Aubry et Rau, 5° éd., t
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la catégorie des salariés ceux qui ne sont même pas sous la dépendance juridique, mais seulement sous la dépendance économique de leur patron (L).
Il y aurait dépendance économique lorsqu'un travailleur fournirait habituellement son travail à un même employé qui lui assurerait en échange ses moyens de subsistance. La dépendance résulterait de ce que le patron serait le pourvoyeur habituel d’argent du salarié, qui donnerait en contrepartie son travail, mais l'exécuterait seul, en utilisant ses connaissances techniques, rendant tout contrôle impossible.
Il faut reconnaître que la notion de dépendance économique est assez fuyante et imprécise, et cela en dépit de la définition de M. le professeur Cuche. En effet, dit-il (2), pour qu’il y ait dépendance économique de celui qui fournit le travail il faut deux conditions :
19 Qu'il en tire son unique ou son principal moyen d'existence, qu’il vive de son travail et que la rémunération qu'il reçoit ne dépasse pas notablement ses besoins et ceux de sa famille ;
20 Que le patron absorbe intégralement et régulièrement l’activité de celui qui fournit le travail, lui
assure un débouché permanent pour les produits de
1. a) Gazette du Palais, Pandectes françaises. Répertoire Dal- . loz : Des saisies-arrêts des salaires et petits traitements, des accidents du travail, des retraites ouvrières.
b) Sachet : Des accidents de travail.
2. Paulluche, Revue critique de lég'islation et jurisprudence,
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son travail, si bien que, pour le montent, le prestataire du travail n'a ni le besoin, ni la possibilité d'offrir ses services à d’autres employeurs.
On arrive ainsi à faire dépendre la nature du contrat de la situation économique des contractants et du besoin que l’un d'eux peut avoir de la prestation que l’autre doit lui fournir (1).
Lorsque pour la détermination des salaires, on a essayé d'appliquer pratiquement cette définition dans des hypothèses délicates, on s’est heurté à de graves difficultés, et l’on a obtenu des résultats surprenants.
C’est ainsi que selan M. le professeur Cuche luimême la lingère ou la petite couturière qui va faire des journées en ville, n’est pas dans la dépendance économique de ceux qui l’emploient parce que dépendant de tous elle ne dépend d’aueun. On voit tout de suite à quelles conséquences on peut aboutir avec une pareille conception : l’ouvrier à domicile, la femme de ménage qui travaille pour le compte d'un seul entrepreneur ou d'un seul fabriquant est dans la dépendance économique de son employeur; mais s'ils travaillent pour le compte de plusieurs maisons, ils cesseront ipso facto d'être économiquement dépendants, quoique touchant peut-être .un salaire moins élevé que dans le premier cas.
Cette.notion de dépendance économique est si
1. À. Pepy, article publié dans la revue Les Alpes économiques, 1931, et au Bulletin mensuel de la Revue des Assurances sociales: Paul Cuche, op. cit. ?
vague qu’elle risque d'aboutir à des résultats diamétralement opposés à ceux que visent ses défenseurs. Ceux-ci cherchent à étendre le domaine des assurances sociales (1): or peut-on considérer commé étant en état de dépendance économique vis-à-vis de son employeur le coupeur de gants de la vallée du: Grésivaudan, par exemple, qui est souvent en
même temps un petit commerçant, un petit culti-
vateur ayant par conséquent une indépendance économique très nette ?
D'autre part, cette notion est tellement com-
préhensive -qu'elle englobe finalement des travail-
leurs qui ne sont pas salariés, En effet, tous ceux qui touchent une rémunération pour le travail qu'ils effectuent et en vivent sont dans la dépendance économique de ceux qui les paient ; à de rares exceptions près, c’est bien la situation commune de tous ceux qui ne vivent pas de leurs rentes.
En présence de ces difficultés, la jurisprudence n’a pas poussé l'extension du contrat de travail aussi loin. Elle s’en esttenue à la notion de dépendance juridique qui a le mérite d’être précise et facile à analyser.
C’est en application de ces principes que les Tribunaux ont rendu une série de décisions (2), qui ont inspiré le législateur à tel point, qu’elles ont
1. André Pepy, article publié dans la revue Les Alpes économiques, 1931, et au Bulletin mensuel de la Revue des Assurances sociales.
2, A. Rouast, op, cit.
été citées en exemples par le rapporteur de la loi au Sénat lorsqu'il a voulu indiquer ceux parmi les travailleurs, qu’il considérait comme des salariés bénéficiaires de la loi en préparation. Beaucoup de situations avaient pu paraître délicates, ces décisions des tribunaux sont venues les éclaircir.
Malheureusement, si cet état de choses est connu des juristes, il est loin d’être vulgarisé. Les lois de 1895 sur la saisie-arrêt des salaires et petits traitements et de 1910 sur les retraites ouvrières, ne sont pas entrées dans les mœurs, et sont restées trop souvent ignorées et oubliées du public
Aujourd’hui la question de savoir ce qu’il faut entendre par leterme «salarié» préocupe la nation toute entière. Une solution doit être fermement adoptée et admise par tous. Il ne s’agit plus de juger quelques difficultés isolées. Il s’agit d’appli. quer une loi d'ordre public pour laquelle des sanctions sont prévues en cas de non-exécution. Il faut, pratiquement, que chacun sache qui est salarié et qui ne l’est pas, pour que, automatiquement, chacun se range à la place qui lui revient.
Or il règne à cet égard la plus grande indécision dans le public, cela provient :
19 De ce que l’on est souvent ignorant de la notion jurisprudentielle, déjà ancienne cependant ;
29 De ce que les interprètes de la loi sont partagés. Les uns enseignent qu’il faut s’en tenir à la notion de dépendance juridique, les autres prétendent, au contraire, qu'il s’agit de dépendance
économique. Les intéressés ne savent pas s'ils doivent se rallier à la première ou à la seconde opinion.
C’est de là que sont nées les grandes difficultés que le public a rencontrées, lors de la mise en application de la loi sur les Assurances sociales, à un moment où chacun était à peu près ignorant de : la situation exacte dans laquelle il se trouvait et où l’administration n’avait pas eu le temps matériel de procéder à des classifications. |
En effet, suivant leurs tendances à l’antipathie ou la sympathie pour la loi nouvelle, certains salariés ont cherché à rester étrangers à la loi, ou, le plus souvent, ont essayé de considérer qu'ils rentraient bien dans le cadre de la loi, et pouvaient en bénéficier. [l est arrivé aussi à des employeurs d'élever des objections au sujet de l’assujettissement de leurs subordonnés.
Cet embarras du pays a été réel, il s’est traduit par un grand nombre de questions posées au ministre du Travail par les Parlementaires.
Les difficultés étaient si graves que le 23 août 1930 (1) le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale adressait aux Préfets une circulaire relative à la détermination du terme de « salarié », que la loi du 5 avril 1928 modifiée par la loi du 30 avril 1930 n'avait pas défini.
Cette circulaire rappelle l’article 1 $ 2 de la loi du 5 avril 1928 modifiée et explique sa raison d’être :