B. I. T., série n° 6. Genève
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employés en Norvège et aux employés des services publics ou privés lorsqu'ils sont âgés de plus de 15 ans (art. 19°).
Le terme salarié comprend les domestiques, ainsi que les paysans et petits fermiers louant leurs services même s'ils ne reçoivent pas de salaires en espèces. Il s’applique également aux pêcheurs et aux apprentis non payés. |
Les travailleurs à domicile sont assujettis à l’assurance à condition qu'ils soient employés d’une facon constante par le patron leur fournissant les matières premières. L'assurance est en outre obligatoire pour les travailleurs à domicile qui fournissent leurs matières premières lorsqu'ils travaillent sur commande.
Au nombre des travailleurs qui ne bénéficient pas de ce régime, figurent (1):
1° Les travailleurs non manuels dont le revenu excède 6.000 ;
20 Les personnes qui sont employées de facon permanente à bord d’un bâtiment navigant hors des eaux du Royaume pourvu que le navire n’exécute pas uniquement des voyages à itinéraire fixe et que la durée probable de ces voyages, telle qu'elle est prévue au tableau officiel des parcours ne dépasse pas 40 jours entre le départ et le retour en Norvège ;
r. L'office national d’assurances peut, à la requête des intéressés, exempter de l’assurance obligatoire les personnes dont la capacité de travail est fortement atteinte soit par une maladie, soit par une infirmité (art. 1).
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30 Les personnes ayant aux termes d’une législation étrangère, droit au secours de maladie durant qu’elles travaillent dans le royaume ;
40 Les personnes travaillant pour des communes ou des institutions charitables dans des conditions telles que leur rénumération acquiert le caractère de Secours ;
5o Les personnes qui sont au service des Ambassadeurs ou des Consuls d’une puissance étrangère ;
6° Les personnes dont les conditions de travail sont telles que leurs occupations ne peuvent excéder 6 jours en raison de leur nature (v. art. 3);
70 Les enfants travaillant à domicile et ne recevant pas de salaire fixé à l’avance.
La Pologne (1).— En vertu de l’article 3 de la loi du 19 mai 1920 l'assurance y est obligatoire pour les personnes de l’un ou l’autre sexe employées en exécution d’un contrat de service ou d'emploi et en particulier pour les catégories de personnes ci-dessous énumérées:
Ouvriers, aides compagnons, apprentis, postulants, contremaîitress bûcherons, mécaniciens, tra- vailleurs et employés de bureaux et d’exploitation, chefs et directeurs employés dans l’industrie ;
travailleurs employés dans les banques, établissements commerciaux et techniques, boutiques,
magasins, restaurants, hôtels, pharmacies, bureaux,