André Pepy, Conférence du 20 février 1928 publiée dans la
revue Les Alpes économiques de mars 1928.
Quand y a-t-il contrat de travail et non pas mandat ou société, et surtout, quand y a-t-il entreprise ?
C’est que, dit, en effet M. Rouast (1) : « la notion de contrat de travail n’est pas d'une netteté parfaite et la frontière est particulièrement délicate à tracer entre ce contrat et le contrat d'entreprises. »
Le législateur sur ce point, a entendu se référer, dit le Dr Chauveau (2), dans son rapport, à l’interprétation jurisprudentielle des lois du 12 janvier 1895 et du 27 juillet 1921 sur la saisie-arrêt des petits salaires et traitements, et, plus spécialement, aux lois du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, et du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.
L'œuvre de la jurisprudence, dans l’applicätion de ces différentes lois, a consisté à élargir progressivement le cadre du contrat de travail, de manière à y faire sûrement entrer tous ceux que le langage ordinaire désigne sous le nom de salariés, et à restreindre, par contre-coup, le cadre du contrat d'entreprise proprement dit. Cette extension a été faite dans le but d'agrandir autant qu'il était possible le cadre des bénéficiaires de ces différentes lois, pour éviter de créer des inégalités juridiques entre des individus de condition égale, situés sur le même plan économique sous la désignation commune de salariés.
1. À.Rouast, La notion de contrat de trav., op. cit. 2. Doc. Parl., n° 435. Sénat, 1925.
LRU) 2 el
C’est en 1895 (1) seulement, alors que la loi de 1898 sur les accidents du travail était en préparation, que l’on s'est occupé de faire une situation particulièrement privilégiée aux salariés. On avait considéré jusque-là qu'était « un salarié » celui qui ne prenait pas à son compte l'aléa d’une entreprise, et qui recevait une part sur les bénénéfices espérés, sous forme de rémunération fixée d'avance, ou payée à des époques fixes et rapprochées, sans attendre que le produit obtenu soit vendu, ni même terminé.
Quelques auteurs (2) se sont demandés si la Jurisprudence adoptant ainsi le critérium de la rémunération pour la définition du salarié, n’avait pas tenté de faire une distinction dans le mode de rémunération entre les travailleurs qui recevaient leur salaire au temps(ceux-ciétant considérés commedes salariés) et ceux qui accomplissaient leur travail dans les mêmes conditions et quelquefois dans les mêmes ateliers et aux mêmes heures que leurs camarades mais qui, travaillant aux pièces, ne pouvaient pas être qualifiés de salariés. Cette distinction a paru inexacte parce qu’on a fait justement remarquer : 10 Que ces rémunérations au temps ou à la pièce avaient le
caractère commun d'être des avances à échéance
régulière des produits obtenus ;