‹ Les Bénéficiaires Des Assurances SocialesChapitre 22 sur 98 · PR OR SPR PTS IR · texte numérisé non relu

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propres outils etemploie des membres de sa famille ou d’autres auxiliaires est considérée comme travaillant à domicile, à la condition que ledit travail constitue son principal moyen de subsistance (art. 6). <

Quant aux stagiaires et apprentis dé toutes catégoriès, ils sont obligatoirement assujettis à à l’assu: rance même s'ils ne touchent pas de salaire.

Il ya lieu de signaler, toutefois, que les personnes qui remplacent directement les propriétaires des établissements industriels ou commerciaux (Directeurs, Fondés de pouvoirs, etc...) sont exemptés de l'assurance, sur leur demande, quand leur traitement excède 7.000 fr. par an (sect. 4).

Les fonctionnaires de l'Etat qui n’ont pas de con: trat de travail ne sont pas astreints à l’assurance : ils bénéficient d’un système de protection spéciale, en cas de maladie.

La situation des travailleurs des chemins de fer de l’Etat est analogue.

B) Dans le second groupè furent les législa-

tions qui n'ont voulu assujettir, à l'assurance obligatoire, que lessalariés considérés comme « économiquement faibles » (1).

Le souci de ne pas étendre le principe de l’assurance obligatoire aux travailleurs capables d’assurer eux-mêmes la couverture de leurs propres risques, a pour conséquence la limitation de l’assu-

1. Etudes et documents, B. 1. T., n° 1, série M, Genève, 1926,

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Aou rance aux travailleurs économiquement faibles, c'est-à-dire ceux dont les salaires ou les gains ne dépassent pas une limite fixée, en tenant compte du coût de la vie, du niveau des salaires ou des charges de famille. C’est ce souci qui a valu à ce

système d’être le plus généralement adopté.

C'est celui qu'ont préféré les législations d’assurances sociales d’après-guerre : c’est celui de la France, instauré « à un moment où la notion avait pris corps et où les hésitations du début commen: çaieñt à disparaître » (1).

Parmi les législations étrangères qui se sont ralliées au système de l’assurance sociale réservée aux salariés économiquement faibles, il faut indiquer :

L'Italie (2). — Par un Décret Royal du 30 décembre 1923, l'Italie a institué l’assurance obligatoire des travailleurs 45 à 65 ans, c’est-à-dire :

to Les ouvriers, apprentis, assistants, commis, surveillants, employés de l’industrie, du commerce, de l’agriculture, de la chasse, de la pêche et les tra vailléurs à domicile pour le compte d’autrüi.

2 Les domestiques attachés à la personne.

Le décret ne s’applique pas :

a) Aux employés qui gagnent plus de 800 lirès par

mois ;

r. Lettre ouverte de M. Poincaré. Doc. parl. Sénat, 1927, n° 273.

2, Doc. parlement. Sénat, 1926, n°435 ; rapport du D' Chauveau.

Quilici 4

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