‹ Les Bénéficiaires Des Assurances SocialesChapitre 37 sur 98 · P. Pic, Lég'islation industrielle, n · texte numérisé non relu

P. Pic, Lég'islation industrielle, n

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dénce. Si certains arrêts relèvent notamment le fait de la rémunération à tant par mois,ce n’est pas qu’ils aient entendu faire résulter de ce mode de paiement la qualité d’ouvrier et qu’ils auraient refusé de reconnaître cette qualité à l'intéressé s’il eût été payé à la tâche ou aux pièces; ces arrêts n’indiquent le mode de rémunération que de façon énonciatrice et sans y attacher l'importance que l’on pourrait être tenté de lui attribuer,

On peut en trouver la preuve dans un arrêt de la Cour de Paris du 1° août 1834 (1), qui décide que « les ouvriers d’une fabrique salariés à la pièce, au mois et à la journée ne sont pas des gens de service dans le sens de l’article 2101 du Code civil ». C’est donc bien que le mode de rémunération importait peu, déjà à cette époque, dans cette question qui occupait fort la Jurisprudence, puisque les ouvriers rétribués à la tâche et ceux payés moyennant un salaire fixe étaient mis sur un pied d'égalité, en un temps où l’on ne se préoccupait même pas d'élargir la compréhension du terme « salarié ».

Quoi qu'il en soit, les auteurs qui ont soutenu cette thèse sont d'accord pour reconnaître que la Jurisprudence a abandonné toute distinction, dans le cas où elle en aurait fait une, entre les travailleurs rémunérés au temps et ceux rémunérés aux pièces, quand il a fallu décider qu’ils pourraient tous béné-

ficier de la loi sur les accidents du travail ou les

1, Paris, 18 août 1834, II, 619.

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retraites ouvrières, puisqu'ils se trouvaient dans des conditions identiques.

On en est alors arrivé à élargir la catégorie des salariés, en y comprenant les travailleurs qui étaient en état de subordination. La difficulté a alors consisté à les déterminer. On a dit, d’abord, qu'étaient salariés ceux qui étaient en état de subordination personnelle, vis-à-vis de leurs patrons, c'est-à-dire ceux qui travaillaient en usine, ou, du moins, chez leurs patrons, sous leur surveillance directe. Puis, on a étendu la qualification de salarié, même à ceux qui sans être subordonnés personnellement à leurs patrons, sont, du moins, sous leur dépendance juridique. )

Pour qu’il y ait dépendance juridique (1) au sens de la jurisprudence il faut, mais il suffit qu’un « employeur » ait qualité pour donner à un autre des ordres et pour en surveiller l'exécution (Cass., 30 octobre 1902. S. 1902.1.544). « Sans que celui-ci ait pu opposer au premier pour juger des ordres reçus et se refuser, au besoin, à les exécuter, des raisons de caractère professionnel et technique ».En réalité, le salarié n'est qu’un agent d’exécution ; sa part d'initiative personnelle dans la conception des actes relatifs à l'exercice de ses fonctions est nulle. « Il est l’œil et le bras au service de la volonté d’autrui».

Certains auteurs sont même allés plus loin. Ils se sont demandés s’il ne faudrait pas comprendre dans

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