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« La lot et le règlement d'administration publique, «pris pour l'exécution de cette loi, n'ayant pas défini «le terme de «salarié» et des difficultés ayant été «élevées lorsqu'il s'était agi de déterminer les béné- «fictaires de l'assurance obligatoire, en attendant «que les juridictions compétentes aient tranché les «cas litigieux, Monsieur le Ministre a cru nécessaire «de fixer les règles qui doivent, sur ce point, prési- «der à l’immatriculation des assurés obligatoires.»
Le Ministre ne veut pas émpiéter sur lé rôle réservé aux Tribunaux qui devront statuer par la suite, mais il veut que l’immatriculation des assurés
obligatoires soit faite sérieusement.
À défaut d’un texte précis des règles doivent présider aux immatriculations. Le Ministre cherche à les tracer ; il veut qu’elles soient « très compréhensives ». Et c’est d’abord de sa part, une interprétation du terme de « salarié ». .
« L'objet de la loi, dit-il, est, en effet, de protéger contre les risques sociaux tous les travailleurs économiquement faibles, c'est-à-dire tous ceux qui vivant principalement du produit de leur travail, se trouvent placés à l'égard de celui qui les rémunère, dans un rapport soit de subordination personnelle, soit de dépendance économique.»
Il résulte donc des termes mêmes de la circulaire que le Ministre, franchissant le stade de la
dépendance juridique, en arrive à l’extension maxima du contrat de travail, c’est-à-dire, abon-
Varie
donnant le critérium de la Jurisprudence, à «entériner » une thèse plus compréhensive.
Cette extension ne laisse pas que d’être surprenante, car le Ministre avait annoncé sa volonté de préciser quels étaient les salariés tombant sous le coup des lois du 5 avril 1998 et 30 avril 14930.
En se référant au critérium de la dépendance économique il a abandonné le D' Chauveau qui avait dit, dans son rapport, et cela se dégage de tout l’ensemble des travaux préparatoires de ces lois, que le législateur avait entendu se référer, sur ce point, à l'interprétation jurisprudentielle des lois de 1895 sur les saisies-arrêts des petits salaires, 5 avril 1910 sur les R.O. P., 9 avril 1898 sur les accidents du travail, c’est-à-dire au critérium de la dépendance juridique. On est, en fin de compte, très indécis entre les criters au Ministère, au point que, malgré la circulaire, malgré la circonspection avec laquelle sont rédigées les réponses aux questions écrites, il arrive qu'au même numéro du Journal officiel, on fasse des réponses contradictoires dans lesquelles on adopte pour les unes le critérium de la dépendance économique et pour les autres celui de la dépendance juridique (1).
Ce quiest plus surprenant encore, c’est que le Ministre ne s’en tient même pas dans sa circulaire à la notion de contrat de Travail si compréhensive