à la loi quelle que soit la nationalité des ouvriers qui y travaillent.
et photographiques, cinématographiques, les professions libérales. ee
Les pensions, hôtels publics et privés, les orphelinats, les institutions charitables, les clubs sportifs, les sociétés économiques et politiques et les sociétés savantes,
Les ménages employant des domestiques, chauifeurs, grooms, cochers, etc.
Toutefois, des exclusions sont prévues pour :
a) Les travailleurs saisonniers : Conformément au réglement pris en exécution de la remarque 2 de l’article 4er de la loi, certaines catégories d'ouvriers non permanents sont exclus de l'Assurance obligatoire.
Cette exclusion englobe, notamment, les faucheurs, les moissonneurs, vignerons, ouvriers chargés de la cueillette des roses, bûcherons, ouvriers temporairement employés à des travaux de terrassement et de construction (art. 13 et 21 du règlement).
b) Les membres de la famille de l'employeur : Les conjoints et les parents en ligne directe de l'employeur ne sont pas considérés comme assujettis à l'obligation d'assurance (alinéa 2, art. 9 du réglement).
c) Les ouvriers d'état : Les ouvriers d'entreprises
d'Etat dont les services ouvrent droit à la retraite
peuvent être admis au bénéfice de la loi d'assurance, si les indemnités qu’elle prévoit sont plus avantageuses (art. À, remarque 3).