‹ Les Bénéficiaires Des Assurances SocialesChapitre 28 sur 98 · Etudes et doc., série M, n° 6. Genève · texte numérisé non relu

Etudes et doc., série M, n° 6. Genève

SET es 1925 a institué l'assurance obligatoire pour certaines catégories de travailleurs :

1° Les ouvriers, aides compagnons, apprentis :

2 Les domestiques et journaliers qui sont occupés quoique partiellement, mais régulièrement, dans le

commerce ou l’industrie de leurs employeurs ;

3° Les domestiques et ouvriers agricoles occupés régulièrement dans les exploitations accessoires de leurs patrons ;

4° Les employés d'exploitation des bureaux ou autres, contremaîtres et agents techniques, commis et apprentis de commerce.

L'assurance de ces personnes, à l'exception des apprentis, est subordonnée à la condition qu’elles soient occupées moyennant rémunération et que l’occupation rémunérée constitue l’occupation principale. Les travailleurs appartenant à la quatrième catégorie ne sont assujettis à l'assurance qu'autant que leur rémunération annuelle ne dépasse pas 10.000 francs par an (art. 1).

Par contre, l’article 3 de la loi du 17 décembre 1925 exclut formellement de l’assurance :

10 Les fonctionnaires et employés attachés, moyennant un traitement fixe, au service de l'Etat, à un commerce ou à un établissement public ;

90 Les membres des associations religieuses, les personnes qui peuvent leur être assimilées, lorsque pour des motifs d'ordre religieux ou moral, elles s’occupent du soin des malades, de l’enseignement

ou d’autres travaux d'utilité générale et ne reçoivent que l'entretien à titre de rémunération ;

30 Les avocats, ingénieurs, médecins, professeurs, instituteurs et précepteurs ;

40 Les personnes dont l’occupation est limitée d'avance, par son objet ou par le contrat de travail, à une durée de moins d’une semaine;

5° Les domestiques attachés à la personne, ainsi que les domestiques et ouvriers agricoles autres que ceux visés à l’article 4 de la loi;

60 Les personnes occupées uniquement à se préparer à l'exercice ultérieur de leur profession ;

70 Les apprentis de toute espèce aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'entreprise de leurs parents ; -

8° Et d’une façon générale, tous les travailleurs non manuels dont le revenu excède 10.000 francs par an.

Les travailleurs à domicile et les travailleurs indépendants ayant la qualité d’artisan, ne sont pas actuellement assurés obligatoires. La loi prévoit : qu’un règlement d'administration publique pourra étendre son application :

a) À des chefs d'entreprise qui n’occupent pas régulièrement plus de deux salariés;

b) Aux artisans de l’industrie domestique quel que soit le nombre des salariés qu'ils occupent (art. 2).

Les travailleurs non manuels peuvent être exemptés de l'assurance obligatoire, à la demande de leur

Le OÙ —

employeur, lorsqu'il est constaté qu’ils ont droit en vas de maladie, soit au paiement intégral de leur traitement ou de leur salaire, soit à des prestations équivalentes en importance et en durée, aux pres: tations légales fixées par la loi et qu’il existe des garanties suffisantes pour l'exécution des obligations incombant aux employeurs (art. 4 de la loi du i7 décembre 1926).

La Lithuanie (1). — La loi lithuanienné du 9 décembre 1925 modifiée le 28 septembre 1926 a rendu l’assurance obligatoire pour toutes les personnes, sans distinction de sexe ou d’âge, qui sont occupées par l'Etat, les Municipalités où des personnes privées (art. 12).

Les apprentis non rétribués sont assimilés aux salariés : ils sont considérés et classés dans la dernière catégorie des salaririés (art. 97).

Différentes catégories de travailleurs sont exclues de l’assurance obligatoire :

1° Les travailleurs agricoles ;

2 Les personnes assurées en vertu de la loi sur les pensions et secours aux employés de l'Etat ;

3° Les travailleurs occasionnels dont la durée de l'engagement est inférieure à { mois (art. 13);

40 Les personnes dont la rémunération mensuelle excède 406 lit. ;

5o Travailleurs économiquement indépendants.

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