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b) Les agents des services publics ;
c) Les employés de chemin de fer, tramways, gaz, etc... |
Lorsqu'un travailleur s'occupe à plusieurs travaux, on s'attache, pour déterminer s’il est ou non un travailleur manuel, au métier qu’il exerce principa-
lement.
III. Les Assurés facultatifs. — S'ils le désirent, les anciens assurés obligatoires qui cessent de l'être lorsqu'ils gagnent, par exemple plus de 250 livres par an, et les personnes qui ont obtenu une autorisation spéciale du Ministre, alors même qu’elles devraient être exclues du bénéfice de la loi, peuvent
devenir des assurés facultatifs.
IV. Les exemptés. — Ce sont les salariés qui ont la faculté de demander l’autorisation de ne pas entrer dans le cadre de la loi, alors qu’ils devraient y entrer.
Pour que leur demande soit accueillie, il faut qu'ils prouvent :
a) Qu'il reçoivent un revenu égal ou supérieur à 26 livres par an, en dehors de tout travail salarié :
b) Qu'ils travaillent seulement par intermittence.
L'Espagne (1). — Les Assurances sociales ont été organisées en Espagne par le Décret royal
1. Doc. parlementaires, n° 435. Sénat, 1925. Rapport du D: Chauveau.
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2e pos
du 11 mars 1919 entré en application le 24 juillet
Tous les salariés, hommes et femmes de 16 à 65 ans, dont le revenu annuel ne dépasse pas 4.000 piécettes, en sont les bénéficiaires.
La Hongrie. — En vertu de l’article 1 de la loi de 1907 sont soumises à l'obligation d'assurances en cas de maladie, sans distinction de sexe, d'âge et de nationalité (1), toutes les personnes employées sur le territoire de la Hongrie, soit à titre permanent, soit à titre provisoire, soit en qualité d’auxiliaires ou à titre passager :
19 Dans l’une des professions soumises à la loi industrielle (loi XVII de 1884) y compris les monopoles d'Etat et les entreprises qui s’y rattachent (loi XVII de 1884, art. 183, lettre d), les moulins et débits compris parmi les petits droits régaliens (loi XVII de 1884, art. 185, lettre f) ;
20 Dans les professions non soumises à la loi industrielle mais qui sont toutefois exploitées d’une facon industrielle, ou sous forme d’entreprises (bureaux techniques, agences, pharmacies, maisons de santé, etc..….);
39 Dans les mines, usines, salines et entreprises similaires, dans les industries où l’on transforme les produits des mines (section XIII), les carrières
de pierre, de sable, gravier et d'argile, ainsi que
1. Les étrangers employés en Hongrie sont soumis au même traitement que les Hongrois (art. 5).
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dans les entreprises, établissements et chantiers où l’on taille et travaille les pierres ;
40 Dans la construction des routes, ponts, voies ferrées, tunnels, travaux hydrauliques, construction des digues, canaux, ports, fortifications, ainsi que dans l'installation des conduites d’eau, de gaz et d'éclairage électrique ou de transport de force ;
50 Dans les industries où l’on produit ou manipule des substances facilement enflammables, insalubres - et toxiques, ainsi que des matières explosiyes ou des explosifs ;
6° Dans les laboratoires de chimie, de physique ou de pharmacie ;
7° Dans les abattoirs et les fabriques de glace;
8° Dans les chemins de fer, quelle que soit la force motrice employée, dans les fabriques, ateliers, et dans les travaux de construction ou d'entretien qui en dépendent, dans les établissements des P. T, T. ainsi que dans les ateliers de construction, de réparations qui y sont annexés;
Jo Dans la navigation, y compris les restaurants du bord, le chargement des navires et les constructions navales ;
100 Dans les entreprises de dragage, de travaux dans les ports, de passage d’eau, et de flottage :
11° Dans les entreprises de roulage, d'expédition, de magasinage et d’encavement ;
120 Dans les établissements accessoires des ex-
ploitations agricoles et forestières, d'élevage du
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bétail, de pêche, d'horticulture, de viticulture, d'élevage des vers à soie ;
130 Dans les établissements publics ;
140 Dans les entreprises de service de l’Etat des municipalités, des communes ou dépendant d’une fondation (sect. XIII), à l'exclusion des soldats em: ployés dans les établissements et annexes de l’armée ;
15° Les établissements de l’enseignement public, dans les ateliers ;
160 Dans les cercles, sociétés, corporations indus: trielles, et dans les caisses d'assurances instituées aux termes de la présente loi.
Le champ d’application de la loi a été étendu aux domestiques attachés à la personne, par le décret
:. n° 5400 de 1919.
Les apprentis recevant soit une faible rénumération, soit un salaire inférieur au salaire habituel, sont assujettis à l'assurance.
L'assurance est également obligatoire pour les personnes exécutant un travail industriel dans leur propre atelier, ou dans leur habitation, au nom et pour le compte d'autres industriels, même si elles fournissent les matières premières et le matériel (art. 2).
L'assurance est obligatoire pour les sujets hongrois employés à titre permanent à l'étranger le compte d'établissements hongrois à condition pour qu’ils ne soient pas à l’étranger assurés de l'Etat où ils travaillent ; les sujets hongrois em-
ployés temporairement à l'étranger au service d’éta-
blissements hongrois sont également assujettis à
l'assurance pendant qu'ils travaillent soit en Hongrie, soit à l'étranger.
Les établissements étendant leur activité hors des frontières, ne sont tenus de s'assurer que dans un seul pays. On se base dans ce cas sur le siège de l’entreprise. Si toutefois cette entreprise possède une agence permanente en Hongrie, les agents de celles-ci sont soumis à l’obligation d'assurance conformément à la loi.
Certaines catégories de travailleurs, bien qu'assujettis à la loi de 1907, sont affiliés à des institutions spéciales. Tels sont les travailleurs des chemins de fer, les mineurs, les ouvriers des postes, les mariniers et les travailleurs de tabacs.
Les travailleurs agricoles demeurant hors du champ d'application de l'assurance. |
Les travailleurs non manuels gagnant plus de 24.000 couronnes par an, ne sont pas soumis au régime de l'assurance.
Les fonctionnaires de l'Etat bénéficient d’un régime spécial leur assurant ainsi qu'à leurs familles les soins médicaux dont ils peuvent avoir besoin; ils recoivent, en outre, leur traitement en cas de ma-
ladie.
Le Luxembourg (1). — La loi du 17 décembre