IV. — QUATRIÈME CONCEPTION
L’assurance peut encore ne concerner qu’une partie des salariés.
Mais l'application de ce système est différente, suivant les législations.
Les unes ont restreint le bépétée des assurances sociales à certaines catégories de salariés ; elles ont exclus ceux qui n’ont pas une profession manuelle, ou ont fait une condition spéciale aux salariés ouvriers et aux salariés employés.
Les autres n’ont assujetti à l’assurance obligatoire que la fraction des salariés considérés comme économiquement faibles.
À) Dans le premier groupe, on peut citer parmi les législations étrangères qui se sont rangées à
cette conception :
Le Japon (1) où l’assurance n’est organisée que pour les employés des usines ou fabriques reconnues comme ayant un caractère dangereux, dont l'effectif dépasse un certain chiffre. Il s’ensuit que l'agriculture, le commerce, les transports et la petite industrie ne rentrent pas dans son champ d'application.
Dans les établissements visés tous les salariés sont assurés à l’exception des employés administra-